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11/05/2006 | FRANCE | N°06DA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 11 mai 2006, 06DA00478


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00478 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 avril 2006, présentée pour M. X... demeurant ..., par Fidal Amiens, avocats ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1998 ;

Il soutient qu'il a obtenu un dégrèvement de 30 749,71 euros et que son litige ne porte désormais que sur deux chefs de redressement, le prêt Y pour un montant de 4 573 euros et le séquestre A pour un montant de 30 490 euros

et 15 245 euros taxés respectivement au titre des années 1997 et 1998 ;...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00478 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 avril 2006, présentée pour M. X... demeurant ..., par Fidal Amiens, avocats ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 à 1998 ;

Il soutient qu'il a obtenu un dégrèvement de 30 749,71 euros et que son litige ne porte désormais que sur deux chefs de redressement, le prêt Y pour un montant de 4 573 euros et le séquestre A pour un montant de 30 490 euros et 15 245 euros taxés respectivement au titre des années 1997 et 1998 ; qu'il était gérant de la SARL Geta, agent immobilier spécialisé dans les transactions de terres agricoles ; qu'au regard de la définition du séquestre de l'article 1956 du code civil, les sommes redressées n'ont jamais été la propriété de la personne désignée comme séquestre puisque cette notion comporte en elle-même une obligation de restitution ; que l'actif net de la société n'est pas influencé par des créances ayant pour contrepartie des dettes ; que les sommes en litige ne peuvent être qualifiée de recettes entre les mains du séquestre ; que la durée du séquestre étant indéterminée, la seule absence de preuve du remboursement ne peut suffire à imposer ces sommes entre les mains du séquestre ; qu'en ce qui concerne 1/ le prêt Y, une attestation de M. Y confirme que la somme litigieuse de 30 000 francs correspond à un prêt accordé à M. ; qu'est produite une copie du chèque d'un montant de 5 463,48 euros correspondant au remboursement du séquestre du dossier de M. Y ; que conformément à l'article 111-a , 2è al. du code général des impôts, lorsque les avances prêts ou acomptes sont remboursés à la personne morale qui les avaient versés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est, nonobstant toutes dispositions contraires, restituée au bénéficiaire ou à ses ayants cause dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III du code général des impôts ; que les conditions énoncées à l'article 49 bis annexe III du code général des impôts sont remplies ; que la différence dans le montant de la somme soulignée par l'administration fiscale s'explique par les intérêts courus et les frais venant s'ajouter au principal de la somme empruntée ; 2/ le séquestre A, la somme globale de 300 000 francs retenue par les services fiscaux correspond à une vente de terres agricoles en cours de réalisation pour un montant de 45 735 euros (soit environ 300 000 francs) qui a été retardée par un contentieux sur le bail puis par le décès de M. Z ; qu'il joint à sa requête la copie du projet de l'acte de ventre, document officiel émanant du notaire ; que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences graves ; qu'il rencontre à ses difficultés financières suite à un endettement passé ; qu'il perçoit une pension annuelle d'environ 40 500 euros ; que son épouse ne perçoit qu'une rente annuelle de 1 500 euros et que tous ses biens immobiliers ont déjà été liquidés en vue du paiement de ses dettes ; qu'il verse un loyer d'un montant mensuel de 1 100 euros ;

Vu, enregistré les 19 avril 2006 (télécopie) et 20 avril 2006 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par M. Emmanel ; il soutient qu'en ce qui concerne l'urgence, les revenus mensuels du foyer fiscal de M. s'élèvent à 5 819,33 euros ; qu'en ce qui concerne l'endettement passé de M. , il n'est produit aucun élément de nature à apprécier en quoi la réalisation de son patrimoine immobilier ne lui aurait pas permis de couvrir le passif allégué ; que M. ne justifie pas de la gravité des conséquences que pourrait entraîner à brève échéance l'obligation de payer sans délai les impositions attaquées ; que s'agissant du prêt Y, le remboursement auquel il a été procédé ne correspond nullement au capital qui aurait été emprunté et M. ne démontre pas que la différence tiendrait aux versement d'intérêts contractuellement fixés et au règlement de frais convenus ; que la reconnaissance de dette est dépourvue de date certaine ; que s'agissant du séquestre A, l'établissement de l'imposition litigieuse a été fait selon les dispositions du 3 de l'article 158 et des articles 109 et suivants du code général des impôts en estimant que les acomptes réclamés aux acquéreurs potentiels avaient été séquestrés sur les comptes personnels de M. alors qu'ils auraient dû l'être sur un compte de la société Geta ; que le projet de vente de terres agricoles exhibé par M. ne changerait rien à la qualification de revenus distribués ; qu'il s'agirait seulement d'un acte de disposition des revenus sociaux appréhendés taxables en application des articles 109-1 et 110 du code général des impôts ; que les moyens soulevés par M. ne sont pas de nature à démontrer le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et ne justifient pas la réformation ou l'annulation du jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale de la région Picardie) par lequel le Ministre émet un avis défavorable à la requête présentée par M. ; il soutient que M. n'ayant pas constitué de garantie et prétendant ne posséder aucun bien immobilier les seules poursuites envisageables porteront sur des sommes en argent qui ne risquent pas de provoquer des conséquences irréversibles pour lui ;

Vu, enregistré le 24 avril 2006, le mémoire complémentaire présenté pour M. par lequel il verse au débat l'ordonnance de référé en date du 29 mars 2006 du président du tribunal de grande instance de Boulogne précisant que M. Y... détient une somme de 30 489 euros sous séquestre en vertu d'un acte de vente signé le 26 janvier 1998 et réalisé le 25 août 2005 avec M. A ; il soutient qu'en ce qui concerne l'état d'urgence il ne peut être pris en compte le revenu exceptionnel non commercial non professionnel de 26 800 euros pour apprécier l'existence de ses difficultés financières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 9 mai 2006 à 11 heures et a été levée à 11H30 M. Z... pour la direction de contrôle fiscal Nord, le requérant n'étant ni présent ni représenté à l'audience ; M. Z... précise, s'agissant de l'urgence, que le 16 décembre 2004 M. a réalisé l'intégralité de son patrimoine immobilier pour une valeur de 350 000 euros ; que s'il prétend avoir remboursé ses dettes à l'aide de cette somme, le montant, le détail et les causes de ces dettes restent inconnus ; que s'agissant du « prêt Y » imposé comme revenus d'origine indéterminée, les explications -séquestre ou prêt- ont varié et manquent de cohérence ; que la reconnaissance de dette n'a pas date certaine ; que les motifs et le terme du « prêt » restent inconnus ; que s'agissant du « séquestre A », imposé au titre de distribution de revenus occultes, le remboursement éventuel des sommes en conséquence d'une vente ou en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mars 2006 du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer est sans effet sur le régime fiscal des sommes en cause qui auraient dû être versées sur un compte de la société Geta et ont été irrégulièrement appréhendées sur des comptes personnels du contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant qu'aucun des moyens susvisés et susanalysés n'est, en l'état de l'instruction de la requête au fond, propre à créer un doute sérieux sur le bien fondé des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1997 à 1998 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Somme.

Fait à Douai le 11 mai 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°06DA00478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00478
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;06da00478 ?
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