Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. Mical X et AA Y, Mme Léa AB,
MM. Amit A, Asher B, David C, Yonathan AC et Gadi E, Mmes Kineret F, Tehila G, Simha H et Elisheva I,
MM. Yshai J, Shlomite K et Assaf Inon L, Mmes Yedidya M, Avihad N et Esther O, M. Elhai P, Mmes Elite Q,
Miryam R et Sarit S, M. Rohy AD, Mme Yehuda U,
M. Israël AE et Mme Hanna W élisant domicile chez Me AF ..., par Me Dutat ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1644 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2002 par laquelle le président de l'université Lille III Charles de Gaulle a refusé de leur accorder le diplôme de licence d'hébreu pour l'année universitaire 2000-2001 ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par les dysfonctionnements ayant affecté l'université ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chaque requérant la somme de 11 525,15 euros ainsi que les intérêts y afférents à compter du 14 février 2002 et la capitalisation desdits intérêts à compter du 10 juillet 2003, au titre du remboursement des droits d'inscription acquittés et la somme de
30 000 euros au titre des préjudices économique et moral subis ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que de graves dysfonctionnements ont affecté l'université qui a pris une validation d'acquis et délocalisé une session d'examens en dehors de tout cadre juridique ; qu'ils ne pouvaient subir un examen portant sur des matières qui ne leur avaient pas été enseignées ; que le jury n'a pu valablement se réunir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 octobre 2003, présenté pour l'université Lille III Charles de Gaulle par Me Gros, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les droits d'inscription sont de nature fiscale et sont dus indépendamment de l'utilisation effective du service correspondant ; que les appelants n'ayant pas demandé au juge d'appel l'annulation de la décision attaquée en première instance, ils ne peuvent obtenir réparation du préjudice subi ; que la délocalisation n'a jamais été acquise ; que le directeur de l'UFR n'était pas habilité à valider des acquis ; que les épreuves passées à Jérusalem n'ont aucune valeur ; que la demande de première instance était irrecevable comme dirigée contre une décision confirmative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 octobre 2003, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision n'est entachée d'aucune irrégularité et les demandes de réparation de préjudices infondées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2004, présenté pour
MM. Mical X et AA Y, Mme Léa AB, MM. Amit A,
Asher B, David C, Yonathan AC et Gadi E, Mmes Kineret F, Tehila G, Simha H et Elisheva I, MM. Yshai J,
Shlomite K et Assaf Inon L, Mmes Yedidya M, Avihad N et Esther O, M. Elhai P, Mmes Elite Q, Miryam R et
Sarit S, M. Rohy AD, Mme Yehuda U, M. Israël AE et
Mme Hanna W, par Me Goldnadel, qui persistent dans leurs conclusions ; ils soutiennent qu'ils ne demandent pas à être indemnisés en raison de l'illégalité de la décision attaquée en première instance, mais en raison des dysfonctionnements ayant affecté l'université ; que l'université reconnaît avoir accordé une inscription tardive ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, présenté pour l'université Lille III Charles de Gaulle qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour MM. Mical X et AA Y, Mme Léa AB, MM. Amit A, Asher B,
David C, Yonathan AC et Gadi E, Mmes Kineret F, Tehila G ; Simha H et Elisheva I, MM. Yshai J, Shlomite K et
Assaf Inon L, Mmes Yedidya M, Avihad N et Esther O,
M. Elhai P, Mmes Elite Q, Miryam R et Sarit S,
M. Rohy AD, Mme Yehuda U, M. Israël AE et Mme Hanna W, par
Me Goldnadel, qui persistent dans leurs conclusions ; ils soutiennent que leur requête est recevable car ils n'ont pas effectué de recours gracieux avant le 14 février 2002 et qu'en tout état de cause l'illégalité de la décision peut être invoquée à l'appui d'un recours en réparation des préjudices causés ; que la responsabilité de l'université est engagée en raison d'une rupture d'égalité devant les services et les charges publics et d'une rupture d'égalité entre les candidats à un concours ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, présenté par l'université Charles de Gaulle
Lille III par Me Gros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décret n° 85-906 du 23 août 1985 relatif aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnel en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;
- les observations de Me Cockenpot, se substituant à Me Gros, pour l'université Charles de Gaulle Lille III ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les vingt-six requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation de l'université Lille III Charles de Gaulle à verser, à chacun, les sommes de
11 525,15 euros en remboursement des frais de leur inscription à cette université pour l'année universitaire 2000-2001 et de 30 000 euros au titre des préjudices économique et moral en réparation des dysfonctionnements ayant affecté le déroulement de leur année d'étude à l'université, ainsi que de condamner ladite université à leur verser les sommes susmentionnées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l'université Lille III Charles de Gaulle :
Considérant que le président de l'université Lille III Charles de Gaulle soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande d'annulation de la décision attaquée en première instance serait tardive ; que dès lors que les requérants ont abandonné ces conclusions en appel, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;
Sur la responsabilité administrative :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 août 1985 relatif aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnel en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret précité : La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement dur proposition d'une commission pédagogique. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 dudit décret : Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. ; qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise : Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation à laquelle il postule. / La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vingt-six requérants se sont inscrits le 15 février 2001 en licence d'hébreu à l'université Lille III Charles de Gaulle pour l'année universitaire 2000-2001 ; que le 5 mars 2001 le directeur de l'unité de formation et de recherche d'études romanes, slaves, et orientales de l'université leur a notifié une dispense de trois unités d'enseignement sur les huit que compte la licence d'hébreu ; qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 23 août 1985 et de l'arrêté du 9 avril 1997 que cette décision est entachée d'incompétence et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 9 avril 1997 précité : Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président et les membres du jury. (...) ; que cet arrêté n'interdit pas au président de l'université, lorsqu'est constatée l'impossibilité pour le jury de siéger dans la composition initialement prévue, de procéder à un changement de cette composition, alors même que les épreuves d'examen seraient déjà terminées ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 5 octobre 2001, adressée par un membre du jury au président de l'université de Lille III Charles de Gaulle suite à la réunion du jury du 4 octobre 2001, qu'il n'était pas possible à celui-ci de statuer sur la notation d'un grand nombre d'étudiants ; que, constatant cette carence, le président de l'université a pu à bon droit procéder le 20 décembre 2001 au remplacement du président du jury ; que, dès lors, ladite décision n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ;
Considérant, en troisième lieu, que l'organisation, sous sa seule responsabilité, par le responsable de la section d'hébreu de l'université Lille III Charles de Gaulle, d'une session d'examens à l'université hébraïque Mont-Scopus en Israël, laquelle n'a pas été homologuée par l'université, qui serait dépourvue de toute valeur juridique, ne saurait davantage constituer une faute engageant de l'université ;
Considérant, enfin, que l'université ne saurait utilement invoquer la responsabilité du directeur de l'école supérieure des hautes technologies de Tel-Aviv, qui a tardé à transmettre les listes nominatives des étudiants inscrits en licence d'hébreu à l'université Lille III Charles de Gaulle, comme exonératoire de sa propre responsabilité ; qu'en revanche, en choisissant de ne se rendre ni à la session d'examens du 29 mai 2001, et ce malgré la tardiveté de la notification de leur convocation, laquelle était d'ailleurs en partie due à l'absence de liste nominative et à l'inscription groupée des requérants, ni à la session d'examens supplémentaire organisée les 8 et 9 novembre 2001, les vingt-six requérants ont eux-même commis une faute de nature à exonérer totalement l'université Lille III Charles de Gaulle de sa responsabilité ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions fondées sur l'existence d'un préjudice spécial et anormal susceptible d'être indemnisé sur le terrain de la responsabilité issue de la rupture de l'égalité devant les services et les charges publics d'ailleurs nouvelles en appel, ne sont pas assorties d'éléments permettant d'établir ce préjudice ; que les requérants, candidats à l'examen d'obtention de la licence d'hébreu, ne sauraient utilement invoquer le principe d'égalité des candidats à un concours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce l'université Lille III Charles de Gaulle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, versent aux requérants les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de condamner les requérants à verser à l'université de Lille III la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. Mical X et AA Y, Mme Léa AB, MM. Amit A, Asher B, David C, Yonathan AC et
Gadi E, Mmes Kineret F, Tehila G, Simha H et Elisheva I, MM. Yshai J, Shlomite K et Assaf Inon L, Mmes Yedidya M, Avihad N et Esther O, M. Elhai P, Mmes Elite Q,
Miryam R et Sarit S, M. Rohy AD, Mme Yehuda U et
M. Israël AE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Lille III Charles de Gaulle tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mical X, à M. AA Y, à Mme Léa AB, à M. Amit A, à M. Asher B, à M. David C,
à M. Yonathan AC, à M. Gadi E, à Mme Kineret F, à Mme Tehila G, à Mme Simha H, à Mme Elisheva I, à M. Yshai J, à
M. Shlomite K, à M. Assaf Inon L, à Mme Yedidya M, à
M. Avihad N, à M. Esther O, M. Elhai P, à Mme Elite Q, à Mme Miryam R, à Mme Sarit S, à M. Rohy AD,
à Mme Yehuda U, à M. Israël AE, à Mme Hanna W à l'université Lille III Charles de Gaulle et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.
Le rapporteur,
Signé : P. LE GARZIC
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
N°03DA00723 2