Vu, I, sous le n° 04DA00946, la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège est ..., par Me de Y... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9900458 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Soissons à verser à B... Annick X la somme de 35 858,25 euros, outre 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON la somme de 104 762,96 euros en réparation des préjudices subis par B... Annick X à la suite de son hospitalisation le 17 février 1997 dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui rembourser la somme de
173 328,82 euros au titre des prestations servies au 30 septembre 1994 et 59 853,66 euros au titre du capital représentatif des arrérages échus de la rente d'invalidité avec intérêts sur la somme de 70 381,97 euros à compter de la demande du 31 mars 1999, intérêts sur la somme supplémentaire de 7 882,99 euros à compter du mémoire du 20 avril 1999, intérêts sur la somme supplémentaire 95 033,37 euros à compter de la date du présent mémoire outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
3°) de condamner en outre le centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme de 762,24 euros avec intérêts au titre de l'indemnité de gestion ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que Mme X a contracté une infection nosocomiale à l'occasion de son hospitalisation à Laon le 17 février 1997 ; que le centre hospitalier doit prendre en charge toutes les conséquences de cette infection et notamment la lésion du nerf sciatique qui a été atteint au cours d'une des interventions qui ont suivi ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2005, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme complémentaire de 95 033,37 euros avec intérêts et capitalisation
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme complémentaire de 7 036,69 euros avec intérêts et capitalisation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 août 2005, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme complémentaire 11 646,09 euros avec intérêts et capitalisation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme complémentaire de 5 169,10 euros avec intérêts et capitalisation ;
Vu, II, sous le n° 04DA00955, la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme X... , demeurant
..., par Me A... ; Mme demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9900458 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Soissons à verser à
Mme la somme de 35 858,25 euros, outre 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 104 762,96 euros en réparation des préjudices subis par Mme à la suite de son hospitalisation le 17 février 1997 dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme de
408 607,80 euros au titre de son préjudice patrimonial, 38 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial et 11 772,05 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) de condamner en outre le centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le préjudice résultant de l'infection nosocomiale et celui résultant de la paralysie du sciatique poplité externe ; qu'elle a le droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant d'une manoeuvre fautive du praticien ; que le Tribunal n'a pas retenu les arguments avancés par l'exposante ; que si le Tribunal a exclu le caractère d'extrême gravité du préjudice subi, on peut légitimement se demander à quoi correspond un tel préjudice quand on sait que la vie de l'exposante est bouleversée ; que l'opération effectuée n'avait rien d'indispensable et visait, pour un motif de confort, à améliorer l'état de ses genoux ; qu'elle n'aurait pas manqué de refuser l'intervention si elle avait été informée des risques y afférents ; que la notion de perte de chance ne saurait faire l'objet d'une application aussi restrictive ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2006, présenté pour le centre hospitalier de Soissons représenté par son directeur, par Me C... ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la réduction du montant des frais irrépétibles demandés ; il soutient qu'aucune faute médicale ne peut lui être imputée en ce qui concerne l'ostéotomie pratiquée sur Mme ; qu'il ne conteste pas en revanche que sa responsabilité est engagée quant à l'infection nosocomiale ; qu'il ne conteste pas non plus le défaut d'information concernant l'opération des genoux ; que l'indemnité allouée à Mme doit être fixée à 35 858,25 euros et que celle revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon doit être fixée à la somme de 67 365,25 euros ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., pour Mme X... , et de Me C..., pour le centre hospitalier de Soissons,
- et les conclusions de M. D... Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Soissons responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation et de l'intervention chirurgicale subies en 1997 par B... Annick Y épouse ; que, par le même jugement, les premiers juges ont fixé le montant des réparations dues à Mme à la somme de 35 858,25 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON à la somme de 104 762,96 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et Mme relèvent appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme , qui souffrait d'un genu-varum bilatéral prédominant à gauche d'origine congénitale lui occasionnant des douleurs aux deux genoux, a été admise au centre hospitalier de Soissons du 16 février 1997 au 11 mars 1997 ; qu'elle a subi le 17 février 1997 une ostéotomie de valgisation avec correction du centrage rotulien gauche ; qu'elle a développé une infection au niveau de la cicatrice qui a révélé la présence d'un staphylocoque ; que, dans les suites opératoires, Mme a développé une atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche dans la région du col du péroné ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que la paralysie du nerf sciatique poplité externe dont Mme est demeurée atteinte à la suite de l'intervention qu'elle a subie au centre hospitalier de Soissons le 17 février 1997 ne peut être regardée comme présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de la responsabilité sans faute n'étaient pas réunies en l'espèce ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme a contracté une infection par staphylocoque lors de l'intervention subie à Soissons le 17 février 1997 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier de Soissons ;
Considérant, en second lieu, que l'examen scintigraphique subi par Mme le 13 mai 1998 a mis en évidence une atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche dans la région du col du péroné ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que cette atteinte ne résulte pas d'un syndrome des loges passé inaperçu mais d'une lésion nerveuse occasionnée lors de l'opération du 17 février 1997 ; que si celle-ci est à l'origine des troubles dont Mme est atteinte, il résulte du rapport de l'expert qu'elle a été réalisée selon les données acquises de la science ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'opération dont s'agit aurait été fautive ;
Mais considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent d'établir son consentement éclairé ; qu'il appartient au centre hospitalier d'apporter par tous moyens la preuve de cette information ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ostéotomie de valgisation présente des risques de séquelles invalidantes, pouvant résulter notamment d'atteinte au nerf sciatique poplité externe ; qu'en l'espèce, l'expert relève que la paralysie de Mme est inhérente au geste chirurgical lui-même effectué dans les règles de l'art ; que des risques de cette nature qui sont en relation avec l'intervention chirurgicale, doivent être portés à la connaissance du patient ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme n'a pas été informée des risques inhérents à l'intervention proprement dite ; que, par suite, ce manquement à l'obligation d'information, alors que le degré d'urgence ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci soit délivrée, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Soissons ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice résultant de l'infection nosocomiale :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les indemnités journalières servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON se sont élevés à la somme de 9 716,81 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à une incapacité permanente partielle de 10 % en les fixant à la somme de 15 000 euros ; que l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Mme s'élève ainsi à la somme de 24 716,81 euros ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques évalué à 1/7, un préjudice esthétique également évalué à 1/7 ainsi que le préjudice d'agrément subis par Mme du fait de l'infection, en les évaluant à la somme de 4 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice résultant du défaut d'information :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport, d'appareillage et d'hospitalisation, ainsi que les indemnités journalières servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON se sont élevés à la somme de 144 159,41 euros ; qu'elle ne peut cependant prétendre, eu égard au relevé qu'elle produit, au remboursement des frais liés à l'intervention initiale et aux indemnités journalières consécutives, soit pour la période allant du 17 février 1997 au 16 août 1997 inclus, la somme de
14 977,37 euros ; que les arrérages de la pension d'invalidité échus et à échoir se sont élevés à la somme de 99 267,24 euros ; que les frais laissés à la charge de la victime correspondant à l'assistance d'une tierce personne six heures par semaine doivent être estimés à la somme de
37 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à une incapacité permanente partielle de 30 % et tenant compte du retentissement professionnel en le fixant à la somme de 130 000 euros ; qu'il sera également fait une juste appréciation des frais liés à des aménagements domestiques et au surcoût d'un véhicule automatique en les fixant à la somme de 2 500 euros ; que l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Mme s'élève ainsi à la somme de 397 949,28 euros ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques de Mme évaluées à 3/7, à un préjudice esthétique évalué à 2,5/7 et à un préjudice sexuel et d'agrément en les fixant à la somme de 30 000 euros ;
Considérant que la réparation du préjudice résultant pour Mme de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé doit être fixé à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques encourus par la patiente en cas de renonciation à celle-ci, cette fraction doit être fixée à 25 % ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation en le fixant à 99 487,32 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et à 7 500 euros pour les autres dommages ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre … Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément… » ;
Considérant que, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut poursuivre le remboursement des ses prestations qu'à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier ; que le recours des caisses s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité personnelle étant seule exclue de ce recours ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON justifie du versement d'une somme de 253 133,44 euros correspondant aux prestations versées à la victime ; que, cependant, le total de ces sommes excédant le montant de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, fixé à 24 716,81 euros au titre de l'infection nosocomiale et à 99 487,32 euros au titre du défaut d'information par la présente décision, il y a lieu de fixer à due proportion de ce montant par rapport au montant total des créances de sécurité sociale, l'indemnité due à la caisse ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Soissons à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON la somme de 124 204,13 euros ; qu'en vertu du 2ème alinéa des dispositions de l'article L. 376-1 de sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON a droit également au paiement de la somme de 762,24 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité de gestion ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 124 966,37 euros ;
Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE a droit aux intérêts afférents à la somme de 70 381,97 euros à compter du 31 mars 1999, date de sa première demande, à ceux afférents à la somme de
78 295,43 euros à compter du 20 avril 1999, à ceux afférents à la somme de 99 332,30 euros à compter du 16 juillet 2001 ; que la somme de 762,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004, date de sa première demande concernant l'indemnité forfaitaire ; que les arrérages de la pension d'invalidité porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2002 en ce qui concerne les arrérages échus avant cette date et au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement au jour de la réception de la demande du 25 avril 2002 et le capital constitutif de la rente à cette même date ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 octobre 2004 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les droits de Mme :
Considérant que Mme a droit à la somme de 4 000 euros au titre de l'infection nosocomiale et à celle de 7 500 euros au titre de la perte de chance, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Soissons à verser à
Mme la somme de 11 500 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Soissons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à B... Annick la somme de 11 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON la somme de 124 966,37 euros. La somme de 70 381,97 euros portera intérêts à compter du 31 mars 1999. La somme de 78 295,43 euros portera intérêts à compter du 20 avril 1999. La somme de 99 332,30 euros portera intérêts à compter du 16 juillet 2001. La somme de 762,24 euros portera intérêts à compter du 25 octobre 2004. Les arrérages de la pension d'invalidité porteront intérêts au taux légal à compter du
25 avril 2002 en ce qui concerne les arrérages échus avant cette date et, au fur et à mesure de leurs échéances respectives, jusqu'au jour du paiement en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement au 25 avril 2002 et le capital constitutif de la rente au 25 avril 2002. Les intérêts échus le 25 octobre 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 9900458 du Tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Soissons versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON une somme de 762,24 euros au titre de l'indemnité de gestion avec intérêts à compter du 25 octobre 2004.
Article 5 : Le centre hospitalier de Soissons versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et de Mme X... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, à Mme X... , au centre hospitalier de Soissons et au ministre de la santé et des solidarités.
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Nos04DA00946, 04DA00955