Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Talleux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004471 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que les travaux réalisés sur l'immeuble qu'il possède à Lille, nonobstant leur coût par rapport au prix d'acquisition dudit immeuble, n'ont fait que rendre l'immeuble à son affectation d'origine d'habitation ; qu'ils n'ont nullement affecté de façon notable le gros oeuvre, dès lors qu'ils se sont limités au seul bouchage de la trémie de la dalle en béton et qu'ils n'ont pas entraîné d'augmentation notable de la surface habitable ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas nécessité d'obtention de permis de construire ; que ces travaux ont été effectués sur un bâtiment classé monument historique et soumis, en conséquence, à des règles administratives strictes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'est pas fondé à soutenir que les travaux réalisés sur l'immeuble qu'il possède à Lille n'entrent pas dans le champ de la taxe sur le chiffre d'affaires immobilière de l'article 257-7° du code général des impôts, dès lors que la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Louise de Bettignies ne faisait état que de locaux à usage professionnel ; que les travaux ont consisté en d'importantes modifications du gros oeuvre du bâtiment et qu'ils ont conduit à une augmentation de la surface de 11 m2 ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour M. X ;
M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- les observations de Me Talleux, pour M. Jean-Marc X ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement n° 00 4471 en date du
27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées : Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait ; ... Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble... ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du devis, en date du
10 septembre 1995, établi par l'entreprise Y, que les travaux réalisés par M. X dans la partie de l'immeuble situé 1 avenue du Peuple belge à Lille, qu'il a acquise le
14 décembre 1995 pour le prix de 338 620 francs, ont eu pour objet la réalisation d'un appartement de type F2 au deuxième étage dudit immeuble ; que ces travaux, qui ont consisté, tant dans la reprise de la trémie de la dalle existante, de son ferraillage et dans son percement pour le passage d'une nouvelle descente, que dans la fourniture et la pose d'un plancher en bois, de cloisons et faux plafonds, dans l'habillage des versants, la démolition de tous les conduits et canalisations verticales et horizontales et leur remplacement ainsi que dans l'installation d'une salle de bains, d'un cabinet de toilettes et d'une cuisine, la pose de vélux et de placards auparavant inexistants et enfin dans la mise en place de nouvelles installations de chauffage et d'électricité, ont affecté le gros oeuvre du bâtiment existant ; qu'ainsi, par leur objet, leur importance, alors que leur coût a été sensiblement égal au prix de cession de l'appartement et sans qu'il soit établi par le requérant que la nature particulière de ces prestations ait justifié le recours à des matériaux d'un prix particulier, ces travaux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens des dispositions de l'article 257-7° précité ; que la circonstance que ledit immeuble ait été classé comme monument historique est sans influence sur la qualification des travaux dont il a fait l'objet au regard des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; qu'est, de même, sans influence, tant la circonstance que la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Louise de Bettignies faisait seulement état de travaux dans des locaux à usage de bureaux, destinés après la réalisation de ceux-ci à l'habitation et ne mentionnait pas, comme la réglementation imposait que ce fût précisé, la réalisation de nouveaux locaux d'habitation, que celle, au demeurant non démontrée, selon laquelle les travaux, notamment entrepris dans les combles de l'immeuble, avaient pour but de rendre celui-ci à sa vocation d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon , président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°03DA00482