Vu la requête, reçue par télécopie du 23 mars 2004 confirmée par courrier enregistré le 25 mars 2004, présentée pour Mme Nadine X, demeurant ..., par la SCP Ribeyre d'Abrigeon-Vesson, avocats ; Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 014214 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de
Saint-Leu d'Esserent à lui verser, suite à la rupture de son contrat de travail, les sommes de 2 394,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 239,45 euros au titre du rappel des congés payés sur préavis et 7 622,45 euros au titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une attestation ASSEDIC mentionnant une rupture du contrat à l'initiative de la commune et la date d'effet du préavis ;
2°) de condamner la commune de Saint-Leu d'Esserent à lui verser les sommes susmentionnées et de lui enjoindre de délivrer une attestation ASSEDIC mentionnant une rupture du contrat de travail à l'initiative de la commune et la date d'effet du préavis ;
3°) de condamner la commune de Saint-Leu d'Esserent à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrainte de solliciter un réaménagement d'horaires, elle s'est conformée aux stipulations de son contrat de travail qui prévoyaient que l'aménagement de son temps de travail se ferait par convention avec l'office municipal de la culture et de la jeunesse, auprès duquel elle était mise à disposition ; qu'alors que les usagers du service avaient manifesté leur accord, la commune de Saint-Leu d'Esserent lui a opposé le 6 avril 2001 une fin de
non-recevoir et a mis fin au contrat pour la fin du mois d'avril 2001 ; qu'alors qu'elle a poursuivi son activité jusqu'à cette date, elle a reçu des courriers les 4 et 15 mai 2001 lui reprochant de ne pas avoir repris ses activités ; que la commune n'a pas respecté le délai de préavis ; que la rupture a un caractère abusif ; que l'attestation ASSEDIC délivrée mentionne à tort une rupture à l'initiative du salarié ; qu'en considérant que l'initiative de la rupture ne découlait pas de l'envoi du courrier du 6 avril 2001 mais de son absence postérieure, le Tribunal a commis une erreur de fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 13 janvier 2005, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 11 octobre 2005 ;
Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 25 octobre 2005 confirmé par courrier enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour la commune de Saint-Leu d'Esserent, représentée par son maire en exercice, par Me Kaldor, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X était titulaire d'un emploi dans le secteur privé à temps complet au moment des faits, alors qu'un tel cumul est prohibé par la loi du 13 juillet 1983 ; que si Mme X a tenté de faire réaménager ses horaires de travail en fonction de ses autres emplois, elle n'était pas tenue de lui donner satisfaction ; que, dès lors que les horaires que Mme X sollicitait étaient incompatibles avec l'exécution du service public et que Mme X ne pouvait plus assumer ses obligations, le contrat de travail ne pouvait être poursuivi ; qu'une mise en demeure de reprendre son emploi a été adressée à Mme X le 4 mai 2001 lui indiquant que de nouvelles absences entraîneraient une rupture du contrat de travail à son initiative ;
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2005 rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;
- les observations de Me Kaldor, avocat, pour la commune de Saint-Leu d'Esserent ;
- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, assistante d'enseignement artistique non titulaire de la commune de Saint-Leu d'Esserent mise à disposition de l'office municipal de la culture et de la jeunesse (OMCJ), a sollicité au mois d'avril 2001 un réaménagement de ses horaires de travail ; que le directeur général des services de la commune et le directeur de l'OMCJ ont refusé ce réaménagement le 6 avril 2001 ; qu'après avoir constaté une absence injustifiée, le maire de Saint-Leu d'Esserent a invité Mme X, le 4 mai 2001, à reprendre ses fonctions ; que, le 15 mai 2001, après de nouvelles absences injustifiées et estimant que Mme X avait unilatéralement mis fin à son contrat de travail, le maire de Saint-Leu d'Esserent a résilié ce contrat ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, elle ne tenait d'aucune disposition contractuelle le droit de voir acceptés les horaires de travail qu‘elle sollicitait, alors que l'autorité administrative était seule compétente pour organiser le service et n'était en aucun cas tenue de donner satisfaction aux demandes de modifications d'horaires en cours d'exécution du contrat, fondées sur la circonstance que la requérante avait trouvé un second emploi ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, notamment du courrier susmentionné du 6 avril 2001, que les propositions d'emploi du temps de Mme X ne satisfaisaient pas les usagers du service et n'étaient ainsi pas compatibles avec une exécution correcte du service public ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, son licenciement n'a pas été prononcé le 6 avril 2001, mais le 15 mai 2001, suite à cinq journées consécutives d'absences non justifiées, alors que Mme X avait été informée le 6 avril 2001 que son contrat de travail ne pourrait être poursuivi si elle ne pouvait se conformer à ses horaires de travail initiaux et avait été invitée le 4 mai 2001, suite à une absence injustifiée, à remplir ses obligations contractuelles, faute de quoi son contrat de travail serait résilié ; que les absences répétées et injustifiées de Mme X et son refus de remplir ses obligations contractuelles étaient de nature à justifier la décision de licenciement prise par le maire de la commune de Saint-Leu d'Esserent ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que son licenciement était abusif et à demander la condamnation de la commune de Saint-Leu d'Esserent à lui verser des dommages et intérêts pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé… en matière disciplinaire… Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée » ;
Considérant que, dès lors que le licenciement de Mme X présente un caractère disciplinaire, aucun préavis n'était nécessaire ; que, par suite et en tout état de cause, la commune de Saint-Leu d'Esserent ne doit pas à la requérante d'indemnité compensatrice de préavis ni de rappel de congés payés sur préavis ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu‘il n‘appartient pas au juge administratif, en dehors de dispositions législatives spécifiques qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, d‘adresser des injonctions à l‘administration ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Leu d'Esserent de lui délivrer une attestation ASSEDIC mentionnant une rupture à l'initiative de la commune et le délai de préavis ne peuvent ainsi et en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu d'Esserent à lui verser, suite à la rupture de son contrat de travail, les sommes de 2 394,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 239,45 euros au titre du rappel des congés payés sur préavis et 7 622,45 euros au titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une attestation ASSEDIC mentionnant une rupture du contrat à l'initiative de la commune et la date d'effet du préavis ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Leu d'Esserent qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Leu d'Esserent la somme qu'elle demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu d'Esserent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X, à la commune de Saint-Leu d'Esserent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°04DA00252