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22/09/2005 | FRANCE | N°04DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 22 septembre 2005, 04DA00027


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mario X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-419 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le maire de Montigny-en-Gohelle a délivré à la SCI Frigonor Logistique un permis de construire l'extension d'une plateforme frigorifique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr

êté ;

3°) de condamner la commune de Montigny-en-Gohelle et la SCI Frigonor...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mario X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-419 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le maire de Montigny-en-Gohelle a délivré à la SCI Frigonor Logistique un permis de construire l'extension d'une plateforme frigorifique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Montigny-en-Gohelle et la SCI Frigonor Logistique à lui verser une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande n'était pas tardive car un constat d'huissier établi le

28 novembre 2000 démontre que le panneau d'affichage ne se trouvait pas sur le terrain ; qu'il a notifié son recours au bénéficiaire apparent du permis de construire ; que le permis de construire aurait dû être précédé d'une demande d'autorisation au titre des installations classées ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire était entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'atteinte au caractère du site avoisinant et à la sécurité publique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2005, pour la commune de Montigny-en-Gohelle, par la SCP Dutat, Lefevre et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande était tardive ; que le recours n'a pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire ; que le permis de construire n'avait pas à être précédé d'une demande d'autorisation au titre des installations classées ; que le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'atteinte au caractère du site avoisinant et à la sécurité publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 juin 2005 et son original le

10 juin 2005, pour la SCI Frigonor Logistique, par Me Vamour ; la SCI Frigonor Logistique conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient à titre principal que la requête de première instance était irrecevable faute de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et pour tardiveté ; que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que le permis de construire ne porte pas atteinte au caractère du site avoisinant et à la sécurité publique ; qu'il est également régulier au titre de la législation sur les installations classées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la commune de Montigny-en-Gohelle, de

Me Savoye, pour M. X et de Me Lorthiois, pour la SCI Frigonor Logistique ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative :

La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... ;

Considérant que M. X a notifié sa demande devant le premier juge au maire de Montigny-en-Gohelle et à la SA Frigonor Logistique, entité juridique distincte de la SCI Frigonor Logistique, et dont le siège se situait à une autre adresse et dans une autre région ; que si le panneau d'affichage sur le terrain ne mentionnait comme bénéficiaire du permis que Frigonor Logistique , la date et le numéro du permis qui y figuraient permettaient à

M. X de s'assurer du bénéficiaire réel du permis de construire ; qu'ainsi, faute d'avoir été notifiée au bénéficiaire réel du permis de construire, la demande de

M. X devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le maire de

Montigny-en-Gohelle a délivré à la SCI Frigonor Logistique un permis de construire l'extension d'une plateforme frigorifique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montigny-en-Gohelle et la SCI Frigonor Logistique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à

M. X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SCI Frigonor Logistique et à la commune de Montigny-en-Gohelle une somme de 500 euros à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la SCI Frigonor Logistique et à la commune de Montigny-en-Gohelle une somme de 500 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario X, à la commune de Montigny-en-Gohelle, à la SCI Frigonor Logistique et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00027
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-22;04da00027 ?
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