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15/03/2005 | FRANCE | N°03DA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 mars 2005, 03DA00327


Vu le recours, enregistré le 27 mars 2003, présenté par MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-5639 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à M. Hamid X une somme de

57 930,63 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'aide laborantin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X, ai

de laborantin au lycée Baggio de Lille, n'a été au contact du benzène qu'une fois au ...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2003, présenté par MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-5639 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à M. Hamid X une somme de

57 930,63 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'aide laborantin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X, aide laborantin au lycée Baggio de Lille, n'a été au contact du benzène qu'une fois au cours de l'année scolaire 1991-1992 pour deux travaux pratiques ; que M. X a travaillé sans prendre les protections qui lui étaient pourtant demandées ; qu'un technicien du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie intervenu le

23 octobre 1992 au lycée Baggio a estimé que le système de renouvellement de l'air était suffisant ; qu'avant son entrée en fonction, M. X avait, en 1990, été suivi pour une aplasie médullaire mise sur le compte d'une exposition aux dérivés benzéniques ; que sa pathologie n'est donc pas imputable aux fonctions qu'il a assurées pour le compte de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2003, présenté pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Delerue, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la juridiction administrative est compétente ; que c'est par erreur que le professeur Pellerin a écrit qu'il avait été suivi en 1990 pour aplasie médullaire ; qu'il n'est en effet suivi pour cette affection que depuis le mois de juillet 1992, soit postérieurement à son entrée en fonction au lycée Baggio ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il a subi une exposition prolongée au benzène ; que les risques liés à cette exposition étaient connus depuis 1977 ; que l'arrêté du 11 juillet 1977 imposait une surveillance médicale pour le personnel effectuant des travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition au benzène ; qu'il n'a pas bénéficié de cette surveillance ; que l'administration n'a pas respecté l'interdiction d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1% de benzène et préconisant l'utilisation d'une hotte et de masques ; que les consignes alléguées par l'administration, à supposer qu'elles aient été données, étaient inefficaces ;

Vu la lettre, en date du 20 janvier 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'action engagée par M. X contre l'Etat, en tant qu'elle tend, sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, à la réparation des préjudices résultant de l'aplasie médullaire dont il a été atteint ressortit, non pas à la compétence de la juridiction administrative, mais conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à celle des juridictions de sécurité sociale ;

Vu les observations, enregistrées le 31 janvier 2005, présentées pour M. X qui soutient que les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux maladies professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exercé, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée des fonctions d'aide de laboratoire au lycée Baggio de Lille du 3 décembre 1990 au 5 juillet 1992 ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE relève appel du jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à

M. X une indemnité de 57 930,63 euros en réparation des préjudices qu'il a subis par suite d'une aplasie médullaire imputée au service ;

Sur la compétence de la juridiction administrative, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 : La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret./Les agents non titulaires sont : 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur. /Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 12, 13, 14 et 15 ci-après ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1,

L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants-droit ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du même code : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que selon l'article L. 452-2 : Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...) Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. (...) ; que l'article L. 452-3 dispose que : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 461-1 : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre ... ; qu'en l'absence de toute disposition du titre VI du code de la sécurité sociale, relatif aux maladies professionnelles, excluant celles-ci de leur champ d'application, les dispositions précitées des articles L. 451-1,

L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale sont applicables aux maladies professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'Etat, M. X, qui bénéficie d'une rente de 30 % versée par le régime de sécurité sociale au titre de l'aplasie médullaire dont il est affecté, a X ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X les frais de l'expertise, ordonnée en référé, taxés le 16 janvier 2001 à la somme de 1 524,49 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 23 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les frais de l'expertise d'un montant de 1 524,49 euros sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à

M. Hamid X.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

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N°03DA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00327
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCM DELERUE et RIVERON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-15;03da00327 ?
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