Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE LILLE, Hôtel de Ville à Lille (59000), par la SCP Dutat Lefevre et Associés ; la VILLE DE LILLE demande à la Cour :
11) d'annuler l'article 3 du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser aux sociétés J. M. X et M. Y et Z la somme de 97 516 euros, révisée par application de l'indice d'ingénierie, et au groupement constitué par les sociétés J. M. X et M. Y, A ingénierie, Z et B ingénierie, la somme de 617 858 euros, révisée en fonction de l'indice d'ingénierie, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1996 ;
2°) de réformer l'article 4 du même jugement et de mettre les frais de l'expertise en partie à la charge des architectes ;
3°) d'annuler l'article 5 du même jugement par lequel le Tribunal l'a condamnée à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les demandes présentées par la société J. M. X et M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;
5°) de condamner la société J. M. X et M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que si les travaux de rénovation du Palais des Beaux-Arts ont accusé un retard conséquent, dont il est résulté un allongement de la durée des missions de la maîtrise d'oeuvre au titre du contrôle général des travaux (CGT), et si les cocontractants de l'administration ont vocation à être indemnisés des prestations complémentaires qu'ils ont été conduits à fournir, il reste, d'une part, que l'indemnité doit refléter la mesure exacte des coûts supplémentaires et des préjudices subis et, d'autre part, que le fait fautif du constructeur vient en atténuation de l'indemnité qui lui est due ;
- qu'en l'espèce, d'une part, la méthode utilisée par les architectes pour chiffrer leur demande, qui n'a pas été soumise à l'analyse d'un expert et repose sur la comparaison entre les délais prévus et les délais réalisés, était radicalement viciée ; qu'en effet, les prestations de la maîtrise d'oeuvre ont été décalées dans le temps sans que pour autant il y ait eu augmentation des taches à accomplir et des coûts à supporter ; qu'en outre, en raison de son caractère forfaitaire, la rémunération des missions CGT a pour objet de rémunérer une charge de travail dont le niveau est réputé constant ; qu'il n'y a donc pas de corrélation entre l'étalement des prestations sur une durée excédant celle prévue et le montant de la rémunération qu'elles justifiaient, d'autant qu'un professionnel libéral conduit de front plusieurs opérations ; que les architectes n'ont versé au dossier aucun document chiffré propre à permettre de quantifier à partir de données objectives les prestations complémentaires fournies et les coûts supplémentaires supportés ;
- que, d'autre part, si le Tribunal a admis que les préjudices ne pouvaient être retenus en totalité dans la mesure où l'allongement des délais était dû en partie à la maîtrise d'oeuvre, il n'a pas tiré toutes les conséquences de cette constatation ; que si l'expert, qui a discerné dans l'absence de cellule de synthèse et dans l'inadéquation du processus d'élaboration et de diffusion des plans d'exécution une cause importante voire prépondérante des retards, a indiqué que ces insuffisances relevaient de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, c'est en oubliant l'obligation de conseil des architectes vis-à-vis de celle-ci ; qu'en outre, le jugement n'a pas tenu compte de ce que s'agissant des travaux complémentaires que les entreprises ont été conduites à réaliser et qui ont contribué à l'allongement des délais, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est également engagée ; que le jugement attaqué est en contradiction avec d'autres jugements rendus précédemment par le Tribunal le 2 mars 2004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2005, présenté pour la SARL J. M. X et M. Y, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire commun, d'une part, du groupement constitué avec les sociétés A Ingénierie, B Ingénierie et Z, d'autre part, du groupement constitué avec la société Z, par Me Huet ; la SARL
J. M. X et M. Y demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la VILLE DE LILLE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- en premier lieu, que la méthode de calcul de l'indemnité n'est pas radicalement viciée ; que d'une part en effet, c'est la requérante elle-même qui a défini les principes de calcul des honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d'oeuvre compte tenu de la prolongation des délais des chantiers, l'exposante n'ayant fait que reprendre dans ses réclamations lesdits principes ; que l'avenant n° 1 du 16 juin 1995 utilise en effet la règle de trois que la commune conteste aujourd'hui ; que, d'autre part, ce mode de calcul a bien été soumis au contradictoire ; que l'expert n'avait pas à calculer les montants dus par la commune au maître d'oeuvre ; qu'en outre, la prolongation des délais de mission de la maîtrise d'oeuvre ne se traduit pas par un simple décalage dans le temps mais a bien engendré un travail supplémentaire pour le maître d'oeuvre, dont les prestations contractuelles ont été alourdies par une présence plus importante que prévue sur le chantier, l'organisation de réunions, notamment de chantier, plus nombreuses ; que ce travail supplémentaire a été également induit par les entreprises elles-mêmes, les plans présentés étant insuffisants et entraînant de nouvelles vérifications ; que la mission CGT n'a pas été reportée et la maîtrise d'oeuvre absente du chantier ; que ses moyens ont du être mobilisés sur une durée presque trois fois supérieure à la durée prévue ; que pendant toute cette période, chacun des maîtres d'oeuvre a perdu des chances sérieuses d'obtenir de nouveaux marchés ; qu'ainsi, le Tribunal n'a commis aucune erreur en calculant les indemnités au regard du montant initial des missions CGT et de la durée de leur prolongation respectives ;
- en second lieu, que les premiers juges ont suffisamment tenu compte dans le calcul de l'indemnité de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans la prolongation des délais ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la part de responsabilité imputée à la maîtrise d'oeuvre, qui est limitée aux seules modifications qu'elle aurait apportées au projet en cours d'exécution, est très réduite ; que ces modifications n'ont d'ailleurs pas toutes provoqué de retards ; que dès lors, le Tribunal, en appliquant un abattement de 16 %, n'a pas sous estimé la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; que l'absence de cellule de synthèse est à imputer à la maîtrise d'ouvrage, qui a voulu faire des économies ; qu'enfin, la requérante ne peut se prévaloir de ce qui a été jugé dans le cadre d'instances distinctes qui concernent des réclamations radicalement différentes des entreprises ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté pour la VILLE DE LILLE concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrée le 5 mai 2006, la note en délibéré présentée pour la SARL J. M. X et
M. Y ;
Vu l'ordonnance n° 96-3037 du 10 décembre 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille, confirmée par l'arrêt n° 96DA03164 de la Cour du 29 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Dutat, pour la VILLE DE LILLE et de Me Blandin, pour la SARL
J. M. X et M. Y ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par marchés conclus les 15 janvier et 16 décembre 1991, la VILLE DE LILLE a confié à deux groupements d'entreprises conjointes, comprenant, d'une part, la SARL
J. M. X et M. Y, la société GII et le cabinet C D, aux droits duquel s'est substituée la société Z, et d'autre part, la SARL J. M. X et M. Y et le cabinet C D, la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation du Palais des Beaux-Arts et des travaux d'aménagements muséographiques de cet immeuble ; que ces travaux, qui devaient prendre fin respectivement les
31 mars 1993 et 31 décembre 1993 et n'ont été réceptionnés qu'au cours de l'année 1997, ont subi des retards très importants ; que la SARL J. M. X et M. Y, en sa qualité de mandataire des groupements, a saisi le Tribunal administratif de Lille de demandes tendant à la condamnation de la VILLE DE LILLE à indemniser la maîtrise d'oeuvre des préjudices résultant de l'allongement de sa mission de contrôle général des travaux (CGT), en demandant, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 6 032 737,92 francs toutes taxes comprises, en se prévalant d'une durée effective des travaux de rénovation de 49 mois au lieu de 19 mois, et la somme de 1 078 646,40 francs toutes taxes comprises, en se prévalant d'une durée effective des travaux d'aménagements muséographiques de 43 mois au lieu de 15 mois ; que par le jugement attaqué du 22 juin 2004, le tribunal administratif a condamné la VILLE DE LILLE à verser au groupement constitué par les sociétés J. M. X et M. Y, A ingénierie, Z et B ingénierie la somme de
4 052 886 francs (617 858 euros) et aux sociétés J. M. X et M. Y et Z la somme de
639 662 francs (97 516 euros) ; que la ville fait appel de ce jugement en soutenant que les maîtres d'oeuvre n'ont pas justifié du bien-fondé des indemnités demandées, calculées à partir d'une méthode erronée, et que le Tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de la responsabilité qu'encourrait la maîtrise d'oeuvre dans la survenance des retards de chantier ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que les travaux de rénovation et d'aménagement du Palais des Beaux-Arts de Lille ont subi d'importants retards et si cette prolongation, compte tenu de son ampleur, a pu causer un préjudice aux groupements de maîtrise d'oeuvre qui ont dû consacrer à ces chantiers plus de temps que prévu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce préjudice est proportionnel au montant de la rémunération prévue par les contrats pour la phase de contrôle général des travaux rapporté à la durée effective de cette mission de contrôle ; que la circonstance que la VILLE DE LILLE et le groupement des maîtres d'oeuvre soient, par avenant en date du 16 juin 1995, convenus de calculer une augmentation des honoraires pour prolongation des délais de la phase CGT à partir du montant de la rémunération contractuelle, n'est pas de nature à établir le bien-fondé du montant des demandes indemnitaires ; que, comme le fait valoir la VILLE DE LILLE, les maîtres d'oeuvre n'ont versé au dossier aucun élément de nature à établir précisément les prestations supplémentaires qu'ils auraient été contraints de fournir, à justifier des surcoûts induits par l'allongement des délais ou des pertes de marchés dont cette prolongation aurait été à l'origine ; que, dès lors, les préjudices dont la SARL J. M. X et M. Y, en sa qualité de mandataire des groupements, a demandé réparation, n'étant pas établis, la VILLE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser les sommes précitées et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise … Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise sollicitée par la VILLE DE LILLE à la charge de celle-ci ;
Considérant, enfin, que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... » ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LILLE est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué par lequel le Tribunal l'a condamnée, en application de ces dispositions, à verser la somme de 1 000 euros à la SARL J. M. X et M. Y ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 617 858 euros au groupement constitué par les sociétés J. M. X et M. Y, A Ingénierie, Z et B Ingénierie, la somme de 97 516 euros aux sociétés J. M. X et
M. Y et Z, et la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la SARL J. M. X et M. Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE LILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la SARL J. M. X et M. Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de la SARL J. M. X et M. Y la somme de 1 500 euros que la VILLE DE LILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du
22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille et l'article 5, en tant qu'il prononce une condamnation au profit de la SARL J. M. X et M. Y, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SARL J. M. X et M. Y, en sa qualité de mandataire commun du groupement constitué avec les sociétés GII et Z, et du groupement constitué avec la société Z, devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La SARL J. M. X et M. Y versera à la VILLE DE LILLE la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE LILLE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SARL J. M. X et M. Y sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LILLE, à la SARL J. M. X et
M. Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N°04DA00745