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20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04DA00195


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. et Mme Pierre X et M. Aurélien X, demeurant ..., par Me Planque ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300296 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Creil à leur verser une indemnité au titre de la réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des soins reçus par M. Aurélien X dans

cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Creil à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. et Mme Pierre X et M. Aurélien X, demeurant ..., par Me Planque ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300296 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Creil à leur verser une indemnité au titre de la réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des soins reçus par M. Aurélien X dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Creil à verser à M. et Mme Pierre X, chacun la somme de 4 000 euros et à M. Aurélien X la somme de 41 300 euros ;

3°) de condamner le même établissement à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le même établissement à leur rembourser les frais d'expertise et les frais de procédure ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif a, à tort, en interprétant les conclusions médicales du Dr Y, fixé une date de consolidation de l'état de santé du jeune Aurélien au 7 septembre 1994 ; qu'il a fait une inexacte application des dispositions de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 ; que la responsabilité du centre hospitalier de Creil est évidente dès lors qu'en renvoyant Aurélien X à son domicile après l'avoir examiné, le médecin du service des urgences de l'établissement a laissé ainsi se développer un hématome intra-dural chez la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour le centre hospitalier de Creil, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pièces du dossier, et notamment les comptes rendus médicaux, étaient suffisantes pour établir que l'état de santé de l'enfant n'était plus susceptible d'évoluer quelque mois seulement après son accident, soit le 7 septembre 1994 ; que la prescription était bien acquise lorsque M. X a engagé une instance en référé expertise devant le juge administratif le 10 mars 2000 ; que les requérants ne peuvent donc se prévaloir de l'application de la loi du 4 mars 2002 ; que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ignorait l'existence de sa créance à l'encontre de l'établissement hospitalier ; qu'à titre subsidiaire, il est observé que les requérants ne pourraient être indemnisés que du préjudice résultant du retard de diagnostic et non de l'intégralité des séquelles présentées par la victime ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2005, présenté pour les consorts X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Covain pour M. et Mme Pierre X et M. Aurélien X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par une loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un traumatisme crânien causé par une chute, le jeune Aurélien X, alors âgé de huit ans, a gardé principalement des séquelles ophtalmologiques sous la forme d'une diplopie verticale et de céphalées fluctuantes ; que l'expert commis par les premiers juges, qui s'est notamment fondé sur les conclusions concordantes de deux autres médecins qui avaient précédemment examiné la victime, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de celle-ci au 10 mars 1999, date correspondant à la dernière consultation ophtalmologique du jeune Aurélien ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'état de l'enfant n'avait pas évolué depuis le

7 septembre 1994, date de la dernière visite de celui-ci chez le neurochirurgien, qui n'avait pris aucune position sur ce point et qui mentionnait que le patient devait suivre encore quelques séances de rééducation orthopsique ; que, dès lors, en application de la loi du 31 décembre 1968 précitée, le délai de prescription quadriennale, à la date du 10 mars 2000, date à laquelle les époux X ont déposé leurs conclusions en référé devant le Tribunal administratif d'Amiens n'était pas venu à expiration ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que la prescription leur a été opposée et à demander pour ce motif l'annulation du jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Aurélien, victime d'une chute à l'origine de douleurs en région temporale droite et de vomissements, s'est rendu, accompagné de ses parents, aux services des urgences du centre hospitalier de Creil ; que le médecin de garde qui a réalisé l'examen clinique du patient et qui a constaté l'existence d'un intervalle libre entre le traumatisme initial et la survenue des vomissements, n'a toutefois pas maintenu le jeune Aurélien en observation au centre hospitalier ; que la surveillance des différents paramètres cliniques n'a pu, dans ces conditions, être effectuée de manière systématique alors que l'évolution de l'enfant s'est caractérisée, lors du retour à son domicile, par une altération de l'état de conscience ; qu'ainsi, ce défaut d'hospitalisation, qui n'a pas permis la réalisation d'un contrôle scanographique dans les meilleurs délais et qui est à l'origine d'un retard dans la prise en charge thérapeutique de la victime, constitue une faute, susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Creil ;

Considérant toutefois que la responsabilité du centre hospitalier de Creil ne saurait être retenue que dans l'hypothèse d'un lien de causalité entre ce retard de diagnostic et de soins et le préjudice subi par la victime ; que s'il est constant que celle-ci a gardé des séquelles de son accident, malgré la célérité des intervenants médicaux dès le diagnostic posé le lendemain et les soins qui lui ont été dispensés, l'état du dossier ne permet pas d'établir si ces séquelles ont un lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Creil ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur les demandes indemnitaires des requérants, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme Pierre X et de

M. Aurélien X, procédé à une nouvelle expertise par un neurochirurgien désigné par le président de la Cour .

Article 2 : L'expert devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical et notamment de l'expertise déposée devant le Tribunal administratif d'Amiens :

- se prononcer sur le lien de causalité entre le retard de diagnostic et de soins subi par M. Aurélien X et les séquelles gardées par ce dernier ;

- déterminer la part respective de chacune des causes, éventuellement relevées, à l'origine de l'état de santé de M. X ;

- dire, le cas échéant, si le retard de diagnostic et de soins a fait perdre à M. X des chances d'un meilleur rétablissement de son état de santé et dans l'affirmative dans quelles proportions ;

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X, à M. Aurélien X, au centre hospitalier de Creil et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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N°04DA00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00195
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : PLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00195 ?
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