Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 par télécopie et son original enregistré le
17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE JONQUIÈRES, par le cabinet Baube et Meunier ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2989 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 20 décembre 2000 par laquelle son conseil municipal avait exercé un droit de préemption sur deux immeubles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que l'absence de transmission d'une délégation n'empêche pas son existence ; qu'une délégation similaire avait été transmise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2005, présenté pour M. X, par la SCP Vier, Barthélémy qui conclut au rejet de la requête ; l'intimé soutient qu'il avait intérêt à agir ; que, non transmise, une délégation ne peut être exécutée ; que la décision n'a pas été prise en vertu d'une délégation du conseil communautaire qui ne pouvait en outre déléguer le droit de préemption ; que le droit de préemption ne peut s'exercer en cas d'aliénation forcée ; que la décision est mal motivée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2005 par télécopie et son original en date du 28 septembre 2005 en, présenté pour la COMMUNE DE JONQUIÈRES qui persiste dans ses conclusions et porte en outre sa demande de condamnation de M. X à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 3 000 euros, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 13 juin 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE JONQUIÈRES a décidé, le 20 décembre 2000, d'exercer son droit de préemption sur les parcelles nos E 75 et E 420, adjugées par le Tribunal de grande instance de Compiègne à M. et
Mme Y par un jugement en date du 5 décembre 2000 ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. X, annulé la décision de préemption ;
Considérant que si M. Z se prévaut de sa qualité de propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de préemption, celle-ci ne lui a pas fait grief dès lors que l'aliénation par adjudication est involontaire et que la commune n'a pas diminué le prix fixé par le tribunal de grande instance ; que ses qualités de sociétaire et de gérant de la SCI Crescendo, locataire de l'immeuble situé sur la parcelle n° E 75 au titre d'un contrat de bail commercial signé le 25 décembre 1999, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, davantage de nature à permettre à M. X d'agir à l'encontre de la décision de préemption dudit immeuble ; qu'il ressort, en outre, notamment de l'ordonnance en date du 16 juillet 2003 du Tribunal de grande instance de Compiègne, confirmée par les arrêts de la Cour d'appel d'Amiens du 22 janvier 2004 et du 24 novembre 2004, par laquelle le juge judiciaire a fait droit à la demande d'expulsion de M. X du même immeuble, présentée par la COMMUNE DE JONQUIÈRES, que celui-ci ne peut se prévaloir du contrat de bail de sous-location de cet immeuble signé le 20 février 1999 avec la SCI Crescendo ; qu'enfin sa seule qualité d'occupant de l'immeuble n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui donner intérêt pour agir à l'encontre de la décision de préemption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision susmentionnée du 20 décembre 2000 ; que, dès lors, la COMMUNE DE JONQUIÈRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE JONQUIÈRES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 01-2989 du 9 mars 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE JONQUIÈRES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JONQUIÈRES, à
M. Axel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°04DA00424