Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Derouet ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0200114 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Audresselles, en date du 26 octobre 2001, lui refusant le permis de construire un hangar à bateaux et un logement de gardien ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Audresselles à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 12 mars 1997 est illégale en ce qu'elle a classé en zone ND1 le terrain de la société civile immobilière La Manchue, jusqu'alors classé pour partie en zone UC et pour partie en zone 40 ND ; que cette modification est intervenue sans avoir été soumise à enquête publique et sur la base de documents graphiques erronés établis par la préfecture, le ruisseau La Manchue ne traversant pas le terrain de la société civile immobilière ; que ce terrain est situé au lieu-dit « Les Dessous de l'Eglise », sur la rive droite de La Manchue, et est en dehors de la zone de préemption dite « des Garennes » ; que la délibération du conseil de district de Marquise du 9 mai 2001 portant approbation des modifications des plans d'occupation des sols d'Audresselles et d'Ambleteuse a été soumise au vote dans des conditions irrégulières ; que la décision de faire entrer la parcelle litigieuse dans le champ d'application de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme n'impliquait pas nécessairement son classement en zone inconstructible ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour la commune d'Audresselles, par Me Audemar ; la commune d'Audresselles conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, contrairement à ce que soutient le requérant, la modification de classement de son terrain figurait bien dans le projet de révision du plan d'occupation des sols soumis à enquête publique ; que la circonstance que la parcelle de M. X ne fait pas partie de la zone dite « des Garennes » est sans incidence sur son classement, dès lors qu'elle a été incluse, sans erreur d'appréciation, dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de « La Garenne d'Ambleteuse » ; qu'à supposer même que le plan de la préfecture ayant servi à déterminer le zonage comporte des erreurs en ce qui concerne l'emprise de la zone de préemption, cette circonstance serait sans incidence sur le classement du terrain en zone naturelle 20 ND1 dans laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan d'occupation des sols ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de ce plan ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 janvier 2006, présenté pour M. X ;
Vu la note en délibéré en date du 25 janvier 2006, présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,
- les observations de Me Poirier pour M. X,
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 9 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Audresselles, en date du 26 octobre 2001, lui refusant un permis de construire pour édifier un hangar à bateaux et un logement de gardien sur un terrain cadastré AC 81 appartenant à la société civile immobilière La Manchue, M. X se borne à reprendre dans sa requête les moyens qu'il avait déjà invoqués en première instance, tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il classe le terrain en cause en zone 20 ND ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, de rejeter la requête présentée devant la Cour par M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Audresselles d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Audresselles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune d'Audresselles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°04DA00693