Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VICI CARPETS, dont le siège social est situé 2 - B Nederzwijnaarde à Gand (Belgique), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y... ; la société VICI CARPETS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3276 en date du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, à raison d'un immeuble à usage industriel lui appartenant à Dunkerque (Nord) ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
Elle soutient que sa contestation relative à la régularité de la procédure d'imposition est désormais sans objet en ce qui concerne les années en litige ; qu'en revanche, il est constant que des biens comptabilisés parmi les immobilisations et représentant une valeur globale de
252 712 francs ont fait l'objet d'une double imposition ; que, par ailleurs, l'installation d'extinction automatique d'incendie sprinkler est démontable, tant au niveau du réseau de
canalisations installé dans l'usine que des têtes d'arrosage qu'il supporte ; qu'en conséquence, il
s'agit d'un agencement spécifique amovible qui ne peut pas être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'à titre subsidiaire, la mise en place de cette installation n'a pas entraîné une modification de la valeur locative de l'immeuble en litige de plus d'un dixième ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que les prétentions de la société requérante ne sauraient, en tout état de cause, excéder le quantum de ses réclamations ; qu'au fond, l'installation d'extinction automatique d'incendie apparaît attachée au fond dont s'agit et ne saurait être démontée sans difficultés techniques, ni sans compromettre la poursuite par la société requérante de son exploitation ; que, dans ces conditions, elle constitue un immeuble par destination, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; qu'elle est, en tout état de cause, insusceptible de bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code, n'ayant ni le caractère d'un outillage, ni celui d'un équipement spécialisé ; que, par ailleurs, la critique concernant la double imposition ne saurait être accueillie, la taxe professionnelle étant, au demeurant, étrangère au présent litige ; qu'enfin, la mise en place de l'installation d'extinction automatique d'incendie a indéniablement la nature d'un changement de caractéristiques physiques qui a pu à bon droit être intégré dans le calcul de la valeur locative ayant servi à l'établissement des impositions litigieuses ;
Vu, enregistrée au greffe le 9 avril 2004, la décision en date du 31 mars 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord prononce le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société VICI CARPETS a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de 874,14 euros et 876,43 euros ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2004, présenté pour la société
VICI CARPETS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si les constructions nouvelles et additions de construction sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années suivant leur achèvement, elles entrent dans le champ d'application de cette taxe dès l'année suivant celle de leur achèvement ; que, par ailleurs, si l'aménagement de la voie poids lourds , l'extension d'un bâtiment modulaire et la création de la fondation d'une installation foncière sont effectivement constitutifs de changements de consistance, cette circonstance ne permet pas de dégager une valeur locative cadastrale inférieure à celle précédemment retenue par l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présentée pour la société
VICI CARPETS ; elle tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., pour la société VICI CARPETS ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société VICI CARPETS fait appel du jugement en date du
25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant, situé 1371 A rue du Pont Loby à Dunkerque (Nord) et qu'elle exploite pour l'exercice de son activité de fabrication industrielle de moquettes tissées ; que la société VICI CARPETS, qui ne conteste plus en cause d'appel la régularité de la procédure d'imposition, soutient que certains éléments comptabilisés au bilan de son exploitation parmi les immobilisations auraient été soumis à une double imposition et que l'installation d'extinction automatique d'incendie équipant son immeuble aurait été prise en compte à tort dans le calcul de la valeur locative cadastrale constituant la base des impositions en litige ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 31 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société VICI CARPETS a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de 874,14 euros et
876,43 euros ; que les conclusions de la requête de la société VICI CARPETS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que des biens comptabilisés au poste autres immobilisations corporelles - installations générales, agencements et aménagements des constructions du bilan de la société VICI CARPETS ont été pris en compte à la fois pour la détermination de la valeur locative cadastrale constituant la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative entrant dans la base imposable à la taxe professionnelle n'est pas de nature à permettre à la société requérante de se prévaloir de ce qu'elle aurait été soumise à raison de ces biens à une double imposition et de soutenir que, par suite, c'est à tort que ceux-ci auraient été pris en compte pour l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, seules en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2°) Les ouvrages d'art et les voies de communication ; qu'enfin, aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 ; que l'installation d'extinction automatique d'incendie équipant l'immeuble de la société VICI CARPETS, si elle est en partie démontable, n'a pas vocation à être dissociée de l'immeuble auquel elle a été incorporée et à l'exploitation duquel elle est indispensable ; qu'ainsi, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 1°) de l'article 1381 du code général des impôts, prendre en compte cette installation pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des calculs produits par la société requérante, que le changement de caractéristiques physiques de l'immeuble constitué par la mise en place du dispositif d'extinction automatique d'incendie n'aurait pas entraîné, ainsi qu'elle le soutient, une variation de plus d'un dixième de la valeur locative cadastrale de l'ensemble immobilier litigieux et aurait été, par suite, insusceptible d'être pris en considération par l'administration pour l'établissement des impositions litigieuses ; que les aménagements consistant dans la réalisation d'une voie poids lourds et l'installation d'une citerne d'eau ne constituent pas un changement de consistance au sens de l'article 1517 précité ; qu'en admettant même que l'extension du bâtiment modulaire Algeco soit regardé comme un changement de consistance, sur retranchement des changements de caractéristiques physiques constatés en 1992, ces derniers restent supérieurs au 1/10ème de la valeur locative de référence ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que les extraits cités de la documentation administrative de base, notamment 6 G 111 et 6 C 115, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont la présente décision fait application ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VICI CARPETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 874,14 euros et de 876,43 euros en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société VICI CARPETS a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VICI CARPETS est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VICI CARPETS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- Mme Eliot, conseiller,
Lu en audience publique le 26 octobre 2004.
L'assesseur le plus ancien
Signé : C. SIGNERIN-ICRE
Le président-rapporteur,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l''économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. VANDENBERGHE
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N°03DA01158