Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mario X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-419 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le maire de Montigny-en-Gohelle a délivré à la SCI Frigonor Logistique un permis de construire l'extension d'une plateforme frigorifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Montigny-en-Gohelle et la SCI Frigonor Logistique à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande n'était pas tardive car un constat d'huissier établi le
28 novembre 2000 démontre que le panneau d'affichage ne se trouvait pas sur le terrain ; qu'il a notifié son recours au bénéficiaire apparent du permis de construire ; que le permis de construire aurait dû être précédé d'une demande d'autorisation au titre des installations classées ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire était entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'atteinte au caractère du site avoisinant et à la sécurité publique ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2005, pour la commune de Montigny-en-Gohelle, par la SCP Dutat, Lefevre et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande était tardive ; que le recours n'a pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire ; que le permis de construire n'avait pas à être précédé d'une demande d'autorisation au titre des installations classées ; que le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'atteinte au caractère du site avoisinant et à la sécurité publique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 juin 2005 et son original le
10 juin 2005, pour la SCI Frigonor Logistique, par Me Vamour ; la SCI Frigonor Logistique conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient à titre principal que la requête de première instance était irrecevable faute de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et pour tardiveté ; que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que le permis de construire ne porte pas atteinte au caractère du site avoisinant et à la sécurité publique ; qu'il est également régulier au titre de la législation sur les installations classées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Dutat, pour la commune de Montigny-en-Gohelle, de
Me Savoye, pour M. X et de Me Lorthiois, pour la SCI Frigonor Logistique ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative :
La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... ;
Considérant que M. X a notifié sa demande devant le premier juge au maire de Montigny-en-Gohelle et à la SA Frigonor Logistique, entité juridique distincte de la SCI Frigonor Logistique, et dont le siège se situait à une autre adresse et dans une autre région ; que si le panneau d'affichage sur le terrain ne mentionnait comme bénéficiaire du permis que Frigonor Logistique , la date et le numéro du permis qui y figuraient permettaient à
M. X de s'assurer du bénéficiaire réel du permis de construire ; qu'ainsi, faute d'avoir été notifiée au bénéficiaire réel du permis de construire, la demande de
M. X devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le maire de
Montigny-en-Gohelle a délivré à la SCI Frigonor Logistique un permis de construire l'extension d'une plateforme frigorifique ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montigny-en-Gohelle et la SCI Frigonor Logistique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à
M. X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SCI Frigonor Logistique et à la commune de Montigny-en-Gohelle une somme de 500 euros à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la SCI Frigonor Logistique et à la commune de Montigny-en-Gohelle une somme de 500 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario X, à la commune de Montigny-en-Gohelle, à la SCI Frigonor Logistique et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
''
''
''
''
2
N°04DA00027