Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme ALGECO substituée dans les droits et obligations de la société anonyme LOCABRIE dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005896 en date du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société LOCABRIE a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les modules concernés ne sont pas fixés au sol dès lors qu'ils reposent sur des pieds métalliques posés sur un lit de parpaings posés sur du sable et qu'ainsi, ils peuvent être déplacés rapidement ; que l'existence sur le terrain de réseaux d'eau, d'électricité, de tout à l'égout et de téléphone, n'a pas pour effet de conférer aux modules le caractère de constructions relevant de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Code C+ Classement CNIJ : 19-03-03-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les modules, dont est propriétaire la société, constituent de véritables constructions ayant le caractère de bâtiments dès lors qu'il reposent sur des parpaings et qu'ils ne peuvent être déplacés en tant que tels sans faire l'objet d'un démontage préalable nécessitant des moyens conséquents ; que si les raccordements aux réseaux et aménagements sur le terrain ne peuvent suffire à imposer lesdits modules à la taxe foncière, le recours à ceux-ci démontre que l'installation est envisagée dans la durée ; que lesdits modules ne conservent pas en permanence leurs moyens de mobilité et qu'ainsi, ils ne sont pas destinés à être déplacés ; qu'enfin, la société requérante est seule redevable de la taxe foncière dès lors qu'elle est propriétaire des bâtiments concernés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2004, après la clôture d'instruction, présenté par la société anonyme ALGECO, par Me Y..., avocat ;
Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2004 portant clôture d'instruction au 17 mai 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 où siégeaient
Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier Conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; et qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions... ;
Considérant que la société LOCABRIE donne en location sur la commune de Groffliers dans le département du Pas-de-Calais, un ensemble d'éléments modulaires d'une superficie de 232 m2 destinés à être utilisés comme centre de formation ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits modules sont posés sur une assise en maçonnerie constituée par un lit de parpaings et reliés aux réseaux ; que s'ils sont démontables et réutilisables, ils n'ont pas vocation, ainsi réunis, à être déplacés ; que dès lors, cet ensemble doit être regardé comme une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d'une véritable construction au sens des dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il soit implanté sur un terrain n'appartenant pas à la société est sans incidence sur l'imposition au nom de ladite société ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société LOCABRIE, substituée dans ses droits et obligations par la société anonyme ALGECO, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2000 à raison de ces constructions ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction
6 C 111 n° 3 du 15 décembre 1988, laquelle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes en décharge de la société LOCABRIE ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme ALGECO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ALGECO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juin 2004.
Le rapporteur
Signé : J. X...
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Z...
N°03DA00848 5