Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bruno X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904205 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1999 ;
2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
M. X soutient que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation des faits de l'espèce en refusant d'accorder la valeur qu'il convient à l'attestation rédigée par le cabinet d'architecte Y certifiant que l'appel de fonds n° 1 ne correspondait pas au paiement de travaux de rénovation déjà effectués sur l'immeuble acquis par la SCI Z dans un secteur sauvegardé à Bordeaux mais bien à un acompte sur travaux devant commencer et que c'est, par suite, à tort qu'a été refusée la déduction desdites charges ; qu'en tout état de cause, faute d'une facturation distincte pour la partie relative aux locaux d'habitation auxquels reste applicable le régime de déduction résultant des dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts, il est en droit de bénéficier d'une ventilation des dépenses en fonction des superficies réelles des locaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le bénéfice des dispositions de l'article 156 du code général des impôts est soumis à plusieurs conditions tenant notamment aux modalités de réalisation de l'opération et à l'affectation de l'immeuble situé dans un secteur sauvegardé ; qu'il incombe, s'agissant d'un régime dérogatoire du droit commun, au seul contribuable de démontrer qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions légales en cause ; que les travaux engagés par les consorts X, ainsi que cela résulte des mentions apparaissant sur les factures en date des 21 mars et 14 mai 1997, l'ont été avant le 10 juin 1997, date à laquelle fut délivrée l'autorisation spéciale de construire par la préfecture de Gironde et qu'à la date du 7 mai 1997, la valeur hors taxes des travaux exécutés représentait déjà 50 % du montant total de l'opération de rénovation ; que l'attestation établie par le cabinet Y, le 9 juillet 1999, dont les termes sont en contradiction avec le certificat de paiement établi le 7 mai 1997, ne saurait avoir de force probante ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour M. X ;
M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, en se prévalant de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base
5 D 5-95, qu'il avait obtenu l'autorisation préfectorale requise avant d'engager les travaux entrepris dans l'immeuble sis à Bordeaux pour ceux des travaux ayant donné lieu à règlement des factures après le 10 juin 1997, lesquels peuvent, par suite, être imputés aux résultats en application du régime de faveur prévu à l'article 156 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les articles L. 313-3 à L. 313-4 et R. 313-25 à R. 313-29 du code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3. des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux déficits provenant des dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectués sur les locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative ...en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti ...situé dans un secteur sauvegardé... . Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration... ; que l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 313-3 à L. 313-4 du code de l'urbanisme est délivrée par le préfet en application des articles R. 313-25 à R. 313-29 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global de déficits fonciers provenant de dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé est subordonné, notamment, à la condition que l'opération de restauration immobilière ait débuté après qu'elle a été autorisée par le préfet ; que lesdits déficits sont imputables sur le revenu global de l'année de l'obtention de l'autorisation des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation spéciale de travaux définie aux articles L. 313-3 à L. 313-4 susvisés du code de l'urbanisme a été délivrée par le préfet de la Gironde, s'agissant des travaux de rénovation de l'immeuble acquis par la SCI Z dont
M. et Mme X sont les seuls associés, dans un secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux, le 10 juin 1997 ; que le 21 mars 1997, le cabinet d'architecte Y chargé de la maîtrise d'oeuvre de cette opération a sollicité le règlement des honoraires correspondant à son intervention, notamment au moment du lancement des travaux ; que le 7 mai 1997, le même cabinet d'architecte a établi un certificat de paiement n° 1 correspondant au règlement des prestations déjà exécutées et s'élevant alors à 50 % du coût total des travaux ; que si M. X fait valoir que le cabinet d'architecte a certifié le 9 juillet 1999 que les travaux auraient, en fait, débuté seulement le
11 juin 1997 et a, par cette nouvelle attestation, rectifié l'erreur affectant prétendument le certificat de paiement n° 1, il ne peut être regardé, par la production de ces seuls éléments que contredisent, au demeurant, les indications concordantes contenues dans la demande d'honoraires n° 2 du
21 mars 1997 de l'architecte Y, antérieure à la délivrance de l'autorisation, ainsi que la demande d'honoraires n° 3 du 14 mai 1997, toujours antérieure à la délivrance de l'autorisation, non remise en cause par le requérant et indiquant à ce stade de la réalisation de l'opération, un avancement des travaux correspondant à 30 % de leur ensemble, comme ayant établi que les travaux de restauration litigieux n'auraient effectivement débuté qu'après le 10 juin 1997, date de délivrance de l'autorisation spéciale susmentionnée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice du régime d'imputation des déficits fonciers ouvert par les dispositions sus rappelées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant que les déficits imputables sur le revenu global doivent, aux termes mêmes de l'article 156-I-3° susvisé du code général des impôts, résulter de travaux effectués sur les locaux d'habitation ; qu'il n'est pas contesté que les locaux d'habitation s'entendent de ceux qui étaient affectés à l'habitation avant et après la réalisation des travaux ; qu'à défaut de pouvoir justifier de manière précise du montant des dépenses affectées à la restauration des locaux d'habitation,
M. X ne peut prétendre bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 156-I-3° susvisé pour ceux des travaux effectués après l'autorisation préfectorale et ayant fait l'objet du versement d'un acompte antérieurement à la délivrance de ladite autorisation ; que M. X ne saurait de même pour se dispenser de la justification de la destination des travaux engagés, ni se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous le n° 5 D 5-95, laquelle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de la loi, ni faire valoir que l'administration, à laquelle n'incombait pas cette tâche, aurait eu le loisir de demander en son temps des factures détaillées faisant apparaître les dépenses de restauration afférentes aux locaux d'habitation appartenant à la SCI Z et celles qui concernaient seulement le local commercial situé dans cet immeuble et qu'elle aurait, par ailleurs, lors de l'enregistrement de l'acte d'achat dudit bien immobilier, fait une juste application de la ventilation des dépenses en retenant les superficies réelles des locaux et non celles forfaitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon , président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Guillaume VANDENBERGHE
N°03DA00071 2