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27/05/2004 | FRANCE | N°02DA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 02DA00223


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X demeurant Moulin de Saint-Rémy-en-l'Eau à

Saint-Just-en-Chaussée (60130), par la S.C.P. Zurfluh, avocats associés ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 01-3324 en date du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2003 du préfet de l'Oise leur enjoignant de réaliser sous quinze jours divers travaux d'enlèvement de pierres, gravats et bois morts dan

s le lit de la rivière Arré ;

Ils soutiennent que le principe de contr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X demeurant Moulin de Saint-Rémy-en-l'Eau à

Saint-Just-en-Chaussée (60130), par la S.C.P. Zurfluh, avocats associés ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 01-3324 en date du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2003 du préfet de l'Oise leur enjoignant de réaliser sous quinze jours divers travaux d'enlèvement de pierres, gravats et bois morts dans le lit de la rivière Arré ;

Ils soutiennent que le principe de contradiction n'a pas été respecté ; que l'article

L. 211-5 du code de l'environnement ne trouvait pas à s'appliquer aucun incident ou accident n'étant intervenu présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux ; que les faits sur lesquels est fondé l'arrêté contesté sont erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que le seul fait de déposer des pierres dans le lit d'une rivière, d'y déverser des gravats ou de stocker du bois mort sur un bras en décharge constitue en soi un incident au vu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement dès lors qu'ils présentent un danger pour la sécurité civile et la circulation des eaux ; que le principe de contradiction a été respecté ;

Code C Classement CNIJ : 27-02-05

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement issu de l'article 18 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité (...) ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 juillet 2001, le préfet de l'Oise a, sur le fondement des dispositions précitées, enjoint à M. et Mme X, propriétaires du moulin de ..., de procéder à l'enlèvement de pieux, gravats et bois morts situés dans le lit et sur les berges de la rivière Arré ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font reproche au préfet de ne pas les avoir mis à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur étaient reprochés et d'avoir ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, répondu de manière précise et circonstanciée à ce moyen ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de pluies et orages le préfet de l'Oise a été alerté au mois de janvier 2001 par le maire de ... et le syndicat des eaux de l'augmentation du niveau et du débit de la rivière Arré emportant des risques de débordement des eaux et d'inondation d'habitations du village ; qu'une visite sur les lieux des services de l'Etat, au mois de mai 2001, a révélé que les propriétaires du moulin ne respectaient, ni l'arrêté du 1er septembre 1988 les autorisant à réaliser certains travaux d'aménagement à condition de ne pas modifier l'écoulement de la rivière en aval du pont ou la largeur de son lit, ni les prescriptions de l' arrêté préfectoral du 26 janvier 1998 leur enjoignant d'enlever les pieux plantés sans autorisation dans le bief du moulin ; que ces faits étaient de nature, au regard des dispositions précitées, à justifier les prescriptions édictées par l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 5 juillet 2001 ; que si les requérants soutiennent que la présence de pieux en bois dans le lit de la rivière ne constitue pas un obstacle à la circulation des eaux et qu'il n'y aurait aucun risque d'érosion de la berge adverse, ces allégations ne sont appuyées par aucune pièce ni assorties d'aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 juillet 2001 du préfet de l'Oise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copies seront transmises au préfet de l'Oise et à la commune de ....

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00223
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-27;02da00223 ?
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