Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 février 2000, présentée par la société des courses rouennaises, représentée par son président en exercice, dont le siège se situe hippodrome des Bruyères, B.P. 84 à Saint-Etienne du Rouvray (76800) ; la Société des Courses Rouennaises demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500767 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient qu'à l'issue de sa vérification de comptabilité, l'administration a entaché la notification de ses redressements d'une insuffisance de motivation, en ne justifiant pas la méthode d'évaluation de l'assiette de la taxe ; que, sur le bien fondé de l'imposition, elle ne pouvait qualifier de recettes professionnelles les subventions du fonds commun de l'élevage, les droits d'entrée et les forfaits payés par les propriétaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 19-06-02-01-01
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la notification des redressements a paru assez motivée à la société des courses rouennaises pour lui permettre de présenter utilement ses observations ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par la société des courses rouennaises, enregistré dans les mêmes conditions le 24 septembre 2001 ; la société des courses rouennaises reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord s'en rapporte à son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 avril 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 30 275 francs du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société des courses rouennaises a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration notifie à un contribuable un redressement, elle doit lui indiquer la nature, le montant de l'imposition supplémentaire qu'elle se propose de mettre à sa charge, les bases retenues pour son calcul et les motifs de ce rehaussement, dans des conditions qui permettent au contribuable de faire valoir utilement ses observations ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le service des impôts a estimé que la société des courses rouennaises se livrait tant à des opérations qui étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée qu'à d'autres qui y étaient soumises ; qu'à ce titre, elle ne pouvait, contrairement à ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, procéder à la déduction intégrale de cette taxe ; que, par suite, dans la notification de redressements en date du 6 septembre 1994, le service a rappelé les modalités de déduction de cette taxe pour ces redevables partiels ; qu'il a admis la déduction intégrale de cette taxe pour les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle pouvait être rattachés sans doute possible et exclusivement des services déjà taxés tels que les frais de gestion de P.M.H. et du P.M.U. ; qu'en revanche, il a constaté qu'il ne lui était pas possible, en l'état des informations qu'il avait recueillies au cours de la vérification de comptabilité, d'affecter les autres biens et services plutôt à des opérations taxables qu'à des opérations exonérées ; que, dans ces conditions, pour déterminer le taux de déduction de ladite taxe, il avait recouru à la méthode forfaitaire, fondée sur le rapport entre le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, et le montant total du chiffre d'affaires ; qu'en procédant ainsi, il doit être regardé comme ayant permis à la société des courses rouennaises de discuter valablement le redressement auquel il manifestait l'intention de la soumettre, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a fait ; que, dès lors, la requérante, qui a admis dans ses observations que ses opérations n'étaient pas en totalité soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait soutenir que le service n'a pas motivé, dans la procédure d'imposition en litige, son recours à la méthode qu'il a suivie pour réviser le taux de déduction de cette taxe ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le redressement ne serait pas suffisamment motivé au regard des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les instructions fiscales relatives à la procédure d'imposition n'ont pas le caractère d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société des courses rouennaises ne saurait utilement les invoquer ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que les droits d'entrée et les forfaits versés par les propriétaires au moment de l'engagement de leur cheval dans une épreuve participent au financement des gains de courses qui, au niveau national, sont gérés, par type de courses, par des sociétés spécialisées ; que, par suite, ces sociétés tiennent les comptes courants de chaque propriétaire sur lesquels sont portés ces droits d'entrée et ces forfaits ; que, toutefois, nonobstant ce mode d'inscription comptable, ces droits, perçus par cheval et par épreuve, rémunèrent les services rendus par les sociétés de courses dans l'organisation des épreuves ;
Considérant que la société des courses rouennaises soutient que les droits d'entrée et les forfaits en litige figurent dans ses comptes, en contradiction avec une instruction de la comptabilité publique n° 94 115 T 35 du 1er décembre 1994 et avec le guide fiscal de la fédération nationale des sociétés de courses ; qu'ainsi, ils n'ont pu être qualifiés de recettes professionnelles que par suite d'une erreur comptable qui ne saurait entraîner une imposition supplémentaire ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que ces sommes contribuent au financement par les propriétaires de chevaux de l'épreuve organisée par la société de courses et, comme l'ont relevé les premiers juges, concourent à la réalisation des opérations qui entrent dans l'objet de l'association ; qu'au surplus, il est constant que ces droits d'entrée et forfaits sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, le service a pu les inclure dans le montant annuel total des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées et les a fait figurer dans le montant total du chiffre d'affaires de la société de courses ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 30 275 francs en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société des courses rouennaises a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de cette société.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des courses rouennaises est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des courses rouennaises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.
Le rapporteur
Signé : J.E. Soyez
Le président de chambre
Signé : J. F. X...
Le greffier
Signé : G. Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Y...
5
N°00DA00166