La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2005 | FRANCE | N°04DA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 septembre 2005, 04DA00338


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raymond X, demeurant 280 rue de Vaucelles à

Saint-Amand Les Eaux (59230), par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3595 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il

a été assujetti au titre de l'année 1997 mises en recouvrement le 31 août 200...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raymond X, demeurant 280 rue de Vaucelles à

Saint-Amand Les Eaux (59230), par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3595 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 mises en recouvrement le 31 août 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X qui se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de la doctrine administrative, telle que formulée dans la documentation de base sous le n° 7 A 13 du 10 septembre 1996, soutient que l'administration ne saurait remettre en cause la réduction opérée sur les loyers qui a résulté de la signature de l'avenant du 30 mars 1995 au seul motif que celui-ci n'a pas été enregistré ; que l'administration ne saurait écarter un avenant non enregistré qui réduit le loyer alors qu'elle a, à l'inverse, accepté de prendre en compte des hausses également non enregistrées du même loyer ; que l'administration ne démontre pas le caractère anormal de la décision prise par le bailleur de réduire le montant des loyers, cette réduction n'étant motivée que par la baisse du chiffre d'affaires du commerce et par les investissements nécessaires à la mise en conformité du magasin d'alimentation aux normes européennes ; que la prise en compte du seul montant du loyer prévu au contrat de location-gérance établi à la date du 18 mars 1988 devait conduire à l'abandon des redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'il incombe au contribuable qui invoque un fait en sa faveur d'en apporter la preuve, celle-ci ne saurait être apportée par la seule existence d'un avenant modifiant le loyer fixé initialement, alors que ledit avenant au contrat de location-gérance est dépourvu de date certaine ; que le requérant ne produit pareillement aucun avenant prévoyant l'augmentation du loyer et qu'il ne peut se prévaloir des majorations appliquées audit loyer qui constitueraient des décisions de gestion qui lui sont opposables ; que, contrairement aux affirmations du requérant, l'administration n'a jamais fondé la procédure en cause sur le caractère anormal du loyer ; que n'invoquant pas la sous-évaluation du loyer, il n'appartient pas à l'administration de démontrer que le loyer était anormalement bas ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de réduire le montant des loyers était motivée par la baisse du chiffre d'affaires et par les investissements nécessaires à la mise en conformité aux normes européennes ; que la réalisation de travaux ou d'aménagements devait en application des clauses du contrat de location-gérance rester à la charge du preneur et, qu'en tout état de cause, la location d'un fonds de commerce se fait aux risques et périls du preneur en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; que le requérant ne justifie pas le montant des frais prétendument supportés par le locataire ; que le montant du chiffre d'affaires calculé, conformément aux dispositions légales et aux stipulations du bail est bien supérieur au double des limites du forfait ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 16 août 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2005, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par contrat du

18 mars 1988, donné en location-gérance à la SARL Boucherie charcuterie X un fonds de commerce de boucherie charcuterie lui appartenant moyennant un loyer mensuel de

20 000 francs hors taxes ; que M. X a mis fin le 22 décembre 1997 au contrat de location-gérance et a cédé le fonds de commerce ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet, l'administration au motif que l'avenant du 30 mars 1995 réduisant le montant des loyers n'avait pas été enregistré, a réintégré des recettes imposables de l'exercice clos le 31 mars 1997 et du dernier exercice clos le 21 décembre 1997, la différence entre le montant des recettes que l'intéressé aurait du percevoir en l'absence de l'avenant et le montant des recettes effectivement perçues ; qu'en outre, le montant des recettes réalisées par

M. X au cours de la période de référence excédant, du fait de cette réintégration, le plafond défini à l'article 151 septies du code général des impôts, l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value de 1 160 632 francs dégagée lors de la cession du fonds ;

Considérant, d'une part, que si le contrat de location-gérance du fonds de commerce de boucherie-charcuterie à la SARL Boucherie Charcuterie X stipulant que cette société réglerait en contrepartie de l'exploitation par elle dudit fonds un loyer mensuel de 20 000 francs hors taxe, a été modifié à la suite de la signature d'un avenant le 30 mars 1995 selon lequel le loyer était réduit à 16 600 francs, il est constant que ledit avenant n'a pas donné lieu à formalité d'enregistrement ; que ce document qui est donc dépourvu de date certaine, ne peut être opposé à l'administration ; que la documentation administrative de base n° 7 A-13 du 10 septembre 1996 dont le requérant entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'emporte pas, s'agissant de l'opposabilité à l'administration des actes sous seing privé, une interprétation différente de la loi fiscale ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier la déclaration d'un revenu locatif inférieur à celui mentionné dans le contrat de location du fonds de commerce ;

Considérant que si M. X soutient que la baisse des revenus tirés de la location du fonds de commerce de boucherie-charcuterie résulterait de la mise hors service de certains matériels installés dans ce magasin ainsi que de l'obligation pour le preneur d'effectuer des frais de mise en conformité des installations devenues vétustes et non conformes aux impératifs des normes sanitaires applicables, ces allégations ne sont assorties d'aucune preuve ; que le requérant ne justifie, au demeurant, ni du montant des frais prétendument supportés par le locataire pour assurer l'entretien des objets mobiliers et du matériel, ni de l'existence d'un engagement en vertu duquel le bailleur devait prendre lesdits frais à sa charge ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement soutenir que la diminution des redevances apparue à compter du 1er avril 1995 dans ses écritures comptables ou dans les déclarations qu'il adressait à l'administration fiscale, ait résulté de la constatation de la baisse du chiffre d'affaires du fonds de commerce et du fait de l'obligation de procéder à des investissements nécessaires à la mise en conformité aux normes européennes du magasin de boucherie-charcuterie, alors que de tels travaux devaient, en tout état de cause, rester en application des clauses du contrat de location-gérance à la charge du preneur et que la location d'un fonds de commerce se fait toujours aux risques et périls de celui-ci ;

Considérant qu'ainsi, l'administration était fondée à considérer l'insuffisance de recettes comme un manque à gagner devant être réintégré, d'une part, dans les divers exercices imposables de M. X et d'autre part, dans le montant des recettes à prendre en considération pour le calcul du plafond de recettes défini à l'article 151 septies du code général des impôts ; que dès lors, eu égard à ce montant de recettes excédant les limites du plafond de l'exonération de la plus-value, l'administration était fondée à imposer la plus-value dégagée lors de la cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°04DA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00338
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;04da00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award