Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI L'ETUDIANT, dont le siège est situé 336 rue Saint-Maurice à AMIENS (80000), par la SCP Frison-Decramer-Gueroult et associés ; la SCI L'ETUDIANT demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement nos 98-1408 - 98-1409 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser une indemnité de 450 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la région Picardie à lui verser, d'une part, une indemnité équivalent soit au coût global de l'opération d'un montant de 1 107 500 francs, soit au montant de la subvention à laquelle elle aurait pu prétendre, d'un montant de 450 000 francs, d'autre part, une indemnité d'un montant de 3 049 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à capitaliser ;
3°) de condamner la région Picardie à lui verser la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle bénéficiait d'un droit acquis au versement de la subvention qu'elle avait sollicitée dès lors qu'elle vérifiait toutes les conditions légales pour l'obtenir ; que, dès lors, son préjudice est suffisamment établi ; que l'absence de traitement administratif de son dossier de subvention lui a fait perdre une chance pour en obtenir le bénéfice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2003, présenté pour la région Picardie, par la SCP Sartorio et associés ; la région Picardie demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la SCI L'ETUDIANT à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable comme dépourvue de toute motivation d'appel ; que les conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées en l'absence de faute dans le traitement de la demande de subventions ; qu'elle n'a subi aucune discrimination ; que la région a suivi la procédure qu'elle avait définie pour l'octroi des subventions sollicitées ; qu'en l'espèce, le maire d'Amiens n'a jamais donné un avis favorable au projet de réalisation dont le subventionnement était sollicité ; qu'elle n'établit pas qu'elle remplissait l'ensemble des critères fixés par la région pour obtenir le bénéfice de l'aide régionale ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une relation conflictuelle entre elle et la commune d'Amiens ou tout autre fait discriminatoire ; qu'en tout état de cause, elle ne disposait pas d'un droit acquis au versement des subventions demandées ; qu'en effet, aucune subvention ne lui a été accordée ; qu'elle n'a subi aucun préjudice lui donnant droit à indemnisation ; qu'elle ne prouve pas le lien de causalité entre la faute prétendue et les préjudices allégués ; que les sommes réclamées devraient être ramenées à de plus justes proportions ; que le préjudice moral n'est aucunement établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2004, présenté pour la SCI L'ETUDIANT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la région n'établit pas disposer d'un avis négatif de la ville d'Amiens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 juillet 2004 confirmé par l'envoi de l'original le 26 juillet 2004, présenté pour la région Picardie qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Ruellan, pour M. X et la SCI L'ETUDIANT et de Me Drain, pour le conseil régional de Picardie ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion du traitement des deux demandes de subventions déposées par la SCI L'ETUDIANT auprès de la région Picardie dans le cadre de sa politique de soutien à l'aménagement de logements pour étudiants menée entre 1991 et 1993, cette société ait été victime d'une discrimination illégale, notamment fondée sur des motifs politiques ou sur l'existence d'un différend entre le gérant de la société civile immobilière et des élus ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que les demandes de subvention déposées par la SCI L'ETUDIANT satisfaisaient à tous les critères retenus par le conseil régional pour l'instruction des dossiers, cette circonstance ne suffisait pas, compte tenu notamment du caractère limitatif des crédits budgétaires alloués par la région à cette opération au cours seulement de trois exercices consécutifs, à la faire regarder comme disposant d'un droit à l'attribution des subventions sollicitées et encore moins comme pouvant se prévaloir d'un droit acquis à l'encontre de la collectivité ; que, dès lors, en l'absence de toute décision d'attribution de l'aide, la
SCI L'ETUDIANT ne peut se prévaloir, pour rechercher la responsabilité de la région, de la méconnaissance d'un droit au versement de cette aide ;
Considérant que, dans ces conditions, la région Picardie n'a pas commis de faute en s'abstenant d'attribuer à la SCI L'ETUDIANT une subvention pour la réalisation de logements d'étudiants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région aux conclusions de l'appelante, la SCI L'ETUDIANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Picardie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Picardie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI L'ETUDIANT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la
SCI L'ETUDIANT la somme de 1 000 euros sur les 2 000 euros que la région Picardie réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI L'ETUDIANT est rejetée.
Article 2 : La SCI L'ETUDIANT versera à la région Picardie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'ETUDIANT, à la région Picardie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie et à M. X.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 26 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
5
N°03DA00538