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22/03/2005 | FRANCE | N°04DA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 mars 2005, 04DA00676


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Bryère ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0719 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % correspondants auxquelles ils ont été assujettis, en droi

ts et pénalités, au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Bryère ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0719 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % correspondants auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'avantage dont ils ont bénéficié sous la forme de travaux a été surestimé par le fisc ; que le montant de 518 490 francs figurant sur des factures pro forma au terme d'une opération illégale ne fait pas foi ; que l'expert désigné par le juge d'instruction évalue le montant de ces travaux à une fourchette comprise entre 111 et 160 000 francs ; que le descriptif de travaux sur lequel est fondée cette estimation, est attesté par la société anonyme Littoral Bâtiment qui a exécuté lesdits travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

à cette fin, il soutient que le montant de 518 490 francs est tiré du rapport d'expertise de M. Y, lui-même fondé sur le procès-verbal d'audition de M. Z, président-directeur général de la

SA Littoral Bâtiment lors de la procédure pénale dont fait l'objet M. X ; que le descriptif sur lequel repose la contre-expertise de M. A, est l'oeuvre de M. X ; que la facture de 15 400 francs du 20 août 1998, postérieure à la période en litige, qui n'a été ni réglée, ni produite, ne saurait être ajoutée au montant effectivement acquitté par les contribuables ; que le rabais de 30 % que revendiquent les requérants à l'appui de leur estimation ne figure pas sur les factures effectivement acquittées ; à titre subsidiaire, et si les conclusions en décharge des requérants venaient à être admises, il demande, pour les mêmes impositions, la compensation en droits et pénalités de mauvaise foi, avec le rehaussement de 121 390 francs de bases induit par les travaux réalisés en 1997, au profit des requérants, par d'autres entreprises ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 28 février 2005 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le service n'a pas donné suite à leur demande de communication des procès-verbaux des 30 octobre 1998 et 1er juillet 1999 sur lesquels il se fondait dans sa notification de redressement ; qu'ils ont réglé, pour les travaux litigieux, la somme de

15 400 francs attestée par le reçu de la société Littoral Batiment qu'ils joignent à leurs écritures ; que l'examen contradictoire de sa situation personnelle n'a donné lieu à aucun redressement ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que la copie du procès-verbal du 1er juillet 1999 était jointe en copie de la réponse aux observations des contribuables ; que la notification de redressements a cité dans son récapitulatif de l'affaire le procès-verbal du 30 octobre 1998, mais n'en a pas tenu compte ; que l'absence de redressement suite à l'examen contradictoire de redressement ne saurait valoir prise de position sur les redressements en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service s'est borné à mentionner dans sa notification de redressement en date du 14 décembre 1999 le procès-verbal de clôture d'enquête au cours duquel la société Littoral Bâtiment qui avait réalisé les travaux en litige au profit des contribuables sans en tirer aucun argument au soutien des sommes rappelées ; que s'il s'est en revanche prévalu des déclarations de M. Z recueillies dans le procès-verbal du

30 octobre 1998, il a donné copie à M. X dans sa réponse aux observations en date du

17 octobre 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu l'exercice de son droit de communication ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il est constant, au vu des résultats de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme Littoral Bâtiment, que M. X a bénéficié de cet entrepreneur de travaux à son domicile ; que, pour déterminer le montant de ces avantages qu'elle a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée sur des factures pro forma, d'un total de 79 044,51 euros (518 498 francs), adressées en 1997 à la chambre de commerce et d'industrie de Calais et sur les déclarations de M. B rapportées dans le procès-verbal mentionné ci-dessus ; qu'elle en a ensuite déduit les factures des 28 février 1997 et 30 mai 1997, respectivement d'un montant de 5 662,56 euros (37 144 francs toutes taxes comprises) et

6 159,09 euros (40 401 francs toutes taxes comprises), acquittées par les contribuables, pour estimer à 67 222,69 euros (440 952 francs) le supplément de bases des impositions en litige ;

Mais considérant, en premier lieu, que si, ce faisant, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit que M. X a ainsi appréhendé des fonds détournés de ladite société et de la chambre de commerce et d'industrie de Calais, les requérants soutiennent que le montant des travaux s'élève plus vraisemblablement à une fourchette comprise entre 24 386,08 euros

(159 962,25 francs) et 17 066,42 euros (111 948,38 francs) toutes taxes comprises, laquelle découle de l'expertise réalisée par M. A, désigné à cet effet par le juge pénal ; qu'à supposer même, comme le fait valoir l'administration, qu'elle ait pris en compte des indications données par

M. et Mme X, cette expertise détaillée et spécifique s'avère plus probante que des factures pro forma et des déclarations globales ; qu'il n'y a pas lieu cependant, dans les circonstances où cet avantage a été consenti, d'estimer que la société anonyme Littoral Bâtiment ait accordé de remise particulière ; qu'il s'ensuit que l'avantage représenté par ces travaux doit être estimé à

24 386,08 euros toutes taxes comprises ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants produisent en appel un reçu d'un montant de 2 347,71 euros toutes taxes comprises (15 400 francs) de la société anonyme Littoral Bâtiment en date du 6 décembre 1999 dont l'administration ne conteste pas l'exactitude ; qu'il convient donc d'ajouter ce montant aux factures ci-devant mentionnées des 28 février et 30 mai 1997 et de déduire le total de ces sommes effectivement réglées, soit 14 168 euros (92 936 francs), d'un montant des travaux pour fixer la base d'imposition des requérants à 7 870,37 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande et à demander la réduction de leur complément d'imposition sur le revenu ;

Considérant, toutefois, qu'en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration demande en cas de réduction du redressement sa compensation par les prestations non facturées ou sous-facturées par d'autres sociétés, prestations évaluées dans le rapport d'expertise à 18 505 euros (121 390 francs) et non contestées par les requérants ; qu'il y lieu de faire droit à cette demande et de fixer à 23 375,37 euros (189 363 francs) en bases le complément d'imposition ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1997 est réduite à la somme de 23 375 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°04DA00676 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00676
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-22;04da00676 ?
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