Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Frison-Decramer-Gueroult et associés ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement nos 98-1408 - 98-1409 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser une indemnité de 262 500 francs, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la région Picardie à lui verser, d'une part, une indemnité équivalent soit au coût global de l'opération d'un montant de 1 060 000 francs, soit au montant de la subvention à laquelle il aurait pu prétendre, d'un montant de 262 500 francs, d'autre part, une indemnité d'un montant de 3 049 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à capitaliser ;
3°) de condamner la région Picardie à lui verser la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il bénéficiait d'un droit acquis au versement de la subvention qu'il avait sollicitée dès lors qu'il vérifiait toutes les conditions légales pour l'obtenir ; que, dès lors, son préjudice est suffisamment établi ; que l'absence de traitement administratif de son dossier de subvention lui a fait perdre une chance pour en obtenir le bénéfice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2003, présenté pour la région Picardie, par la SCP Sartorio et associés ; la région Picardie demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable ; que la prescription quadriennale de la demande peut être valablement opposée en l'espèce ; que la requête est en outre dépourvue de toute motivation d'appel ; que les conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées en l'absence de faute dans le traitement de la demande de subventions ; qu'il n'a subi aucune discrimination ; que la région a suivi la procédure qu'elle avait définie pour l'octroi des subventions sollicitées ; qu'en l'espèce, le maire d'Amiens n'a jamais donné un avis favorable au projet de réalisation dont le subventionnement était sollicité ; qu'il n'établit pas qu'il remplissait l'ensemble des critères fixés par la région pour obtenir le bénéfice de l'aide régionale ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une relation conflictuelle entre lui et la commune d'Amiens ou tout autre fait discriminatoire ; qu'en tout état de cause, il ne disposait pas d'un droit acquis au versement des subventions demandées ; qu'en effet, aucune subvention ne lui a été accordée ; qu'il n'a subi aucun préjudice lui donnant droit à indemnisation ; qu'il ne prouve pas le lien de causalité entre la faute prétendue et les préjudices allégués ; que les sommes réclamées devraient être ramenées à de plus justes proportions ; que le préjudice moral n'est aucunement établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la région n'établit pas disposer d'un avis négatif de la ville d'Amiens le concernant ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 juillet 2004 confirmé par l'envoi de l'original le 26 juillet 2004, présenté pour la région Picardie qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Ruellan, pour M. X et la SCI l'Etudiant et de Me Drain, pour le conseil régional de Picardie ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale opposée par le président de la région Picardie :
Considérant qu'il est constant qu'aucune décision de refus prise par la région Picardie, au cours des exercices 1991 à 1993, au sujet des demandes de subvention sollicitées par M. X dans le cadre de l'opération de soutien à la réalisation de logements d'étudiants, n'a jamais été notifiée à l'intéressé ; qu'en outre, l'examen de la demande de subvention de l'intéressé a été reporté d'un exercice à l'autre jusqu'à la suppression de l'aide au cours de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 susvisée n'était pas expiré lorsque, par un premier courrier en date du 15 décembre 1997 puis par une réclamation adressée le 24 avril 1998 et reçue par la collectivité le 27 avril suivant, M. X a sollicité le bénéfice des subventions initiales ou d'une indemnité ;
Sur la responsabilité de la région Picardie :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion du traitement de la demande de subvention déposée par M. X auprès de la région Picardie dans le cadre de sa politique de soutien à l'aménagement de logements pour étudiants menée entre 1991 et 1993, l'intéressé ait été victime d'une discrimination illégale, notamment fondée sur des motifs politiques ou sur l'existence d'un différend avec des élus ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la demande de subvention déposée par M. X satisfaisaient à tous les critères retenus par le conseil régional pour l'instruction des dossiers, cette circonstance ne suffisait pas, compte tenu notamment du caractère limitatif des crédits budgétaires alloués par la région à cette opération au cours seulement de trois exercices consécutifs, à le faire regarder comme disposant d'un droit à l'attribution des subventions sollicitées et encore moins comme pouvant se prévaloir d'un droit acquis à l'encontre de la collectivité ; que, dès lors, en l'absence de toute décision d'attribution de l'aide, M. X ne peut se prévaloir, pour rechercher la responsabilité de la région, de la méconnaissance d'un droit au versement de cette aide ;
Considérant que, dans ces conditions, la région Picardie n'a pas commis de faute en s'abstenant d'attribuer à M. X une subvention pour la réalisation de logements d'étudiants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région aux conclusions de l'appelant, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Picardie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Picardie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. X la somme de 1 000 euros sur les 2 000 euros que la région Picardie réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la région Picardie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la région Picardie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie et à la SCI l'Etudiant.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2005 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 26 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°03DA00539