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22/06/2004 | FRANCE | N°00DA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 22 juin 2004, 00DA00743


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Société d'Etudes et de Maintenance (S.E.M.), dont le siège social est sis 1, rue du Vivier à Saint-Quentin (02100), représentée par Me P. Hanser, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-596, en date du 9 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettis au titre des années

1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la proc...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Société d'Etudes et de Maintenance (S.E.M.), dont le siège social est sis 1, rue du Vivier à Saint-Quentin (02100), représentée par Me P. Hanser, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-596, en date du 9 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité, parce que les vérificateurs ont irrégulièrement emporté un document contractuel ; qu'elle n'est ni directement ni indirectement détenue par d'autres sociétés, dans la mesure où la condition de détention indirecte du capital ne peut s'apprécier, sauf à contrevenir au principe de non rétroactivité de la loi fiscale, qu'en considération d'entreprises existant à la date de création de la société nouvelle et non de celles créées postérieurement ; qu'elle n'a pas été créée pour la reprise de l'activité de la société Le Textile Delcer ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification manque en fait ; que la société requérante, cessant de remplir la condition requise postérieurement à la date de sa création, était détenue indirectement par d'autres sociétés, au sens du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a été constituée pour restructurer et étendre une activité de la société Le Textile Delcer ;

Vu les mémoires en réplique, enregistré les 11 janvier et 23 décembre 2002, présenté pour la société anonyme à responsabilité limitée S.E.M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'instruction administrative du

5 novembre 2001, 4A-6-01 rappelle que l'entreprise à l'origine de la détention indirecte doit être préexistante ; qu'en tout état de cause, la perte d'un avantage ne peut être appliquée pour l'exercice au cours duquel intervient l'événement qui la motive, qu'au prorata du nombre de mois restant à courir ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; il soutient, en outre, que la société requérante était détenue, dès sa création, à plus de 50 % par les sociétés S.N.E.M.A. et S.G.V.P. ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 30 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la seule circonstance tirée de ce que, en réponse à une demande du vérificateur, la société S.E.M. a, par un courrier en date du 24 septembre 1992, transmis à ce dernier, la photocopie du contrat la liant à la société Le Textile Delcer, ne saurait constituer un emport irrégulier de document comptable de nature à vicier la procédure de vérification ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société S.E.M., la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X, associé de la société S.E.M., créée le 22 mars 1989, et détenteur de 20 % de son capital, était gérant de la société S.N.E.M.A. depuis 1988 ; que M. Jean-Pierre Y, détenteur de 50 % du capital de la société S.E.M., est devenu gérant de la société S.G.V.P., au moment de sa constitution, le

6 avril 1989 ; que le capital de la société S.E.M. doit, dès lors, être regardé comme étant détenu indirectement au sens du II de l'article 44 sexies précité, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés, dès le 6 avril 1989 ; que la société requérante ne peut bénéficier d'une exonération au prorata de la période écoulée entre la date de sa création et le 6 avril 1989, période inférieure à un mois, dès lors que l'article 44 sexies définit les durées d'exonération d'impôt en mois ; que, dans ces conditions, dès le premier exercice clos en 1990, la société requérante ne remplissait pas les conditions posées par ledit article pour prétendre au bénéfice de l'allégement fiscal qu'il prévoit ; que par suite, la société S.E.M. n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant, enfin, que la société S.E.M. ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 5 novembre 2001 laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.E.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société anonyme à responsabilité limitée S.E.M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée S.E.M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juin 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J. Berthoud

Le président- rapporteur

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00743 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00743
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Michèle de Segonzac
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-22;00da00743 ?
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