Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., par la SCP Frison-Decramer-Gueroult et associés ; la FEDERATION REGIONALE
HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1734 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du
2 février 2001 par laquelle le syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf a approuvé son schéma directeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de condamner le syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la délibération attaquée est illégale au motif que le centre de la propriété forestière n'a pas été consulté ; que le schéma directeur ne présente pas de manière suffisante l'état initial de l'environnement et les mesures visant à sa préservation ; qu'en prévoyant la réalisation d'importantes infrastructures routières, les auteurs du schéma directeur ont commis une erreur d'appréciation quant à la préservation des espaces naturels ; que les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'ont pas été prises en compte ; qu'une infrastructure routière traverse les champs captants de ressources en eau potable de l'agglomération ; que les risques technologiques sont présentés de manière sommaire ; que l'équilibre entre les activités économiques, les activités agricoles et la préservation de l'environnement est rompu ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2005, présenté pour le syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT soit condamnée à lui verser la somme de
7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le centre de la propriété forestière n'avait pas à être consulté car les espaces boisés concernés ne relèvent pas du centre de la propriété forestière, que le schéma directeur n'emporte pas par lui-même la réduction des espaces forestiers, et que, si la Cour retenait ce moyen, compte tenu des conséquences manifestement excessives d'une telle annulation, elle ne devrait pas annuler rétroactivement le schéma directeur ; que le moyen tiré de ce que le schéma directeur ne présente pas de manière suffisante l'état initial de l'environnement et les mesures visant à sa préservation n'est pas recevable, car il reprend purement et simplement l'argumentation de première instance, et n'est pas fondé car cette présentation est suffisante ; qu'en prévoyant la réalisation d'importantes infrastructures routières, les auteurs du schéma directeur n'ont commis aucune erreur d'appréciation quant à la préservation des espaces naturels, qui ne sont que partiellement traversés pas ces infrastructures ; que les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ont été prises en compte ; que la traversée des champs captants de ressources en eau potable de l'agglomération par une infrastructure routière est assortie de mesures compensatoires ; que les risques technologiques ne sont pas présentés de manière sommaire eu égard à la nature de document prospectif du schéma directeur ; que l'équilibre entre les activités économiques, les activités agricoles et la préservation de l'environnement, certes volontariste, n'a pas été rompu ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2005, présenté pour la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le schéma directeur emporte par lui-même la réduction des espaces forestiers ; que quel que soit le tracé du contournement Est, il passe par des périmètres de protection des captages d'eau ; que les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'ont pas été prises en compte ; que la demande de frais irrépétibles est sans proportion avec les moyens réduits dont dispose l'association ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 2005, présenté pour le syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf ; il reprend les conclusions de son précédent mémoire ; il soutient que la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas recevable à faire appel, faute de lui avoir communiqué sa requête conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté pour la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT ; elle reprend les conclusions de sa requête ; elle soutient qu'elle a notifié ladite requête au syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf une première fois le
16 septembre 2004 ; que toutefois, la preuve de cette notification n'a pas été retournée par les services postaux ; qu'ainsi, elle a notifié une seconde fois sa requête le 11 juillet 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour le syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération Rouen-Elbeuf ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol… » ;
Considérant que la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT demande à la Cour administrative d'appel de Douai l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 février 2001 par laquelle le syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf a approuvé son schéma directeur ; que la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT n'apporte pas la preuve qu'elle a notifié cette requête dans les conditions prévues à l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ladite requête n'est, par suite, pas recevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la FEDERATION REGIONALE
HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT le paiement au syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION REGIONALE HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT versera au syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION REGIONALE
HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT, au syndicat mixte pour le schéma directeur de l'agglomération de Rouen-Elbeuf et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime.
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N°04DA00846