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04/04/2006 | FRANCE | N°04DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 04DA00612


Vu, I, sous le n° 04DA00612, la requête enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la SARL JEAN X, dont le siège social est Lieudit « Ferme de la rivière »,

Manneville-sur-Risle à Pont-Audemer (27500), par la SCP Dubos ; la SARL JEAN X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100026 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure la somme de 17 470 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001 et capitalisation des intérêts au 7 fé

vrier 2002 ;

2°) de prononcer la résiliation, aux torts du maître d'ouvrage, des m...

Vu, I, sous le n° 04DA00612, la requête enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la SARL JEAN X, dont le siège social est Lieudit « Ferme de la rivière »,

Manneville-sur-Risle à Pont-Audemer (27500), par la SCP Dubos ; la SARL JEAN X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0100026 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure la somme de 17 470 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001 et capitalisation des intérêts au 7 février 2002 ;

2°) de prononcer la résiliation, aux torts du maître d'ouvrage, des marchés conclus le

28 avril 1997 avec la commune de Vernon et le syndicat intercommunal d'assainissement de

Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire des travaux objet des marchés au 20 septembre 1997 ;

3°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rouen par le syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en premier lieu, que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont commis des fautes en ne respectant pas l'obligation de demande de renseignements, relatifs à l'existence d'ouvrages souterrains, à laquelle ils étaient tenus en application de l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 ; que les stipulations contractuelles ne peuvent faire peser sur l'entrepreneur cette obligation qui est prescrite au stade de l'élaboration du projet afin de permettre aux entreprise candidates de chiffrer leurs offres ; que l'expert a relevé que le dossier de consultation fourni aux entreprises donnait des renseignements très succincts sur les différents réseaux ; que, compte tenu de la réalisation antérieure de travaux, la commune n'ignorait pas l'état du sous-sol ; que le maître d'ouvrage ne peut invoquer l'article 8-11 du cahier des clauses administratives particulières qui ne s'applique qu'après signature du marché et ne peut concerner l'élaboration du projet ;

- en deuxième lieu, que le marché doit être résilié aux torts du maître d'ouvrage qui a suspendu les travaux, abusivement et sans justification, depuis le 18 septembre 1997 ; que, s'il a prétendu que les travaux ne pouvaient être réceptionnés, aucun désordre affectant l'ouvrage ne justifiait ce refus de réception ; que le risque de désordres relevé par l'expert ne s'est pas réalisé en dépit d'un trafic effectif depuis le fin de l'été 1998 ; que, devant le Tribunal, la communauté n'a justifié d'aucun désordre ; que l'exposante avait achevé ses travaux à l'exception de quelques finitions ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'y a pas eu abandon de chantier par l'entreprise ; que, là où le Tribunal n'a pas statué, la Cour prononcera la résiliation aux torts du maître d'ouvrage ou, à titre subsidiaire, la réception judiciaire au 20 septembre 1997 ;

- enfin, que les travaux de voirie ayant permis la réouverture à la circulation de la rue Albufera ne peuvent être mis à sa charge ; que le Tribunal s'est contredit en estimant que l'exposante conservait la garde d'un ouvrage dont la commune avait pourtant pris possession ; que tant la réception judiciaire que la résiliation du marché aux torts du maître d'ouvrage transfèrent la garde de l'ouvrage à la commune ; que les travaux réalisés par l'entreprise Y, qui étaient prévus par son marché et étaient nécessaires après les travaux d'assainissement pour rendre la rue à la circulation, ne faisaient pas partie des travaux confiés à l'exposante ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté le surplus des demandes présentées par le syndicat intercommunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 19 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2005, présenté pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, représentée par son président, par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL JEAN X ; à cette fin, elle soutient :

- qu'en l'absence de réception, qui n'a pu être prononcée en raison de la gravité des désordres, la responsabilité contractuelle pour faute de l'entrepreneur peut être engagée ; que la seule prise de possession de l'ouvrage ne vaut pas réception tacite ; que tant l'expertise judiciaire que les contrôles réalisés ultérieurement aux frais avancés par la commune et le syndicat intercommunal démontrent la gravité des désordres faisant obstacle à la réception ; que le compactage réalisé était défectueux ; qu'en outre, de nouveaux désordres sont apparus depuis le dépôt du rapport d'expertise dans le réseau d'eaux usées ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le

10 décembre 1998, l'entreprise X a refusé de réaliser les travaux de reprise ; que le décompte général du marché n'a pas été établi, l'entreprise ayant décidé de son propre chef de quitter le chantier avant d'avoir exécuté l'intégralité du marché et n'ayant pas adressé de projet de décompte final ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le maître d'ouvrage n'a pas prononcé la réception des travaux et qu'aucune réception tacite n'a été effectuée ;

- que la société JEAN X a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ; que l'expert indique clairement que les désordres lui sont imputables puisque résultant de défauts dans la mise en oeuvre ; que ces fautes consistent, d'une part, à avoir mis en oeuvre des agrégats de mauvaise qualité, d'autre part, à avoir réalisé un compactage des remblais, particulièrement au niveau des carrefours, non conforme aux règles de l'art et engendrant un risque de tassement du sol ; qu'enfin, l'entreprise n'a pas pris la précaution de contacter France Telecom pour se renseigner sur l'implantation de son propre réseau et n'a pas davantage interrogé les services de la commune sur l'existence de réseaux enterrés alors que le cahier des clauses administratives particulières prévoit que, par dérogation au cahier des clauses administratives générales, le recueil de ces informations incombe à l'entrepreneur ; qu'ainsi, l'exposante est fondée à demander la condamnation de l'entreprise au titre de la responsabilité contractuelle à lui payer le coût de réfection de l'intégralité des désordres ainsi que le remboursement de toutes les dépenses engagées de ce fait tant au titre des travaux provisoires que des tests et contrôle des ouvrages ;

- que la société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en raison de prétendues fautes commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que, d'une part en effet, la commune n'ayant pas interrompu les travaux, l'entreprise n'est pas fondée à solliciter pour ce motif la résiliation du contrat ; que l'interruption des travaux est intervenue du fait de la négligence de l'entreprise qui, alors qu'elle n'avait plus qu'à réaliser trois branchements d'eaux usées et un branchement d'avaloirs, a cessé d'assister aux dernières réunions de chantier et a brusquement quitté le chantier le 17 septembre 1997 ; que les travaux sont restés inachevés depuis lors ; qu'en outre, les plans de recollement des réseaux n'ont pas été remis par l'entreprise ; que, d'autre part, la société n'est pas fondée à invoquer un défaut d'information s'agissant des réseaux enterrés ; qu'elle ne peut se prévaloir du décret du 14 octobre 1991 dès lors que les stipulations particulières des articles 7-2 et 8-11 du cahier des clauses administratives particulières prévoient que la recherche d'informations sur l'état du sous-sol appartient à l'entreprise ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les plans fournis à l'entreprise aient été lacunaires, est inopérante ; que, si le dossier de consultation était trop succinct, il appartenait à l'entreprise de solliciter des renseignements complémentaires avant de fixer ses prix ; qu'enfin, l'entreprise ne pouvait ignorer que l'exécution de tels travaux en milieu urbain l'exposait à rencontrer des ouvrages souterrains ; que la découverte d'un enchevêtrement de réseaux ne revêt donc aucun caractère imprévisible et ne saurait exonérer la société de sa responsabilité contractuelle ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner la SARL JEAN X à lui verser la somme de 441 015,29 euros toutes taxes comprises sauf à parfaire en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ; à cette fin, elle soutient :

- que la somme de 17 470 euros allouée par le Tribunal ne recouvre pas la totalité du préjudice subi ; qu'elle est fondée à demander, en premier lieu, au titre des travaux de réfection, la somme de 364 623,39 euros toutes taxes comprises (1 950 000 francs hors taxes ou 2 332 200 francs toutes taxes comprises) correspondant au coût de la reprise intégrale du remblai d'une partie et la somme de 9 081,80 euros toutes taxes comprises (49 810 francs hors taxes, soit 59 572,75 francs toutes taxes comprises) pour la remise en état des deux branchements défectueux du réseau d'eaux usées ;

- qu'elle a droit, en deuxième lieu, à la somme de 70 603,83 euros toutes taxes comprises au titre des frais déjà engagés pour la réalisation d'études et de travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles résultant de la mauvaise exécution des travaux ;

- qu'elle est, enfin, fondée à demander la somme de 5 788,07 euros toutes taxes comprises au titre du trop versé ; qu'en rejetant cette demande au motif de l'absence de décompte général et définitif, le Tribunal a commis une erreur de droit ; que la requérante n'ayant pas exécuté l'ensemble des travaux prévus aux deux marchés, ni fourni les plans de recollements, il en résulte un trop payé de 31 482 francs, dont l'exposante est fondée à demander le remboursement ;

3°) de condamner la SARL JEAN X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, l'ordonnance en date du 24 novembre 2005 du président de la formation de jugement, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2005, présenté pour la SARL JEAN X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; la SARL JEAN X soutient, en outre :

- que les dispositions contractuelles ne peuvent faire peser sur l'entrepreneur la charge de rechercher des informations sur les réseaux enterrés dès lors que cette recherche doit intervenir selon le décret applicable au stade de l'élaboration du projet ; que l'article 8-11 du cahier des clauses administratives particulières concerne l'entreprise adjudicataire et non les entreprises candidates et s'applique non au stade de l'élaboration du projet mais postérieurement à l'adjudication ; que, dès lors, les offres ne pouvaient prendre en compte les difficultés liées au sous-sol ; qu'ainsi le manquement du maître d'ouvrage à ses obligations légales et réglementaires a eu pour conséquence d'attribuer le marché à un prix ne correspondant pas à la réalité du marché ; que celui-ci doit donc être résilié aux torts du maître d'ouvrage ;

- que les constats d'huissier établissent l'utilisation de l'ouvrage sans désordre depuis des années ; qu'ainsi, le refus de réceptionner est abusif ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient :

- que la nécessité de reprendre intégralement le remblai est établie par les conclusions du rapport de l'expert et les résultats des contrôles réalisés en 1999 ; que les prémices d'une décompression du compactage en partie haute amenant un tassement sur sa partie inférieure ont été constatés ; que la nécessité de la remise en état des deux branchements défectueux du réseau d'eaux usées est également établie, ces désordres ayant été constatés lors de l'inspection télévisée de la société réalisée le 22 septembre 1999 ;

- que c'est à tort que, s'agissant des dépenses engagées, le Tribunal a considéré que l'exposante n'établissait pas que le coût de confection du revêtement en enrobés de la voie soit directement lié à l'exécution des marchés litigieux dès lors qu'elle a produit non pas un devis mais une facture ; qu'il en va de même s'agissant de la mise à la cote de regards d'eaux pluviales qui ont été rendus nécessaires par la mauvaise prestation de l'entreprise ;

- qu'elle a également justifié du coût des études et des différents contrôles qui ont été rendus nécessaires par la mauvaise exécution par l'entreprise de ses obligations contractuelles ; qu'en l'absence de désordres, elle n'aurait pas eu à réaliser tous ces tests ; qu'ainsi, les sommes engagées ont bien un lien direct avec l'exécution des marchés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2006, présenté pour la SARL JEAN X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; la SARL JEAN X soutient, en outre :

- que la demande de la communauté d'agglomération relative à la reprise intégrale du remblai n'est pas fondée et a été rejetée à bon droit par le Tribunal ; que l'expert a relevé la bonne compacité des remblais ; qu'aucun désordre n'est à ce jour apparu ;

- que la communauté d'agglomération n'établit pas le lien de causalité entre l'intervention de l'exposante et le caractère défectueux de deux branchements découvert le 22 septembre 1999 soit plus de deux ans après l'achèvement des travaux ; que le maître d'ouvrage doit assumer les conséquences de l'absence de pose de l'enrobé ;

- que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée à supporter le coût d'une partie de l'intervention de la société Y qui ne consistait pas en des travaux de réfection provisoire de la chaussée mais en la réalisation d'une imprégnation, prévue dans son contrat ; que le maître d'ouvrage, qui a refusé à tort la réception et n'a pas fait réaliser l'enrobé définitif, doit assumer les conséquences de sa décision de faire réaliser des travaux provisoires ; qu'il en va de même pour les tests réalisés inutilement ;

Vu, enregistré le 14 mars 2006, le mémoire présenté pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 04DA00613, la requête enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la SARL JEAN X, dont le siège social est Lieudit « Ferme de la rivière »,

Manneville-sur-Risle à Pont-Audemer (27500), par la SCP Dubos ; la SARL JEAN X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9900474 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernon à lui payer la somme de 1 247 591 francs représentant le surcoût des travaux réalisés en exécution de deux marchés conclus avec ladite commune ;

2°) de prononcer la résiliation, aux torts du maître d'ouvrage, des marchés conclus le

28 avril 1997 avec la commune de Vernon et le syndicat intercommunal d'assainissement de

Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire des travaux objet des marchés au 20 septembre 1997 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, qui vient aux droits de la commune de Vernon et du syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon, à lui payer la somme de 190 194,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999 et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en premier lieu, que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont commis des fautes à l'origine de préjudices dont l'exposante entend obtenir réparation ; qu'ils n'ont pas respecté l'obligation de demande de renseignements, relatifs à l'existence d'ouvrages souterrains, à laquelle ils étaient tenus en application de l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 ; que l'expert a relevé que le dossier de consultation fourni aux entreprises donnait des renseignements très succincts sur les réseaux ; que, compte tenu de la réalisation antérieure de travaux, la commune n'ignorait pas l'état du sous-sol ; que le maître d'ouvrage ne peut invoquer l'article 8-11 du cahier des clauses administratives particulières qui ne s'applique qu'après signature du marché et ne peut concerner la recherche d'informations au stade de l'élaboration du projet ; que ces manquements du maître d'ouvrage ont eu pour conséquence d'attribuer le marché à un prix ne correspondant pas à la réalité du marché ; que celui-ci doit donc être résilié aux torts du maître d'ouvrage ;

- en deuxième lieu, que le marché doit être résilié aux torts du maître d'ouvrage qui a suspendu les travaux, abusivement et sans justification, depuis le 18 septembre 1997 ; que, s'il a prétendu que les travaux n'étaient pas réceptionnables, aucun désordre affectant l'ouvrage ne pouvait justifier ce refus de réception ; que le risque de désordres relevé par l'expert ne s'est pas réalisé en dépit d'un trafic effectif depuis la fin de l'été 1998 ; que, devant le Tribunal, la communauté n'a justifié d'aucun désordre ; que l'exposante avait achevé ses travaux à l'exception de quelques finitions ; que l'expert a ainsi conclu au caractère non fondé du refus de réception ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'y a pas eu abandon de chantier par l'entreprise mais refus de réception de la part du maître d'ouvrage ; que, là où le Tribunal n'a pas statué, la Cour prononcera la résiliation aux torts du maître d'ouvrage ou, à titre subsidiaire, la réception judiciaire au 20 septembre 1997 ;

- en troisième lieu, qu'elle est fondée à demander au maître d'ouvrage le paiement de dommages et intérêts ; que la faute du maître d'ouvrage a en effet entraîné une prolongation de la durée des travaux, une augmentation du coût par l'obligation d'effectuer un terrassement manuel au lieu d'un terrassement mécanique ; qu'à défaut de protestation du maître d'ouvrage, le préjudice correspond au solde du prix du marché soit 1 247 591 francs toutes taxes comprises, ou

190 194,02 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, l'ordonnance en date du 18 octobre 2005 du président de la formation de jugement, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2005, présenté pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, représentée par son président, par la SCP Sur-Mauvenu et associés ; la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL JEAN X ;

2°) de condamner la SARL JEAN X à lui verser la somme de 10 000 euros, majorée de la taxe à la valeur ajoutée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête n'est pas recevable ; qu'elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par les textes applicables, ne développe aucun moyen contre le jugement et reprend dans sa majeure partie les termes de la demande de première instance ; qu'en outre, alors que la demande était fondée sur l'existence de sujétions imprévues, la requête n'y fait plus référence ; qu'enfin, les prétentions indemnitaires ne sont pas motivées, le quantum du préjudice allégué et sa réalité n'étant pas établis ;

- en deuxième lieu, que la demande de première instance était irrecevable en raison de la méconnaissance de la procédure de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que les réclamations de l'entreprise, qui, en tant qu'elles sont relatives à l'exécution des travaux et non au décompte du marché, constituent des différends survenus avec le maître d'oeuvre, auraient dû être adressées aux services techniques de la commune, maître d'oeuvre ; qu'à supposer que le différend soit regardé comme opposant l'entreprise à la personne responsable du marché, la demande reste irrecevable dès lors que la lettre du 1er juillet 1997 ne précise pas les chefs de réclamations correspondant aux surcoûts allégués et n'est pas motivée ; qu'en outre, cette réclamation ayant été rejetée le 3 juillet 1997, les demandes présentées par l'entreprise l'ont été après expiration du délai de six mois dont elle disposait ;

- en troisième lieu, et à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'ont pas engagé leur responsabilité contractuelle pour faute ; que c'est à tort que la requérante prétend solliciter la résiliation des marchés aux motifs que le maître d'ouvrage aurait suspendu les travaux sans justification et ne lui aurait pas fourni les informations nécessaires concernant l'état du sous-sol ; qu'ainsi, l'interruption des travaux n'est pas intervenue du fait du maître d'ouvrage mais de la négligence de l'entreprise qui n'a pas assisté aux dernières réunions de chantier et a brusquement quitté le chantier sans avertissement ; que les travaux sont restés inachevés depuis lors ; qu'en outre, les plans de recollement des réseaux n'ont pas été remis par l'entreprise ; que, par ailleurs, la société n'est pas fondée à invoquer un défaut d'information s'agissant des réseaux enterrés ; qu'elle ne peut se prévaloir du décret du

14 octobre 1991 dès lors que les stipulations particulières des articles 7-2 et 8-11 du cahier des clauses administratives particulières prévoient que la recherche d'informations sur l'état du sous-sol appartient à l'entreprise ; que, dès lors, la circonstance que les plans fournis à l'entreprise aient été lacunaires est inopérante ; que, si le dossier de consultation était trop succinct, il appartenait à l'entreprise de solliciter de la commune des renseignements complémentaires avant de fixer ses prix ; qu'enfin, l'entreprise ne pouvait ignorer que l'exécution de tels travaux en milieu urbain l'exposait à rencontrer des ouvrages souterrains ; que, d'autre part, la théorie des sujétions imprévues est sans application en l'espèce ; que l'existence de réseaux et canalisations enterrés dans une artère urbaine n'est pas exceptionnelle ; que la commune avait fourni les relevés de réseaux et les plans dont elle disposait ; que selon le cahier des clauses administratives particulières, les entreprises devaient rechercher toutes les informations utiles ; que l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales prévoient que les prix sont réputés tenir compte des sujétions normalement prévisibles et notamment celles qui résultent de la présence de canalisations et conduites de toute nature ;

- qu'enfin, la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire au 20 septembre 1997 ne pourra qu'être rejetée ; que, d'une part en effet, cette demande est irrecevable car nouvelle en appel, la requérante s'étant bornée, en première instance, à demander la résiliation du marché ; que, d'autre part, ces conclusions ne sont pas fondées ; que la réception ne peut être prononcée que si les ouvrages sont en état d'être reçus ; qu'en l'espèce, si les réseaux ont été achevés, il restait à la société à réaliser trois branchements d'eaux usées et un branchement d'avaloir ; que les travaux sont restés en l'état, seul un revêtement provisoire ayant été posé sur la rue ; que, dès lors, les ouvrages n'étaient pas en état d'être réceptionnés au 20 septembre 1997 ;

- que les conclusions indemnitaires tendant à l'allocation de la somme de 1 247 591 francs toutes taxes comprises devront être rejetées, la requérante n'apportant aucun élément à l'appui de sa requête de nature à établir la réalité et le montant de son préjudice ;

Vu, l'ordonnance en date du 24 novembre 2005 du président de la formation de jugement, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2005, présenté pour la SARL JEAN X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; la SARL JEAN X soutient, en outre :

- que sa demande est recevable ; que le litige l'opposait à la commune, dont le maire a été l'auteur des courriers qui lui ont été adressés ; que le maire s'est comporté comme maître d'oeuvre ; que la réclamation, à laquelle étaient jointes les factures, était suffisamment motivée ; que la lettre du 3 juillet 1997 dont se prévaut le défendeur n'est pas produite ; qu'aucune forclusion n'est, dès lors, encourue ;

- que le maître d'ouvrage et le maitre d'oeuvre n'ont adressé aucune demande d'information aux concessionnaires de réseaux ; que le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir de ce que l'article 6 du règlement de consultation prévoyait que les entreprises pouvaient interroger la commune dès lors que celle-ci ne disposait d'aucune information ; que l'article 8-11 du cahier des clauses administratives particulières concerne l'entreprise adjudicataire et non les entreprises candidates, et s'applique non au stade de l'élaboration du projet mais postérieurement à l'adjudication ; que, concernant le cahier des clauses administratives particulières et les obligations mises à la charge de l'entrepreneur, l'exposante produit l'ensemble des demandes effectuées auprès des exploitants ; qu'un responsable de la commune a d'ailleurs indiqué que l'exposante n'aurait pas du être retenue ; qu'ainsi, le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations légales et réglementaires, ce qui a eu pour conséquence d'attribuer le marché à l'exposante à un prix ne correspondant pas à la réalité du marché ; que celui-ci doit donc être résilié aux torts du maître d'ouvrage ;

- qu'aucun désordre n'a été établi ; que l'exposante avait achevé les travaux à l'exception de quelques finitions ; que l'expert a indiqué que le refus de réception n'était pas fondé ;

- que la réclamation relative à la somme de 190 194,02 euros est bien fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2006, présenté pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76-87 du

21 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Chanteloup, pour la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 04DA00612 et 04DA00613 sont relatives aux mêmes marchés et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux marchés conclus le 28 avril 1997, la commune de Vernon et le syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just, agissant en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'ouvrage délégué, et aux droits desquels vient la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, ont confié à la société JEAN X la réalisation, rue d'Albuféra à Vernon, d'ouvrages de collecte d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales ; qu'estimant avoir dû faire face à des difficultés techniques imprévues, en raison de la présence de réseaux enterrés, en partie insérés dans des blocs de béton, et que cette situation était imputable à des fautes du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre qui n'avaient pas apporté une information suffisante dans le cadre de l'appel d'offres, la société JEAN X a saisi le 8 mars 1999 le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation des maîtres d'ouvrage à lui verser la somme de 1 247 591 francs au titre des surcoûts qu'elle avait dû supporter ; que, par jugement

n° 99-474 du 10 mai 2004, le Tribunal administratif a rejeté cette demande en considérant que la commune de Vernon n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société et que celle-ci n'était pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité au titre de sujétions imprévues dès lors qu'il lui appartenait, en application des stipulations du contrat, de recueillir les informations nécessaires concernant les ouvrages enterrés avant de chiffrer son offre et de commencer les travaux ; qu'estimant que les travaux avaient été mal exécutés, le syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just, venu aux droits de la commune de Vernon, a saisi, le 8 janvier 2001, le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société JEAN X, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 2 892 930 francs toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection à entreprendre et de divers frais, notamment d'études et de contrôles, déjà engagés ; que, par jugement n° 01-00026 du 10 mai 2004, le Tribunal administratif de Rouen n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de la somme de 17 470 euros ; que la société JEAN X demande à la Cour d'annuler ces deux jugements, de prononcer la résiliation des marchés aux torts du maître d'ouvrage, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire des travaux, et de condamner la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure à lui payer la somme de

190 194,02 euros (1 247 591 francs) ; que, par la voie du recours incident, la communauté d'agglomération demande qu'il soit intégralement fait droit à ses conclusions de première instance ;

Sur les conclusions de la société JEAN X tendant à ce que la Cour prononce la résiliation des marchés, ou, à défaut, la réception des travaux :

Considérant, en premier lieu, que pour justifier sa demande tendant à ce que la Cour prononce la résiliation des marchés aux torts et griefs du maître d'ouvrage, la société

JEAN X, qui n'invoque aucune stipulation contractuelle, fait valoir que le maître d'ouvrage a suspendu les travaux, abusivement et sans justification, depuis le 18 septembre 1997, qu'il a méconnu l'obligation de demande de renseignements, relatifs à l'existence d'ouvrages souterrains, à laquelle il était tenu en application de l'article 4 du décret susvisé du 14 octobre 1991 et qu'il a omis de l'informer de l'état du sous-sol alors qu'il n'ignorait pas la présence de réseaux enterrés ;

Considérant, toutefois, que la société JEAN X n'établit pas que, comme elle le prétend, les travaux aient été suspendus à compter du 18 septembre 1997 par le maître d'ouvrage ou aient fait l'objet d'un refus de réception injustifié de sa part alors, d'une part, qu'il résulte des comptes rendus nos 18, 20 et 21 qu'elle n'a pas participé aux dernières réunions de chantier des

29 août, 12 septembre et 19 septembre 1997, d'autre part, que la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure fait valoir, sans être contestée, que la société a purement et simplement quitté le chantier le 18 septembre 1997 alors que les travaux n'étaient pas totalement achevés, et qu'enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée ait sollicité la réception des ouvrages ; que, pour établir une faute contractuelle du maître d'ouvrage à son égard, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune de Vernon aurait méconnu les obligations auxquelles elle était tenue, en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 14 octobre 1991, vis-à-vis des concessionnaires de réseaux enterrés ; qu'il ne résulte pas, enfin, de l'instruction que la commune de Vernon et le syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just auraient omis de signaler aux entreprises soumissionnaires, et notamment à la requérante, les difficultés particulières qu'aurait présenté l'état du sous-sol et dont ils auraient eu connaissance ; qu'ainsi, la société JEAN X n'est pas fondée à soutenir qu'en conséquence de fautes commises par le maître d'ouvrage, les marchés doivent être résiliés aux torts et griefs de celui-ci ; que les conclusions tendant à ce que la Cour prononce une telle résiliation, qui n'avaient pas au demeurant été expressément formées devant les premiers juges et sur lesquelles, par suite, ces derniers n'ont pas omis de statuer, doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, comme le fait valoir la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce la réception des travaux n'ont pas été présentées aux premiers juges, lesquels n'ont commis aucune omission à statuer ; que ces conclusions étant nouvelles en appel, elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la société JEAN X :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement n° 99-474 :

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif a jugé que la prise de possession de l'ouvrage, à titre provisoire à fin d'ouvrir la voie à la circulation, ne valait pas réception tacite des travaux ; que, dès lors, en considérant que l'entreprise X avait conservé la garde de l'ouvrage, il n'a entaché son jugement d'aucune contradiction ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure :

Considérant que la société JEAN X soutient que la présence dans le sous-sol d'un enchevêtrement de réseaux, et notamment d'une canalisation de télécommunication insérée dans du béton, est à l'origine d'une prolongation de la durée des travaux et d'une augmentation de leur coût, qu'elle impute à un comportement fautif du maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'article 3 du règlement de la consultation relatif aux appels d'offres ayant précédé la passation des marchés, que les entreprises candidates ont reçu un exemplaire du cahier des clauses administratives particulières ; que l'article 7-2 de ce cahier stipule : « Par dérogation au sous article 27-31du cahier des clauses administratives générales, le recueil préalable des informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés incombe à l'entrepreneur », l'article 8-11, relatif aux réseaux de télécommunications, spécifiant que : « Pour les demandes de renseignements concernant les ouvrages de télécommunications pouvant exister dans l'emprise des travaux faisant l'objet du marché, l'entrepreneur se substituera au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre » ; que l'article 6 du règlement de la consultation prévoit, en outre, que les candidats peuvent, sous réserve d'adresser une demande écrite au centre technique municipal, obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études ; qu'il résulte, enfin, du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Evreux que le dossier de consultation fourni aux entreprises donnait des renseignements, bien que succincts, sur les différents réseaux enterrés, le plan topographique indiquant la présence de ces derniers, même s'il ne les décrivait pas ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations précitées qu'il appartenait aux entreprises candidates à l'appel d'offres de recueillir toutes les informations nécessaires avant de chiffrer leur offre, et, particulièrement, s'agissant de travaux à effectuer en sous-sol, celles relatives à l'existence et à la consistance des réseaux enterrés ; qu'il suit de là que la société JEAN X n'est pas fondée à soutenir qu'en ne signalant pas davantage dans les documents de l'appel d'offres la présence et les caractéristiques des réseaux enterrés, le maître d'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise attributaire, alors même qu'il ne pouvait manquer de relever l'écart de prix séparant l'offre de la société JEAN X de celles des autres candidats ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 du décret susvisé du 14 octobre 1991 prévoit que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre doivent, au stade de l'élaboration du projet de travaux, demander des renseignements aux exploitants d'ouvrages enterrés sur les réseaux dont ceux-ci ont signalé la présence en mairie ; que cette disposition ne créant aucune obligation du maître d'ouvrage vis-à-vis de l'entrepreneur chargé des travaux, la circonstance que la commune de Vernon et le syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon - Saint-Marcel - Saint-Just n'auraient pas respecté les obligations prévues par ce texte, n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit, à établir que ces collectivités auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de la société JEAN X ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEAN X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 99-474 le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement n° 01-00026 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune réception expresse des travaux n'a été prononcée ; que si le maître d'ouvrage a pris possession des ouvrages afin de rendre la rue d'Alfébura à la circulation, il ne résulte pas de cette seule circonstance, alors qu'un différend opposait les parties sur les conditions d'exécution des travaux, que le maître d'ouvrage faisait valoir que les essais de compactage des remblais étaient défavorables et s'opposaient à la réception des travaux et qu'enfin, les comptes entre les parties n'avaient pas été dressés, que les ouvrages aient fait l'objet d'une réception tacite ; que, dès lors, la communauté d'agglomération pouvait rechercher la responsabilité de la société JEAN X sur le terrain contractuel ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que le coût des travaux effectués par le maître d'ouvrage pour la remise en circulation de la rue ne pouvait être mis à sa charge dès lors que, s'agissant de travaux de voirie, ils n'étaient pas inclus dans ses marchés, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert précité, que ces travaux ont consisté à mettre en oeuvre non un revêtement définitif mais un tapis provisoire dans l'attente de la reprise par l'entrepreneur des malfaçons relevées par le maître d'ouvrage et alors que le délai contractuel de réalisation des travaux était expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a mis le coût de ces travaux à la charge de la société JEAN X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEAN X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 0100026 le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure la somme de

17 470 euros ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux travaux de reprise des remblais :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que si les matériaux mis en place par la société

JEAN X ne justifient pas, en terme de granulométrie, leur remplacement alors même que le tout-venant mis en oeuvre dans le remblai n'est pas conforme aux stipulations de l'article 2-10.2 du cahier des clauses techniques particulières, le compactage réalisé par la société JEAN X révèle en revanche des malfaçons, le sable d'enrobage présentant une compacité systématiquement faible ; que si l'expert fait valoir qu'en l'absence de revêtement de la chaussée, on ne peut relever de désordres, il indique néanmoins que des tassements significatifs de la chaussée sont à redouter lorsque le tout-venant présente, comme au droit des carrefours, une faible épaisseur, alors qu'un tel tassement est très peu probable lorsque l'épaisseur du tout-venant bien compacté est significative, et qu'il est nécessaire d'intervenir au niveau des carrefours pour améliorer le compactage ; qu'il suit de là que le compactage réalisé par la société JEAN X est affecté de malfaçons de nature à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que si le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable aux marchés ne comportait aucune prescription relative au compactage du sable d'enrobage, le compactage réalisé par la société JEAN X n'était pas conforme aux règles de l'art et ne respectait pas les exigences prescrites par les fabricants des tuyaux mis en place ; que le maître d'oeuvre a rappelé à plusieurs reprises au cours des réunions de chantier l'exigence d'un remblaiement hydraulique, dont l'expert a constaté la faisabilité ; qu'il suit de là que les malfaçons affectant les remblais engagent la responsabilité contractuelle de la société JEAN X ;

Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expert, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que les travaux de reprise ne sont justifiés qu'au droit des carrefours, d'autre part, et alors que l'expert a fait valoir que les devis fournis par le maître d'ouvrage étaient surestimés, que ces travaux doivent être évalués à la somme de 616 266 francs toutes taxes comprises (93 949,15 euros) ; que cette somme doit, dès lors, être mise à la charge de la société JEAN X et le jugement réformé sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux autres travaux de réfection des réseaux :

Considérant, en premier lieu, que si la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure demande la somme de 9 157,74 euros toutes taxes comprises (60 070,86 francs toutes taxes comprises) au titre du coût de la remise en état des deux branchements du réseau d'eaux usées, dont le caractère défectueux aurait été constaté après l'expertise judiciaire au cours des contrôles réalisés en 1999, et produit à cette fin un détail estimatif, elle n'établit pas que, comme elle le prétend, ces défectuosités résulteraient d'une faute imputable à la société JEAN X ;

Considérant, en second lieu, que si la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure produit des factures en date du 26 juillet 1999 relatives à la réalisation de travaux de mise à la cote de regards du réseau d'eaux pluviales et du réseau d'eaux usées, elle n'établit pas que la nécessité de réaliser ces travaux, dont ne fait pas état le rapport d'expertise contradictoire, résulterait, comme elle se borne à l'alléguer, d'une faute commise par la société JEAN X dans le cadre de l'exécution de ses marchés ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à divers frais engagés :

Considérant, en premier lieu, que si la communauté d'agglomération demande que la somme de 17 470 euros allouée par les premiers juges au titre du coût des mesures nécessaires à la remise en circulation de la rue, et dont le rapport de l'expert spécifie qu'elle couvre la réfection provisoire de la chaussée, soit portée à la somme de 29 269,66 euros, elle n'apporte aucune précision de nature à établir que les sommes supplémentaires de 10 755,43 euros et de 1 042,56 euros aient un tel objet ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la communauté d'agglomération n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'une faute de la société JEAN X soit à l'origine des travaux ayant consisté en la confection d'un revêtement en enrobés ; que, dès lors, la production d'une facture attestant de l'exécution des travaux à hauteur de la somme de 22 062,42 euros n'est pas de nature à établir le bien-fondé de sa demande ;

Considérant, enfin, que si la communauté d'agglomération est fondée à demander le remboursement du coût des essais de contrôle du compactage réalisé par la société Z à la demande de l'expert judiciaire, soit la somme de 3 752,45 euros toutes taxes comprises

(24 614,46 francs toutes taxes comprises), les demandes portant sur l'ensemble des autres essais, inspections et études, effectués postérieurement à l'expertise, et dont la communauté d'agglomération n'établit pas qu'ils auraient été rendus nécessaires par des fautes commises par l'entreprise JEAN X, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au trop versé :

Considérant que l'absence d'établissement du décompte général et définitif entre les parties à un marché ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage saisisse le juge du contrat de tout litige relatif à l'exécution de ce marché, et obtienne le remboursement de sommes qu'il aurait indûment versées à son co-contractant dès lors qu'il établit la réalité de ce versement et de son caractère indu ; qu'en l'espèce, la communauté d'agglomération a produit devant les premiers juges un mémoire des travaux indiquant que, dans le cadre du marché relatif au réseau d'eaux usées, les travaux réalisés par la société JEAN X se sont élevés à la somme de 465 138 francs alors que la société a reçu une rémunération égale à 496 620 francs hors taxes ; que la société JEAN X n'ayant contesté à aucun moment, ni en première instance, ni en appel, tant l'évaluation des travaux qu'elle a réalisés que la rémunération qui lui a été versée, au demeurant mentionnée dans le rapport de l'expert, la communauté d'agglomération est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société JEAN X à lui verser la somme de 5 788,07 euros toutes taxes comprises (37 967,29 francs toutes taxes comprises) et de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, d'une part, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la société JEAN X à la somme de 17 470 euros et, d'autre part, la condamnation de cette société à lui verser la somme de 120 959,67 euros ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 120 959,67 euros à compter du 8 janvier 2001, date d'enregistrement de sa demande devant les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée le

7 février 2002 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la SARL JEAN X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de la SARL JEAN X la somme de 1 500 euros que la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les requêtes de la SARL JEAN X sont rejetées.

Article 2 : La somme que la SARL JEAN X a été condamnée à verser à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure par l'article 2 du jugement n° 0100026 du

10 mai 2004 du Tribunal administratif de Rouen est portée à la somme de 120 959,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du

7 février 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 0100026 du 10 mai 2004 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SARL JEAN X versera à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JEAN X, à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Nos 04DA00612, 04DA00613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00612
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-04;04da00612 ?
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