La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°05DA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 28 mars 2006, 05DA01167


Vu la requête, reçue par télécopie du 8 septembre 2005 confirmée par courrier enregistré le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Paul X et Clarisse X, et

Mlle Louise X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et associés, avocats ; les requérantes demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103985 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une so

mme de 49 417,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de la durée ex...

Vu la requête, reçue par télécopie du 8 septembre 2005 confirmée par courrier enregistré le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Paul X et Clarisse X, et

Mlle Louise X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et associés, avocats ; les requérantes demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0103985 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 49 417,16 euros en réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal administratif d'Amiens ayant abouti à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 20 novembre 1996 refusant une autorisation de cumul d'exploitations à M. Arnaud X ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 49 415 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le délai entre la présentation, le 9 avril 1997, de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 20 novembre 1996 et l'annulation de cet arrêté par jugement du 6 février 2001 ne répond pas aux exigences de délai raisonnable posées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'a pas pu exploiter les terres faisant l'objet de la demande de cumul d'exploitations refusée par l'arrêté précité, ce qui a causé un préjudice matériel directement et certainement causé par la durée de la procédure contentieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2006 après clôture de l'instruction, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par arrêté du 20 novembre 1996, le préfet de la Somme a rejeté la demande d'autorisation de cumul d'exploitations présentée par M. Arnaud X, aujourd'hui décédé ; que, sur demande de celui-ci enregistrée le 9 avril 1997, le Tribunal administratif d'Amiens, par jugement devenu définitif en date du 6 février 2001, a annulé cet arrêté ; que Mme Sylvie X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Paul X et Clarisse X, et Mlle Louise X, ayants droit de M. X, font régulièrement appel du jugement en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal… qui décidera… des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil… » ; qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que l'action en responsabilité engagée sur ce fondement par le justiciable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant que si, au regard de l'objet de la demande présentée par M. X à l'encontre de la décision du préfet de la Somme, ainsi que des caractéristiques de la procédure suivie devant le Tribunal administratif d'Amiens, une durée de procédure de trois ans et dix mois pour statuer sur une demande qui ne présentait pas de difficulté particulière revêt un caractère excessif de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le préjudice matériel invoqué par les requérantes, dont le montant est calculé par la différence entre les revenus effectivement perçus par M. X et ceux que lui auraient procuré les terres qui faisaient l'objet de sa demande de cumul d'exploitations, à le supposer établi dans son principe et dans son montant, n'est qu'une conséquence directe de la décision rendue sur le litige principal ; que, dès lors, la réparation du préjudice allégué ne peut être assurée que par une action en responsabilité de l'Etat pour faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Somme ; que les requérantes ne se prévalant d'aucun préjudice distinct ou d'une aggravation de leur préjudice causés exclusivement par la durée excessive de la procédure, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation dont ils étaient saisis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sylvie X et Mlle Louise X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Sylvie X et à Mlle Louise X la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie X et de Mlle Louise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à Mlle Louise X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°05DA01167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01167
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-28;05da01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award