Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, présentée par M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement nos 00898-01451 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 février, 9 et 17 mars 2000, par lesquels le maire de Liancourt lui a infligé les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions et l'arrêté du maire de Liancourt en date du 5 décembre 2000, en tant qu'il ne l'a promu à l'échelon supérieur de son grade qu'à compter du 7 janvier 2001 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 22 février 2000, 9 et 17 mars 2000 et 5 décembre 2000 ;
3°) à titre subsidiaire de procéder au prononcé d'une seule sanction ;
4°) d'enjoindre à la commune de le promouvoir au 4ème échelon à compter du 1er janvier 2001 ;
5°) de condamner la commune de Liancourt à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les faits qui lui ont été reprochés ne pouvaient être disjoints et faire l'objet de deux sanctions ; qu'en l'excluant pour une durée de six jours le maire a pris une sanction du 3ème groupe ; que cette sanction est irrégulière faute que le maire ait saisi le conseil de discipline ; que l'arrêté du 22 février 2000 ne précise pas les faits qui lui sont reprochés ; que les arrêtés lui infligent la sanction de suspension de ses fonctions avec perte de traitement ; que ces sanctions qui ne sont pas prévues par la loi du 26 janvier 1984 sont illégales ; qu'elles sont contraires à la règle non bis in idem ; qu'elles sont entachées de détournement de pouvoir ; que les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions qui lui ont été infligées étant illégales, le maire ne pouvait différer sa promotion à l'échelon supérieur du nombre de jours d'exclusion ; que l'arrêté du 5 décembre 2000 n'est pas motivé alors qu'il diffère son avancement de six jours ; que les reproches qui lui ont été adressés de travailler insuffisamment ne sont pas fondés ; qu'il s'est borné à contester ces griefs sans être injurieux ; qu'au surplus l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire ; que le maire n'a apporté aucune preuve des faits qui lui sont reprochés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour la commune de Liancourt, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens de légalité externe soulevés par M. X et tirés de ce que les arrêtés prononçant une sanction disciplinaire seraient entachés d'un vice de procédure et de ce que les arrêtés du 22 février 2000 et du 5 décembre 2000 ne seraient pas motivés, sont présentés pour la première fois en appel, alors que seuls des moyens de légalité interne avaient été soulevés en première instance ; qu'ils sont par suite irrecevables ; que les faits reprochés à M. X ont été commis à un jour d'intervalle et ont fait l'objet de sanctions distinctes ; que les moyens dirigés contre l'arrêté du 22 février 2000 sont inopérants, cet arrêté ayant été retiré ; qu'aucun texte n'impose de procéder à un décompte dans un arrêté de promotion d'échelon ; que les arrêtés attaqués sont des arrêtés d'exclusion temporaire de fonctions ; que le terme de suspension sans traitement n'a été employé que pour éviter une redite ; que les arrêtés, qui sanctionnent des faits distincts ne méconnaissent pas la règle non bis in idem ; que les faits sont établis ; que les sanctions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que par voie de conséquence l'arrêté du 5 décembre 2000 n'est pas illégal ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'en invoquant en première instance le non respect des statuts, il a entendu invoquer des vices de formes ; que, par voie de conséquence, les moyens de légalité externe soulevés en appel sont recevables ;
Vu la lettre en date du 29 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés de ce que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2000 étaient sans objet et par suite irrecevables, que les conclusions dirigées contre les arrêtés des 9 et 17 mars 2000 étaient tardives et par suite irrecevables et que le moyen tiré de l'exception d'illégalité desdits arrêtés a, lui-même, été soulevé tardivement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 88-52 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un premier arrêté en date du 22 février 2000, le maire de Liancourt, à raison du comportement injurieux de M. X, agent d'entretien, envers un supérieur hiérarchique, a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, prenant effet le 2 mars 2000 ; que, par un arrêté en date du 9 mars 2000, il a rapporté ledit arrêté et prononcé la même sanction, prenant effet à compter du 16 mars 2000 ; que par un autre arrêté, en date du 17 mars 2000, et à raison du renouvellement de ce comportement, le maire de Liancourt a prononcé à l'encontre de M. X une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de trois jours ; qu'enfin, par arrêté en date du 5 décembre 2000, le maire de Liancourt a prononcé la promotion, avec effet du 7 janvier 2001, de M. X du 3ème échelon de son grade, qu'il occupait depuis le 1er janvier 1999, au 4ème échelon ; que M. X relève appel du jugement en date du 12 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés des 22 février, 9 et 17 mars 2000 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de M. X dirigée contre lesdits arrêtés, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 9 mars 2000, le maire de Liancourt a procédé au retrait de l'arrêté en date du 22 février 2000 prononçant à l'encontre de M. X la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X, introduites le 21 août 2000 et qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2000 étaient sans objet, et par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours, formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification... de la décision attaquée... ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 9 et 17 mars 2000, prononçant à l'encontre de M. X les sanctions d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours, lesquels mentionnaient les voies et délais de recours, lui ont été notifiés au plus tard le 21 avril 2000, date à laquelle M. X a joint lesdits arrêtés à sa demande, présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens, qui tendait, initialement, à la seule réparation des préjudices que lui avaient causés ces arrêtés ; que, par suite, à la date du 21 août 2000, à laquelle M. X a présenté un second mémoire tendant à la levée desdites sanctions , lequel peut être regardé comme comportant des conclusions tendant, notamment, à l'annulation des arrêtés en date des 9 et 17 mars 2000, lesdites conclusions, enregistrées plus de deux mois après le 21 avril 2000, étaient tardives et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Considérant que si M. X demande, à titre subsidiaire, à la Cour de procéder à la jonction des deux arrêtés et au prononcé d'une seule sanction , il n'appartient pas au juge administratif, hors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative inapplicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 décembre 2000 :
En ce qui concerne la légalité dudit arrêté :
Considérant, en premier lieu, que M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux les arrêtés des 9 et 17 mars 2000 prononçant son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours, lesquels sont devenus définitifs deux mois à compter de la date à laquelle il lui ont été notifiés ; que, par suite, il n'est pas davantage recevable à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande enregistrée le 10 février 2001 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2000 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 : L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du statut général du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision prononçant l'avancement d'échelon d'un agent à l'ancienneté maximale n'a pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés en date des 9 et 17 mars 2000 ont prononcé à l'encontre de M. X la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours ; que, par suite, ces deux périodes ne pouvaient être prises en compte comme durée de service pour l'avancement de M. X au 4ème échelon de son grade ; qu'en promouvant M. X au 4ème échelon de son grade à la date du 7 janvier 2001 au lieu du 1er janvier 2001, le maire de Liancourt qui a, ainsi, accordé à M. X un avancement à la durée maximale prévue par les dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1987, ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution constituait un droit ; que, dès lors, il n'était pas tenu de motiver l'arrêté en date du 5 décembre 2000 prononçant cet avancement d'échelon ;
En ce qui concerne la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le maire de Liancourt prononce l'avancement de M. X au 4ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Liancourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Liancourt une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de Liancourt une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X, à la commune de Liancourt et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- Mme Brenne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : A. BRENNE
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : S. MINZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
S. MINZ
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N°03DA00221