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22/11/2005 | FRANCE | N°04DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 novembre 2005, 04DA00982


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Priem ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1107 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2001 ;

2°) de prononcer la décharge

desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Priem ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1107 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- en premier lieu, que l'administration, qui s'est bornée à faire état de quelques anomalies, n'a pas apporté la preuve des irrégularités entachant sa comptabilité ; qu'ainsi, si les brouillards de caisse n'enregistraient pas les dépenses, les quelques dépenses réglées en espèce ont été comptabilisées directement sur le livre comptable de caisse ; que toutes les dépenses ont été appuyées de pièces justificatives (factures) et qu'aucune omission n'a été constatée ; que les ratures portées sur le brouillard de caisse sont trop peu nombreuses pour ôter tout caractère probant à la comptabilité ; que si l'administration a également fait état de l'absence de facturier, la documentation administrative 4 G 3334, n°2 et 3 du 25 juin 1998, prévoit que lorsque la vente donne lieu à une facture, la pièce justificative est constituée par la copie de ladite facture et que les autres ventes doivent être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité ; que le requérant a respecté ces directives puisqu'il a comptabilisé toutes les ventes, celles avec factures, ainsi que celles n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'une facture, quel que soit leur montant, d'une manière détaillée ; qu'enfin, c'est à tort que l'administration a fait état de ce que le livre de caisse faisait apparaître des apports en espèces non justifiés dès lors que ces apports proviennent de prêts consentis par la mère de l'exposant et ont fait l'objet de contrats de prêts déclarés au directeur des services fiscaux le 14 février 2000 ; que, dès lors, la comptabilité ayant été écartée à tort, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien fondé des redressements ;

- en second lieu, que les impositions ne sont pas fondées ; que pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur s'est borné à ajouter aux recettes déclarées les sommes correspondant à des apports justifiés par des emprunts sans établir qu'elles ont une origine commerciale ; qu'il en est résulté, bien qu'aucune insuffisance du pourcentage du bénéfice brut n'ait été constatée, une marge bénéficiaire irréaliste pour l'activité exercée ; que cette méthode est radicalement viciée dans son principe car elle ne tient aucun compte des conditions réelles d'exploitation ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve du bien fondé des redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à bon droit que la comptabilité, sans valeur probante compte tenu de plusieurs irrégularités, a été écartée ; qu'ainsi, la présence de catégories de matériels évaluées globalement altère gravement la qualité de la tenue des stocks, un inventaire, pour être probant, devant être détaillé et précis ; que, d'autre part, le vérificateur a constaté que le brouillard de caisse n'enregistrait pas de dépenses, seules des recettes y étant constatées ; que, par ailleurs, les apports en caisse d'un montant de 104 500 francs, soit 35 % du chiffre d'affaires, ne figurent pas sur le brouillard ; que ce document comportait en outre de nombreuses ratures et surcharges ; qu'au surplus, la consultation du livre de caisse a permis de constater des apports d'espèces en caisse le premier jour de certains mois, ainsi qu'en cours de mois, lorsque l'entreprise était contrainte de faire face à des dépenses importantes ; que la fréquence et les circonstances de ces apports, qui représentent 35 % du montant total des recettes, laissent présumer qu'ils ont pour objet d'éviter la constatation d'une caisse créditrice lors du traitement informatique ; qu'enfin, dans l'impossibilité de produire le facturier qui lui avait été demandé, le requérant a communiqué des fiches de travail pour justifier du chiffre d'affaires enregistré au titre des travaux photos ; que ces fiches, constituées de feuilles volantes non numérotées, parfois raturées et difficilement lisibles, ne peuvent avoir valeur de facturier ; que si l'obligation de facturation n'existe qu'entre professionnels, l'arrêté du 3 octobre 1983 prévoit que les notes remises aux clients non professionnels doivent comporter la date de rédaction, le nom du client, la date et le lieu d'exécution de la prestation, le décompte des prestations et doivent restées classées par ordre de rédaction ; qu'enfin, le facturier produit devant le tribunal, relatif à la période du 1er mars 1997 au 9 juillet 1999, comportait des anomalies dans la rédaction des factures ; que les fiches de travail n'ont pas été produites au soutien de ce document ; qu'aucune prestation relative à un mariage n'y apparaît alors que de telles prestations apparaissaient dans d'autres éléments de la comptabilité ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré que la comptabilité présentée était sans valeur probante ;

- en deuxième lieu, que les impositions sont bien fondées ; que l'administration ayant apporté la preuve de l'irrégularité de la comptabilité, estimée sans valeur probante par la commission des impôts, il appartient au requérant de démontrer le caractère excessif des impositions ; que la méthode de détermination des recettes utilisées par le service est pleinement fondée ; qu'il ne s'agit pas d'une reconstitution de recettes mais de la simple prise en compte de recettes omises ; que le requérant ne peut justifier des importants apports en compte de caisse de 104 500 francs par deux prêts qui lui auraient été consentis par sa mère d'un montant total de 171 000 francs dès lors que les déclarations afférentes à ces prêts ont non seulement été produites au cours de la vérification de comptabilité mais surtout consécutivement à la demande de justifications adressée par l'administration au requérant quant à l'origine des fonds déposés en caisse ; qu'en outre, ces documents ne font pas mention de dates exactes et des modes de versement des sommes prêtées ; que le taux d'intérêt est de 0 % et la durée des prêts indéterminée ainsi que l'échelonnement des remboursements ; que, de plus, la preuve du versement effectif des sommes en cause n'est pas apportée ; que les montants des prêts correspondent à des montants globaux alors que les versements ont été réalisés de manière continue au cours de la période litigieuse ; qu'enfin, le requérant n'établit pas la réalité du flux entre les comptes de sa mère et celui de son entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour M. Gérald X, concluant aux mêmes fins que sa requête en portant toutefois sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 200 euros ; il soutient, en outre :

- qu'il n'a pas souscrit les déclarations de contrats de prêts faute d'avoir été informé de cette obligation ; que tous les documents comptables ont été appuyés de pièces justificatives ; que s'agissant de l'état des stocks, les règles applicables ont été respectées, l'anomalie relevée, relative à l'absence d'état détaillé de 10 % du stock, ne pouvant être qualifiée d'irrégularité grave ; que si le vérificateur a relevé des anomalies relatives au brouillard de caisse, il n'a constaté aucune discordance entre le solde journalier figurant sur le livre de caisse et celui ressortant dudit brouillard ; que toutes les dépenses réglées par caisse ont été appuyées de pièces justificatives et enregistrées sur le livre de caisse ; que la circonstance que quelques rares dépenses n'aient pas figuré sur le brouillard de caisse ne permet pas de regarder la comptabilité sans valeur probante dès lors qu'elles ont été enregistrées sur les journaux et le grand livre ; que compte tenu des ventes qu'il a réalisées, avec de simples particuliers, l'exposant n'était pas tenu de tenir un facturier et a tenu de simples fiches de travail, ne remettant une facture qu'aux clients qui en faisaient la demande ; que le vérificateur n'a relevé aucune omission, tous les reportages photos, y compris celui relatif à un mariage, qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'une feuille de calcul, faisant l'objet d'une inscription en comptabilité ; que les anomalies dans la numérotation des fiches ont été expliquées ;

- que les apports faits par sa mère ne pouvaient être regardés comme des recettes professionnelles ; que n'étant pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de service, elles ne constituaient pas une opération imposable à la TVA ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. X, qui exploite à Saint-Amand un fonds de commerce de détail d'optique et de photographie, l'administration a estimé que cette comptabilité n'était ni sincère, ni probante ; qu'elle a procédé à des redressements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1998 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ; que M. X conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur ces bases ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : «Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le brouillard de caisse produit par le requérant n'enregistrait pas les dépenses et ne comportait pas de solde journalier ; que l'état des stocks présentait des catégories d'éléments globalisés ; que pour justifier de ses recettes, l'intéressé n'a pu produire, devant l'administration, que des fiches de travail, tenues sur des feuilles volantes et ne présentant pas, par suite, un caractère probant suffisant, et devant les premiers juges, un facturier qui, selon les écritures du requérant lui-même, ne présentait pas un caractère exhaustif, l'intéressé ne pouvant, dès lors, utilement se prévaloir des paragraphes n°2 et 3 de la documentation administrative 4 G 3334, du 25 juin 1998, dans les prévisions desquels il n'entre pas ; qu'enfin, le

livre comptable a fait apparaître de nombreux et importants apports en espèces non justifiés, d'un montant total de 104 500 francs, soit 35 % du chiffre d'affaires, sans lesquels la caisse aurait été créditrice ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des irrégularités ainsi constatées, qui contrairement à ce que soutient M. X ne peuvent être qualifiées de quelques anomalies, c'est à juste titre que l'administration a regardé la comptabilité du requérant comme dépourvue de valeur probante ; qu'il appartient, par suite, à celui-ci, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions contestées qui ont été établies conformément à l'avis de la commission des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que les impositions contestées sont issues d'une méthode de reconstitution radicalement viciée pour ne pas tenir compte des conditions réelles d'exploitation, dès lors que l'administration s'est bornée, pour la détermination du chiffre d'affaires taxable, à ajouter aux recettes qu'il avait déclarées, le montant des apports en espèces non justifiés ; que s'il allègue, d'autre part, que lesdits apports proviennent non pas d'opérations commerciales mais de prêts que lui aurait consentis sa mère, il n'établit pas la réalité de cette allégation en se prévalant seulement de déclarations de prêts qui n'ont été faites que postérieurement à la vérification de comptabilité et à la demande de justification de l'origine desdites sommes qui lui a été adressée par l'administration ; qu'il n'établit pas, dès lors, que lesdits apports n'étaient pas la contrepartie d'opérations commerciales non comptabilisées dans les écritures de l'entreprise ; qu'il n'apporte pas, par suite, la preuve de l'exagération du montant des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérald X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald X et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA0982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00982
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : PRIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;04da00982 ?
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