Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE , dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2311 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du
31 octobre 2001 par lequel l'Agence de l'eau Artois-Picardie a mis à sa charge une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 1999 d'un montant de
44 043,13 euros ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge par ledit titre de recette ;
3°) de condamner l'Agence de l'eau Artois-Picardie à lui verser une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le titre de recette n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'elle ne produit aucune pollution des sols et ne peut être soumise aux dispositions précitées au titre de l'épandage et que son exploitation n'occasionne aucune détérioration de la qualité des eaux ; que c'est à tort que l'Agence de l'eau Artois-Picardie lui a attribué la dernière classe au titre de la qualité de l'épandage et lui a attribué le niveau de prime le plus bas ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2004, présenté pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie, dont le siège est ..., par
Me Y... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la redevance constituant une imposition, le titre de recette contesté n'avait pas à être motivé ; qu'en 1999, 98 % des fientes de volaille issues de l'activité d'élevage ont été épandues, et que seulement 2 % ont été dirigées vers une usine de fabrication d'engrais ; qu'en outre, un rapport du 4 juin 1999 de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement fait état de rejets dans le milieu naturel des eaux de lavage des bâtiments issues de l'activité d'élevage ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'a pas produit l'ensemble des plans d'épandage correspondant aux effluents de son exploitation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Agence de l'eau Artois-Picardie lui a attribué la dernière classe au titre de la qualité de l'épandage et lui a attribué le niveau de prime le plus bas ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2005 par télécopie et son original le 29 septembre 2005, présenté pour la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE ; elle demande que la date d'audience soit repoussée, dans l'attente de la décision du mandataire ad hoc désigné par le jugement du Tribunal de commerce d'Arras chargée de la représenter ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2005, présenté pour la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2005, présenté pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire ; elle soutient que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'est pas représentée par son mandataire ad hoc, et que la requête est, par suite, irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de
l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Le Roy-Gleizes, pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de l'eau Artois-Picardie :
Considérant que le titre de recette contesté par lequel l'Agence de l'eau Artois-Picardie a mis à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 1999, mentionne le décret du
28 octobre 1975 susvisé et détaille le mode de calcul de la redevance, ainsi que les critères d'attribution de la prime ; que les mentions du texte applicable, des coefficients et quantités retenus pour chaque rubrique ainsi que du classement du dossier au titre des primes constituent une motivation suffisante en droit comme en fait ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : « L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt » ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues… en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en 1999, 98 % des fientes de volaille issues de l'activité d'élevage ont été épandues, et que seulement 2 % ont été dirigées vers une usine de fabrication d'engrais ; qu'ainsi, la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne produit aucune pollution des sols et ne peut être soumise aux dispositions précitées au titre de l'épandage ; qu'en outre, un rapport du 4 juin 1999 de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement fait état de rejets dans le milieu naturel des eaux de lavage des bâtiments issues de l'activité d'élevage ; qu'ainsi, la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que son exploitation n'occasionne aucune détérioration de la qualité des eaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : « 3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 susvisé : « Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime » ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'a pas produit l'ensemble des plans d'épandage correspondant aux effluents de son exploitation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Agence de l'eau Artois-Picardie lui a attribué la dernière classe au titre de la qualité de l'épandage et lui a attribué le niveau de prime le plus bas ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 31 octobre 2001 par lequel l'Agence de l'eau Artois-Picardie a mis à sa charge une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 1999 d'un montant de 44 043,13 euros, et à demander la décharge des sommes mises à sa charge par ledit titre de recettes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE le paiement à l'Agence de l'eau Artois-Picardie de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE versera à l'Agence de l'eau Artois-Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE , à l'Agence de l'eau Artois-Picardie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°04DA00748