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28/04/2005 | FRANCE | N°03DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 03DA01011


Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisé par l'envoi les 16 et 22 septembre 2003 du mémoire original et des timbres fiscaux, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1564 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

1er juillet 2003 qui, à la demande de Mlle X, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du

7 juin 1999 accordant à M. Z, un permis

de construire concernant l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation à ... ;...

Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisé par l'envoi les 16 et 22 septembre 2003 du mémoire original et des timbres fiscaux, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1564 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

1er juillet 2003 qui, à la demande de Mlle X, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du

7 juin 1999 accordant à M. Z, un permis de construire concernant l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation à ... ;

2°) de prononcer un non-lieu sur la demande de Mlle X ;

Il soutient que le permis de construire modificatif attaqué ayant fait l'objet d'une mesure d'abrogation devenue définitive avant même qu'il ait été exécuté, le Tribunal administratif d'Amiens aurait dû prononcer un non-lieu ; qu'en se prononçant sur le fond il a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour Mlle X demeurant ... ... à ... (60240), par la SCP Bourhis, Baclet ; Mlle X demande à la Cour de rejeter le recours du ministre, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande du ministre constitue une demande nouvelle en appel et par suite irrecevable ; que le dispositif ne fait pas grief au ministre qui ne dispose par suite d'aucun intérêt à en demander l'annulation ; que des travaux ayant été réalisés et le permis de construire affiché sur le terrain ne tendant qu'à la régularisation d'une situation, la mesure d'abrogation ne permettait pas de prononcer un non-lieu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Beck, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des documents fournis par le pétitionnaire lui-même, que M. Z, après avoir obtenu du préfet de l'Oise, le 7 juin 1999, un permis de construire modificatif, a repris, notamment en juillet et août 1999, les travaux de construction d'une maison d'habitation édifiée jusque-là en partie sans permis sur le territoire de la commune de ... ; qu'en outre, après avoir entendu renoncer au bénéfice de son permis de construire modificatif, compte tenu de certaines contraintes architecturales, M. Z a déclaré, en cours d'instance devant le Tribunal administratif d'Amiens par un mémoire enregistré le 3 juillet 2000, poursuivre néanmoins ses travaux afin de faire échapper son permis initial à la prescription ; qu'enfin, compte tenu de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 décembre 2000, prononçant, à sa demande, l'abrogation de l'arrêté du 7 juin 1999, M. Z s'est engagé à démolir les parties de sa construction qui ne seraient pas conformes aux plans initiaux sur la base desquels le permis de construire du 16 juillet 1974 lui avait été délivré ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'apporte pas les éléments de nature à justifier que le permis de construire modificatif accordé le

7 juin 1999 n'aurait reçu aucun début d'exécution avant son abrogation ; que, par suite, en s'abstenant de prononcer un non-lieu sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif du 7 juin 1999 présentées par Mlle X, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées au recours par Mlle X, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander, pour l'unique motif susanalysé, l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juillet 2003 qui, à la demande de Mlle X, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 juin 1999 accordant à M. Z, un permis de construire concernant l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation à ... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur les 1 500 euros que Mlle X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à Mlle Christine X, à M. Jean Z, à M. Jean-Jacques Y, à l'association les Amis de la Molière et à la commune de ....

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°03DA01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01011
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOURHIS - BACLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;03da01011 ?
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