Vu l'ordonnance, en date du 19 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux a, en application de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa version alors applicable, attribué à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Rocland Ouest, précédemment dénommée Sols Industriels de Normandie (S.I.N.), dont le siége est situé au centre d'activité de la Garde à Avrillé (49240), par la société d'avocats Légi consultants ;
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, puis enregistrée le 14 février 2000 à la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la société Rocland Ouest demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500088-9500089 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1989 et à la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, relatifs aux factures de l'entreprise B.F.B. ;
2°) de prononcer la décharge demandée, ou, à défaut et à titre subsidiaire, des pénalités de mauvaise foi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01
19-01-04-03
19-04-02-01-04-09
19-06-02-08-04
Il soutient que le service n'apporte aucun élément tendant à démontrer le caractère fictif des factures de l'entreprise B.F.B. ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2000, présenté par le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais ; le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que tant l'imprécision des factures de l'entreprise B.F.B. que la brièveté de son existence juridique démontrent le caractère fictif des tâches sous-traitées par la société Rocland Ouest ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par la société Rocland Ouest, enregistré dans les mêmes conditions le 21 septembre 2000 ; la société Rocland Ouest reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des factures en cause ; que les conclusions en décharge des pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société Rocland Ouest est dirigée contre le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, résultant des factures de l'entreprise B.F.B. ; qu'à cette fin, la société Rocland Ouest reprend en appel le moyen, articulé en première instance, tiré de ce que le service a conclu à tort à l'inexistence de l'entreprise facturière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société Rocland Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Rocland Ouest la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Rocland Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rocland Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.
Le rapporteur
Signé : J.E. Soyez
Le président de chambre
Signé : J.F. X...
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
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N°00DA00225