Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Ducable, avocat ; M. André X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-557 du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, confirmé l'arrêté en date du 8 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de la Bouille a déclaré en état de péril les constructions sises Côte de la Maison Brûlée lui appartenant et lui a prescrit de clore de manière définitive et efficace les portes des différents garages pour en interdire l'accès et réaliser les réparations nécessaires sur les planchers de ces garages après avoir fait disparaître les détritus se trouvant à l'intérieur mais lui laissant le choix entre la réalisation des travaux prescrits et la démolition des garages, et lui a, d'autre part, accordé un délai d'un mois pour exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition et, à l'expiration de ce délai, à défaut d'avoir procédé lui-même auxdits travaux ou à cette démolition, a autorisé le maire de la commune de la Bouille à procéder d'office et à ses frais à l'enlèvement des détritus et au murage des garages ;
2°) de condamner la commune de la Bouille à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 49-04-03-02
Il soutient qu'il n'a jamais refusé d'exécuter les travaux demandés mais s'est heurté à de multiples difficultés causées par le maire de la commune de la Bouille ; qu'il ne peut être tenu responsable des actes de vandalisme et des déprédations commis par des tiers ; que le jugement attaqué est intervenu au moment où la demande de la commune de la Bouille était totalement sans objet ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2003, présenté pour la commune de la Bouille, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Cisterne, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. André X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'absence de toute intervention positive de M. X depuis 1996 ; que les allégations de M. X sont parfaitement infondées ; que les désordres ayant motivé l'édiction de l'arrêté de péril subsistaient à la date du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que la requête de M. André X est dirigée contre un jugement en date du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, confirmé l'arrêté en date du 8 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de la Bouille a déclaré en état de péril les constructions sises Côte de la Maison Brûlée lui appartenant et lui a prescrit de clore de manière définitive et efficace les portes des différents garages pour en interdire l'accès et réaliser les réparations nécessaires sur les planchers de ces garages après avoir fait disparaître les détritus se trouvant à l'intérieur mais lui laissant le choix entre la réalisation des travaux prescrits et la démolition des garages, et lui a, d'autre part, accordé un délai d'un mois pour exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition et, à l'expiration de ce délai, à défaut d'avoir procédé lui-même auxdits travaux ou à cette démolition, a autorisé le maire de la commune de la Bouille à procéder d'office et à ses frais à l'enlèvement des détritus et au murage des garages ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que postérieurement au jugement attaqué que M. André X a exécuté les travaux prescrits par ledit jugement et destinés à faire cesser le péril résultant de l'état des immeubles concernés ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, à la date dudit jugement, ses conclusions n'étaient pas devenues sans objet et il y avait donc lieu pour le tribunal administratif d'y statuer ; qu'en revanche, les conclusions susvisées de la requête d'appel de M. X sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. André X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de la Bouille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. André X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. André X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André X et les conclusions de la commune de la Bouille tendant à la condamnation de ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune de la Bouille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
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N°02DA00941