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21/03/2006 | FRANCE | N°04DA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 21 mars 2006, 04DA01030


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE, représentée par son maire, par Me Canton ; la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102305 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que MM X et Y, architectes, Me Thirion, la société Constructions Services, les mutuelles du Mans et la mutuelle des architectes soient condamnés à lui payer le montant des travaux pr

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE, représentée par son maire, par Me Canton ; la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102305 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que MM X et Y, architectes, Me Thirion, la société Constructions Services, les mutuelles du Mans et la mutuelle des architectes soient condamnés à lui payer le montant des travaux propres à remédier aux désordres affectant les cours de tennis couverts édifiés au stade Marcel Sauvage et mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 920,06 euros ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise ;

Elle soutient que la décision du Tribunal est fondée sur des faits inexacts et incomplets ; que l'analyse des désordres a été menée sans une parfaite connaissance des matériaux en présence et des dispositions constructives entraînant une mauvaise appréciation des causes des désordres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 novembre 2005 à MM X et Z, architectes, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour M. X, architecte, par Me Delaporte, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la mesure d'expertise demandée ne présente aucun caractère utile ; que la commune ne fait que contourner les conclusions du rapport d'expertise qui lui sont défavorables ; que la thèse selon laquelle les désordres relèveraient de la garantie décennale et présenteraient un caractère évolutif n'est pas crédible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 15 janvier 1991, la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE a confié à l'entreprise Constructions Services la construction d'un tennis couvert au stade Marcel Sauvage, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à MM X et Y du cabinet Artelinea, le cabinet A devant procéder au calcul de résistance, le bureau Veritas ayant validé les plans de l'exécution de l'ouvrage ; que, par procès-verbal en date du 2 septembre 1991, l'ouvrage a été réceptionné sans réserves ;

Considérant que des désordres étant apparus sur le mur ouest du tennis en 2001, la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE a saisi le Tribunal administratif de Rouen le 31 août 2001 aux fins de demander réparation de ces dommages sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par jugement en date du 30 septembre 2004, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé en 2004 dont les constatations ne peuvent être remises en cause par les éléments relevés par un expert en bâtiment produits par la commune requérante devant les premiers juges, que les désordres invoqués consistent dans l'existence de six fissures sur les murs ouest et sud du bâtiment ; que lesdits désordres n'ont pas affecté la solidité de l'ouvrage et n'ont pas rendu le tennis couvert, dont l'utilisation n'a jamais été interrompue, impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs n'était pas engagée sur la base des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE versera à M. Jean-Pierre X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOTRE DAME DE BONDEVILLE, à MM Jean-Pierre X et Jeremy Y, à Me Thirion, liquidateur judiciaire de la société Construction Services et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01030
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;04da01030 ?
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