Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE, dont le siège est situé 115 boulevard du Général Leclerc à Eppeville (80400), par la SCP Frison Decramer Gueroult et associés, avocats ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-155 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par lequel le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE a prononcé le licenciement pour abandon de poste à compter du 8 novembre 1999 de Mme Lucette X ;
2') de rejeter la demande présentée par Mme X ;
3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient qu'en raison du refus de Mme X, manifesté par sa lettre du 8 novembre 1999, de rejoindre son poste, alors qu'il lui avait été ordonné de reprendre son travail, lequel établit l'abandon de poste, l'absence de respect d'une procédure contradictoire ne peut être opposée ; que l'usage des sanitaires ne pose pas de difficulté pour les agents ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2004, présenté pour Mme X, par Me Camus, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour ordonne sa réintégration et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE à lui verser la somme de 33 666 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; qu'elle doit être réintégrée ; que le préjudice subi doit être indemnisé ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 décembre 2004 et 20 janvier 2005, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les conclusions tendant à l'indemnisation de Mme X, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Le Goff, premier conseiller :
- le rapport de M. Le Goff, premier conseiller ;
- les observations de Me De Bretagne, avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune mise en demeure de rejoindre son poste n'a été adressée à Mme X, la lettre du 3 septembre 1999 invoquée par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE, par laquelle il lui ordonnait de rejoindre son nouveau lieu de travail, ne comportant pas d'information du risque d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que si le refus exprimé par celle-ci, à l'issue du congé de maladie dont elle a bénéficié du 6 septembre au 7 novembre 1999, dans sa lettre du 8 novembre 1999, de reprendre ses fonctions en invoquant un défaut d'aménagement des locaux de travail était de nature à justifier, le cas échéant, une sanction disciplinaire à son encontre, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE ne pouvait légalement mettre fin à ses fonctions en la radiant des cadres sans observer la procédure disciplinaire ; que, par suite, le syndicat intercommunal requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 15 novembre 1999 par lequel son président a prononcé le licenciement pour abandon de poste à compter du 8 novembre 1999 de Mme X ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que Mme X soit réintégrée dans ses fonctions d'agent administratif à compter du 8 novembre 1999, date de son éviction ; qu'il y a lieu, par suite de prescrire au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE de procéder à cette réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X :
Considérant que la demande de Mme X tendant au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision susvisée est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE une somme sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE à verser à Mme X la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE de réintégrer Mme X dans ses fonctions d'agent administratif à compter du 8 novembre 1999. Il devra être procédé à cette mesure avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE à lui verser des dommages-intérêts sont rejetées.
Article 5 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'EPPEVILLE-MUILLE-VILLETTE, à Mme Lucette X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- M. Le Goff, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : R. LE GOFF
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : S. MINZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
S. MINZ
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N°03DA00611