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15/06/2004 | FRANCE | N°01DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 01DA00994


Vu 1°), la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00994, présentée pour la société civile immobilière , dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Alain Sarrazin, avocat, membre de la société d'avocats Magellan ;

la S.C.I. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 9803002-9803003-9803004 et 9803005 en date du

21 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses réclamations tendant à la r

duction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

Vu 1°), la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00994, présentée pour la société civile immobilière , dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Alain Sarrazin, avocat, membre de la société d'avocats Magellan ;

la S.C.I. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 9803002-9803003-9803004 et 9803005 en date du

21 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune d'Amiens ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

'') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient que le choix du local-type retenu par l'administration pour déterminer par la méthode de comparaison la valeur locative de l'immeuble en litige est erroné, ledit local de référence s'avérant, de par sa surface sept fois inférieure à celle du local lui appartenant, incomparable avec ce dernier ; que le coefficient pondération de 1 appliqué indifféremment par l'administration à l'ensemble de l'immeuble ne saurait concerner que les seules parties principales de celui-ci, dans lesquelles sont assumées la gestion et la direction de l'entreprise, alors que les surfaces correspondant aux lieux de stockage, ainsi qu'aux dégagements et sanitaires devraient se voir affecter un coefficient de 0,50 et les aires de circulation, un coefficient de 0,30 ; que la documentation administrative de base 6 C 2332 du 15 décembre 1988 confirme cette analyse ; que l'administration n°a pas suffisamment tenu compte ni de la différence de surface existant entre l'immeuble lui appartenant et le terme de comparaison choisi pour son évaluation, ni de la vétusté d'une partie du local litigieux en limitant à 10 % les ajustements pratiqués à titre de compensation sur la valeur locative de celui-ci ; qu'elle a d'ailleurs obtenu le 29 juillet 1998 un permis de démolir, qui n'a jusqu'alors pas reçu exécution pour des motifs indépendants de sa volonté ; qu'il y a toutefois lieu de rappeler qu'un immeuble rendu inhabitable par sa vétusté ne doit pas être pris en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le local-type s'avère comparable à l'immeuble en litige ; que la seule différence de surface existant entre les deux immeubles comparés ne saurait suffire à vicier cette comparaison, dès lors que l'administration a pratiqué un abattement de 10 % sur la valeur locative pour en tenir compte, lequel est suffisant ; qu'il n°y a pas lieu d'appliquer un coefficient de pondération différent aux surfaces affectées aux bureaux, au stockage, aux dégagements et aux sanitaires, dès lors que l'immeuble à évaluer est utilisé à titre principal comme entrepôt et que les autres usages précités en sont indissociables ; que seuls les bureaux occupés par des sociétés locataires seraient susceptibles de faire l'objet d'une évaluation séparée, aboutissant en tout état de cause à un tarif plus élevé ; que la documentation administrative de base citée ne présente que des coefficients indicatifs ; que l'administration a suffisamment tenu compte de la vétusté d'une partie de l'immeuble en appliquant un abattement supplémentaire de 10 % sur sa valeur locative ; que la circonstance que la partie ancienne des locaux en cause ait fait l'objet, le 29 juillet 1998, d'une autorisation de démolition est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour la S.C.I. ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, la somme demandée au titre des frais irrépétibles étant toutefois portée à 4 500 euros, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a procédé, au cours de l'année 2002, à la démolition pure et simple de la partie vétuste de l'immeuble en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le service a pratiqué trois abattements de 10 % sur la valeur locative des immeubles litigieux, l'un pour tenir compte de la différence de surface existant avec le local-type retenu, les deux autres étant appliqués en raison de la vétusté et de l'inadaptation d'une partie des locaux en litige ; que, dès lors, l'argumentation de la requérante ne saurait prospérer ;

Vu 2°), la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA01097, présentée pour la société civile immobilière , dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Alain Sarrazin, avocat, membre de la société d'avocats Magellan ;

la S.C.I. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 0102382-0200350 et 0301004 en date du 3 juillet 2003 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Amiens ;

2') de prononcer la réduction demandée, à concurrence des sommes de

46 048,45 euros pour l'année 2000, 46 504,12 euros pour l'année 2001 et 48 218,25 euros pour l'année 2002 ;

'') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le choix du local-type retenu par l'administration pour déterminer par la méthode de comparaison la valeur locative de l'immeuble en litige est erroné, ledit local de référence s'avérant, de par sa surface sept fois inférieure à celle du local lui appartenant, incomparable avec ce dernier ; que le coefficient pondération de 1 appliqué indifféremment par l'administration à l'ensemble de l'immeuble ne saurait concerner que les seules parties principales de celui-ci, dans lesquelles sont assumées la gestion et la direction de l'entreprise, alors que les surfaces correspondant aux lieux de stockage, ainsi qu'aux dégagements et sanitaires devraient se voir affecter un coefficient de 0,50 et les aires de circulation, un coefficient de 0,30 ; que la documentation administrative de base 6 C 2332 du 15 décembre 1988 confirme cette analyse ; que l'administration n°a pas suffisamment tenu compte ni de la différence de surface existant entre l'immeuble lui appartenant et le terme de comparaison choisi pour son évaluation, ni de la vétusté d'une partie du local litigieux en limitant à 10 % les ajustements pratiqués à titre de compensation sur la valeur locative de celui-ci ; qu'elle a d'ailleurs obtenu le 29 juillet 1998 un permis de démolir, qui n'a pu recevoir d'emblée d'exécution pour des motifs indépendants de sa volonté ; que la partie vétuste de l'immeuble a finalement été détruite dans le courant de l'année 2002 ; qu'il y a toutefois lieu de rappeler qu'un immeuble rendu inhabitable par sa vétusté ne doit pas être pris en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'enfin, le calcul de la valeur locative de l'immeuble en cause, tel qu'effectué par l'administration, s'avère erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le local-type s'avère comparable, tant au regard de sa situation que de la nature de sa construction et de son état d'entretien, à l'immeuble en litige ; que la seule différence de surface existant entre les deux immeubles comparés ne saurait suffire à vicier cette comparaison, dès lors que l'administration a pratiqué un abattement de 10 % sur la valeur locative pour en tenir compte, lequel est suffisant ; qu'il n°y a pas lieu d'appliquer un coefficient de pondération différent aux surfaces affectées aux bureaux, au stockage, aux aires de circulation et aux sanitaires, dès lors que l'immeuble à évaluer est utilisé à titre principal comme entrepôt et que les autres usages précités en sont indissociables ; que seuls les bureaux occupés par des sociétés locataires seraient susceptibles de faire l'objet d'une évaluation séparée, aboutissant en tout état de cause à un tarif plus élevé ; que la documentation administrative de base citée ne présente que des coefficients indicatifs ; que l'administration a suffisamment tenu compte de la vétusté et de l'inadaptation d'une partie de l'immeuble en appliquant, en réalité, deux abattements supplémentaires de 10 % sur sa valeur locative ; que les circonstances que la partie ancienne des locaux en cause ait fait l'objet, le 29 juillet 1998, d'une autorisation de démolition puis, au cours de l'année 2002, d'une démolition effective, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'enfin, les bases figurant sur les avis d'imposition adressés à la requérante ont bien été établies, contrairement à ce que celle-ci soutient, conformément aux dispositions applicables ;

Vu les autres pièces des dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M.Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif d'Amiens statuant sur les réclamations de la S.C.I. tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives dans les rôles de la commune d'Amiens (Somme) à raison du même immeuble à usage commercial lui appartenant, situé ... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : ' La valeur locative de tous biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visé au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après''2' a) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison° ' ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts :

' L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. III. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de révision° ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : 'La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que celui du locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistances -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n°ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance' ;

Considérant, en premier lieu, que, pour calculer la valeur locative de l'immeuble commercial appartenant à la société civile immobilière , situé à Amiens, en vue de son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune d'Amiens, l'administration a suivi la méthode prévue au 2'' précité de l'article 1498 du code général des impôts ; que si la société requérante soutient que le local type retenu par l'administration conformément aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts est d'une superficie notablement inférieure à celle de l'immeuble de la S.C.I. , il résulte cependant de l'instruction que cet immeuble, affecté à un usage d'entrepôt pour la quasi-totalité de sa surface réelle, est comparable quant à son affectation et à sa consistance au

local-type classé au n°55 du procès-verbal des opérations de la révision foncière de 1970 de la commune d'Amiens, qui est situé dans la même zone industrielle ; qu'il n°est pas démontré que l'administration n°aurait pas suffisamment tenu compte de la différence importante de superficie existant entre les deux locaux en pratiquant un abattement de 10 % sur la valeur locative de l'immeuble de la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que l'administration a retenu, s'agissant de locaux principalement affectés à un usage d'entrepôts et non de bureaux, pour les aires de stockage et de circulation le coefficient de pondération de 1 et qu'elle n°a pas appliqué à la surface réelle des dégagements et des sanitaires, un coefficient inférieur, dès lors que ces éléments doivent être regardés comme des dépendances des surfaces affectées au stockage ; que, par suite, la société n°est pas fondée à soutenir qu'un coefficient de pondération de 0,5 aurait dû être appliqué aux surfaces du stockage, des dégagements et des sanitaires et qu'un coefficient de 0,3 aurait dû être appliqué aux aires de circulation ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société conteste que l'administration ait limité seulement à 10 % l'abattement sur la valeur locative cadastrale tenant à la vétusté d'une partie des locaux, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'administration n'ait pas suffisamment tenu compte de cet état en appliquant à la valeur locative estimée en 1991 par un géomètre du cadastre ledit abattement de 10 %, puis un second abattement de 10 % destiné à traduire l'inadaptation de cette partie des locaux litigieux ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de vétusté affectant une partie de l'immeuble litigieux l'aurait rendue inutilisable et que sa valeur locative aurait dû, par suite, être exclue des bases imposables assignées à la S.C.I. au titre des années d'imposition en litige ; qu'en outre, il est constant que la destruction de ladite partie d'immeuble n'est intervenue que dans le courant de l'année 2002 ; que, par suite, et quelles que soient les raisons qui ont pu contraindre la société requérante à différer ladite démolition, lesquelles sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, l'administration a pu à bon droit, par application des dispositions précitées, prendre en compte ce local pour la détermination desdites bases imposables ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des éléments chiffrés avancés par la société requérante, lesquels reposent sur des données inexactes, que le calcul de la valeur locative de l'immeuble litigieux auquel s'est livrée l'administration serait erroné ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits cités de la documentation administrative de base, notamment 6 C 2332 du 15 décembre 1988 § 10 et 14 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que la S.C.I. ne saurait, dès lors, s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté ses réclamations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ' Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation ' ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

9

N°01DA00994

N°03DA01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00994
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN ; SELARL ALAIN SARRAZIN ; SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;01da00994 ?
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