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01/04/2004 | FRANCE | N°02DA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 02DA00341


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 mai 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune d'Oigny-en-Valois (02600), représentée par son maire en exercice, par Me Briot, avocat ; la commune d'Oigny-en-Valois demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-01997 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre exécutoire émis par la commune d'Oigny-en-Valois à l'encontre de M. Z et de M. Y, d'un montant respectif de 2 500 francs ;

2') de rejete

r la demande présentée par MM. Z et Y devant le tribunal administratif d'A...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 mai 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune d'Oigny-en-Valois (02600), représentée par son maire en exercice, par Me Briot, avocat ; la commune d'Oigny-en-Valois demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-01997 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre exécutoire émis par la commune d'Oigny-en-Valois à l'encontre de M. Z et de M. Y, d'un montant respectif de 2 500 francs ;

2') de rejeter la demande présentée par MM. Z et Y devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant respectif de 2 500 francs émis par la commune d'Oigny-en-Valois émis à leur encontre ;

3') de condamner MM. Z et Y à verser à la commune d'Oigny-en-Valois la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait statuer sur le bien fondé de la délibération du Conseil municipal d'Oigny-en-Valois, dans la mesure où, le Conseil d'Etat a, par un arrêt en date du 26 mai 1997, jugé la requête des plaignants irrecevable ; que les projets d'assainissement concernant entre autre la Ruelle Rouge , dont les études restées en veille depuis 1993 ont été reprises par la communauté de communes à laquelle la commune d'Oigny-en-Valois adhère, ont été relancés et devraient faire l'objet d'une décision de la part du conseil

Code C Classement CNIJ : 135-02-03-03-05

municipal ; que le raccordement à un égout pluvial n'est nullement générateur d'une participation à la condition qu'il soit incorporé à un égout destiné à recevoir les eaux usées ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de déclarer illégale la délibération du 31 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé d'une participation financière des riverains permettant d'assumer les frais de raccordement au réseau mis en place par cette dernière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté pour M. Bernard Y et M. Lionel Z, par la S.C.P. Bouchy-Lucotte Miel, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Oigny-en-Valois à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ils contestent la légalité de l'avis de recouvrement émis à leur encontre par la commune en tant qu'il se fonde sur une délibération non conforme aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2002, présenté pour la commune d'Oigny-en-Valois, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2002, présenté pour M. Bernard Y et M. Lionel Z, qui conclut aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de M. Z et de M. Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune d'Oigny-en-Valois est dirigée contre un jugement en date du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre exécutoire émis par la commune d'Oigny-en-Valois mettant la somme de 2 500 francs à la charge respective de M. Z et de M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique alors en vigueur à la date de la délibération contestée : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voix publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ; qu'aux termes de l'article L. 34 du même code en vigueur à la même date : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus ... . La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Oigny-en-Valois a fait exécuter en 1991 des travaux d'assainissement consistant en un raccordement des riverains de la Ruelle Rouge à un collecteur d'eaux pluviales ; que, par une délibération du 31 janvier 1991, le conseil municipal de la commune a fixé à 2 500 francs la participation des riverains aux travaux effectués ; que cette délibération sur le fondement de laquelle la commune d'Oigny-en-Valois a mis en recouvrement ladite participation contestée par MM. Z et Y présente le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pouvait être invoquée par ces derniers à l'appui de leur contestation sans condition de délai ; que, dès lors, le moyen de la commune tiré de ce que, par une décision en date du 26 mai 1997, le Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable la demande de plusieurs riverains tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 1991 décidant leur participation aux travaux réalisés ne saurait être accueilli ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 33 et L. 34 du code de la santé publique que les communes qui mettent en service un égout pluvial sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique à la condition que celui-ci soit raccordé à un égout disposé à recevoir les eaux usées provenant des immeubles desservies ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il existait un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique ; que si la commune fait valoir que des travaux d'assainissement relatifs, pour partie, à la Ruelle Rouge sont en projet, elle n'établit pas pour autant que les travaux pour lesquels la participation litigieuse est demandée peuvent donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique dès lors que ce réseau pluvial ne s'intègre pas à un réseau d'eaux usées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que MM. Z et Y étaient fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 31 janvier 1991, pour demander l'annulation du titre exécutoire pris pour son application ;

Considérant enfin, que la circonstance que les études restées en veille depuis 1993 ont été reprises par la communauté de communes à laquelle la commune requérante adhère et devraient aboutir à une prochaine décision du conseil municipal est sans incidence sur le bien-fondé de la participation mise à la charge de MM. Z et Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oigny-en-Valois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis à la charge respective de M. Z et de M. Y, d'un montant de 2 500 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative, de condamner la commune d'Oigny-en-Valois à payer à MM. Z et Y la somme globale de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Oigny-en-Valois doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Oigny-en-Valois est rejetée.

Article 2 : La commune d'Oigny-en-Valois versera à M. Lionel Z et à M. Bernard Y la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel Z, à M. Bernard Y, à la commune d'Oigny-en-Valois ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

6

02DA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00341
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-01;02da00341 ?
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