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03/05/2006 | FRANCE | N°04DA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2006, 04DA00149


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102688 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint Rémy du Nord, mises en recouvrement le 31 mai 1999 ainsi que des pénalités de retard y afférentes ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. soutient que c'est à tort que l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102688 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint Rémy du Nord, mises en recouvrement le 31 mai 1999 ainsi que des pénalités de retard y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause le report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport à la SA X Assainissement de l'ensemble de l'actif immobilisé de son entreprise individuelle de vidange et des actions des sociétés « Assainissement de la région de Fourmies » et « X Environnement » au motif que les bénéficiaires de la cession de ces titres n'avaient pas pris l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus value, tel que le prévoient les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, dès lors qu'était justifiée l'existence de deux catégories différentes d'actions reçues en contrepartie de ces apports et que les actions transmises à ses enfants par donation-partage ne correspondaient pas nécessairement aux titres les plus anciens ; que la réponse ministérielle Doucet du 28 juin 1982 à laquelle se réfère l'administration, n'est pas applicable au cas d'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce que fait valoir le requérant, la distinction entre les titres reçus en contrepartie des apports consentis à la SA X Assainissements qui demeure purement formelle, ne saurait avoir une influence sur l'imposition de la plus-value réalisée ; que, nonobstant la différence alléguée entre les différentes actions, ces titres sont de même nature ; qu'il est de principe constant en droit fiscal, illustré notamment par les dispositions de l'article 38 octies de l'annexe III au code général des impôts, que les cessions de titres sont réputées porter en priorité sur les titres les plus anciens ; que l'administration a pu, par suite, estimer à bon droit que la plus value résultant de la cession de 35 890 des 71 847 actions transmises en 1994 aux enfants du requérant devait être soumise aux dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts et que, faute pour les bénéficiaires des titres d'avoir pris l'engagement, tel que prescrit par les dispositions dudit article, d'acquitter l'impôt sur la plus-value générée par l'apport réalisé en 1992, le report de l'imposition de celle-ci ne pouvait être maintenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des évènements précités se réalise » ; que l'option pour le report d'imposition des plus-values doit être expressément exercée, selon la nature de la société bénéficiaire de l'apport, dans l'acte constatant la constitution de cette dernière ou dans l'acte d'apport lui-même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er avril 1992, M. Y... a été rémunéré pour l'apport à la SA X Assainissement de l'ensemble de l'actif immobilisé de son entreprise individuelle par l'attribution de 35 890 actions de cette société, qu'il a dénommées « actions de catégorie A » et a opté pour le report d'imposition de la plus-value d'un montant de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) en résultant conformément aux dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts ; que le 21 décembre 1994, M. a reçu, à la suite de l'apport des titres de participation qu'il détenait dans le capital des sociétés « Assainissement de la Région de Fourmies » et « X Environnement », 86 000 actions de la SA X Assainissement, qu'il a dénommées « actions de catégorie B » ; que M. a le 27 décembre 1994 transmis à ses enfants dans le cadre d'une donation-partage, 71 847 actions de la SA X Assainissement en précisant qu'il s'agissait exclusivement des titres entrant dans la « catégorie B » ; que l'administration a remis en cause le principe de différenciation des titres retenu par M. et a imposé la plus-value réalisée lors des opérations d'apport au titre de l'année de la dotation-partage en raison de l'absence d'engagement des donataires à acquitter l'impôt sur la plus-value ;

Considérant que si M. soutient que les actions de la société « X Assainissement » reçues en contrepartie de l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé de son fonds de commerce individuel et des participations détenues dans le capital des sociétés « Assainissement de la région de Fourmies » et « X Environnement », ne donnaient pas aux porteurs desdits titres les mêmes droits et obligations, il n'apporte cependant, tant devant le tribunal que devant la Cour, aucun élément de nature à permettre de tenir comme établie l'existence de la différence alléguée entre les deux catégories d'actions, alors qu'il est constant que ces titres conféraient à leurs détenteurs des droits semblables ; que, dès lors qu'aucune différenciation ne pouvait être pratiquée entre les différentes actions émises par la société « X Assainissement », c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 151 octies du code général des impôts, a considéré que les 35 890 titres cédés par le requérant à ses enfants, devaient être regardés comme correspondant aux actions les plus anciennes conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts comme elle l'indiquait dans sa réponse aux observations du contribuable du 5 décembre 1997 et qu'en l'absence d'engagement des bénéficiaires de cette donation d'acquitter l'impôt dû, le report de l'imposition de la plus-value d'un montant de 304 898,03 euros ne pouvait être maintenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00149
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-03;04da00149 ?
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