Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 par télécopie et le 5 août 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de JONQUIÈRES, par le cabinet Baube et Meunier ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-541 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 24 janvier 2002 par laquelle son conseil municipal avait autorisé son maire à lancer une procédure d'expulsion du domaine communal de
M. Axel X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que l'annulation de la délibération par laquelle son conseil municipal avait exercé son droit de préemption n'a pas de conséquence sur les actes d'exécution ; que la demande de M. X est antérieure à cette annulation ; que la transaction conclue le 18 juin 2004 avec M. et Mme Y est une base légale de substitution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. Axel X, par la SCP Vier-Barthélémy qui conclut au rejet de la requête ; l'intimé soutient que l'annulation de la délibération emporte annulation des actes pris sur son fondement ; que la transaction méconnaît la chose jugée et qu'elle ne peut avoir effet sur un tiers ; qu'elle n'a pas transféré la propriété de l'immeuble à la commune ; que la délibération lui servant de base légale est illégale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2005 par télécopie et le
28 septembre 2005 en son original, présenté pour la COMMUNE de JONQUIÈRES qui persiste dans ses conclusions et porte en outre sa demande de condamnation de M. X à lui verser une somme, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à 1 500 euros ; la commune soutient que la demande a été portée devant une juridiction incompétente ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2005, accordant à
M. Axel X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêt n° 04DA00424 en date du 20 octobre 2005, par lequel la Cour a rejeté la demande présentée par M. Axel X devant le Tribunal administratif d'Amiens qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de JONQUIÈRES a exercé un droit de préemption sur deux immeubles situés ... dans la commune ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 24 janvier 2004, le conseil municipal de la COMMUNE de JONQUIÈRES a autorisé son maire à lancer une procédure d'expulsion de M. X de l'immeuble situé ... dans la commune ; que ledit immeuble n'a pas été affecté au service public ou à l'usage du public ; qu'il suit de là qu'il appartient au domaine privé de la commune ; que, dès lors, la délibération susmentionnée du 24 janvier 2004 n'est pas détachable de la gestion dudit domaine privé ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande d'annulation de ladite délibération présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ; qu'il résulte de ce
qui précède que la COMMUNE de JONQUIÈRES est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 1er juin 2004 par lequel ledit tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X, à verser à la COMMUNE de JONQUIÈRES une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 02-541 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juin 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de JONQUIÈRES relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de JONQUIÈRES, à
M. Axel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°04DA00672