Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour la SARL LA PATE BRISEE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL LA PATE BRISEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301656 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 sous les nos 311 et 316 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 2002 dans les rôles de la ville de Lille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que, s'agissant des biens passibles de taxe foncière, il est inexact d'affirmer que l'administration s'est fondée sur la dernière déclaration effectuée par la société RM Expansion en date du 30 avril 1995 ; que l'administration devra fournir la justification de ce qu'elle a avancé ; que, s'agissant des biens non passibles de la taxe foncière, l'hypothèse retenue par l'administration ne correspond pas à la réalité des faits et que la référence aux biens figurant au bilan de la seule société RM Expansion à la date du 31 décembre 1994 manque de pertinence pour asseoir une imposition due au titre des années 1999 et 2000 ; qu'il apparaît que l'exposante a disposé en tout et pour tout d'immobilisations d'une valeur de 292 797 francs au 31 décembre 1997 et d'une valeur de 316 647 francs au 31 décembre 1998 ; qu'il apparaît que l'on ne se trouve pas en présence d'un changement d'exploitant mais en présence d'une création d'établissement, l'activité de la société RM Expansion ayant été interrompue pendant plus de douze mois ; que l'exposante ne peut être imposée qu'en fonction des valeurs apparaissant à l'actif de son bilan ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante n'a pas déposé de déclarations de taxe professionnelle pour les années 1999 et 2000, que le service a retenu une valeur des locaux pour l'année 2000 de 53 496 francs et, n'ayant pas reçu de contestation de la requérante, a retenu la même valeur pour 1999 ; que cette valeur correspond au revenu cadastral du local ; qu'elle ne saurait considérer au surplus que cette valeur ne reposait pas sur le montant réel du loyer versé au bailleur tel que stipulé dans un bail établi le 11 juillet 1997 dès lors qu'elle n'indique ni le montant ni le bail établissant ledit loyer ; que pour le calcul de la valeur locative, les immobilisations à retenir sont celles qui ont fait l'objet d'un transfert de propriété dont l'acte de cession et dont la valeur locative a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année précédant l'opération ou au titre de l'année de l'opération ; que le service s'est fondé sur les derniers éléments déposés par les sociétés cédantes pour déterminer la valeur locative minimum des équipements et biens immobiliers ; que la dernière déclaration de taxe professionnelle déposée est celle de la société RM Expansion pour l'année 1996 ; que la requérante ne démontre pas qu'il aurait été procédé à des acquisitions ou à des cessions de matériels après l'exercice clos en 1994 ; que la requérante n'apporte pas d'éléments probants démontrant que les bases arrêtées par le service sont erronées ou disproportionnées ; que la société RM Expansion a été déclarée en redressement judiciaire le
1er juillet 1996, qu'elle a continué son activité comme l'atteste la déclaration de mutation de fonds de commerce du 9 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : « Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; qu'aux termes de l'article 1478 : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; (…) IV. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. (…) En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 31 juillet 1997, le Tribunal de commerce de Lille a homologué le plan de cession à la SARL LA PATE BRISEE des fonds de commerce de restauration et vente à emporter exploités à Lille par les sociétés RM Expansion et L'Ecu ; que la SARL LA PATE BRISEE a procédé à l'acquisition de ces fonds de commerce par acte en date des 18 mars et 9 avril 1998, enregistré le
9 juillet 1998 ; que, selon l'article 7 de cet acte, le cessionnaire a eu la jouissance rétroactive de ces fonds à compter du 10 juillet 1997, date fixée par un jugement rectificatif du Tribunal de commerce de Lille en date du 20 novembre 1997 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la SARL LA PATE BRISEE a effectivement succédé aux sociétés RM Expansion et L'Ecu dans l'exploitation des fonds au cours de l'année 1997, la date d'entrée en possession ou en jouissance ayant été arrêtée au 10 juillet 1997 ; qu'elle a repris la clientèle et l'achalandage qui étaient attachés au fonds de commerce ainsi que l'ensemble des matériels affectés à l'exploitation dudit fonds et les marchandises ; qu'ainsi l'opération réalisée par la SARL LA PATE BRISEE a consisté à succéder aux sociétés précédentes dans une activité identique et sans interruption, contrairement à ce qu'elle soutient, et constitue un changement d'exploitant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu création d'établissement ; que le changement d'exploitant pour l'application des dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général des impôts et compte tenu de l'obligation pour l'administration d'établir l'impôt en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date de son fait générateur doit être regardé eu égard aux circonstances susrelatées comme étant intervenu au cours de l'année 1997 ;
Considérant, en second lieu, qu'il suit de là que la base d'imposition de la SARL LA PATE BRISEE à la taxe professionnelle devait, pour les années 1998 et 1999, être calculée d'après les immobilisations dont cette SARL a disposé au 31 décembre 1997 et les salaires par elle dus au titre de cette même année, ajustés pour correspondre à une année pleine dans les conditions prévues à l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, pour l'année 2000, troisième année suivant celle du changement d'exploitant, la base d'imposition de la SARL LA PATE BRISEE à la taxe professionnelle devait, conformément aux dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, être déterminée en fonction, notamment, des immobilisations dont elle a disposé au 31 décembre 1998 pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il suit de là que, pour l'année 1999, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la base d'imposition devait être établie en fonction des immobilisations dont elle a disposé au 31 décembre 1997, dès lors que, conformément à la loi, c'est précisément sur une telle base qu'a été établie l'imposition dont elle demande la décharge ; que, pour l'année 2000, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a établi la taxe professionnelle due sur la base des immobilisations dont la société a disposé au 31 décembre 1998 ;
En ce qui concerne les immobilisations passibles d'une taxe foncière :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;
Considérant que, pour asseoir la taxe professionnelle due par la requérante au titre des années 1999 et 2000, l'administration a, en l'absence de toute déclaration du contribuable, évalué à 53 496 francs la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière dont la société disposait aux 31 décembre 1997 et 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fait valoir que pour fixer à 53 496 francs la valeur locative des immobilisations corporelles passibles d'une taxe foncière, en l'absence des déclarations qui auraient dû être effectuées par la SARL LA PATE BRISEE, l'administration s'est fondée sur la dernière déclaration effectuée par la société RM Expansion, en date du 30 avril 1995, produite au dossier, laquelle déclaration précisait l'adresse et la nature des locaux, mais omettait d'en indiquer la superficie et fait valoir qu'il ressort de l'examen du relevé de propriété des locaux susmentionnés sis ... que la valeur locative retenue par le service correspond au revenu cadastral de ces locaux ; que, si la société requérante se borne à contester la valeur retenue et la méthode utilisée par le service, elle ne produit aucun document et n'établit par aucun moyen l'exagération de la valeur retenue par l'administration, alors qu'elle supporte la charge de la preuve ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne les immobilisations non passibles d'une taxe foncière :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans est évaluée suivant les règles applicables aux bâtiments industriels et, pour les autres biens, la valeur locative est égale à 16 % de leur prix de revient ou, s'ils sont pris en location, au montant du loyer au cours de l'exercice, dans des limites comprises entre 12, 8 % et 19, 2 % du même prix de revient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la valeur locative des immobilisations non passibles d'une taxe foncière dont a disposé la SARL LA PATE BRISEE au 31 décembre 1997, l'administration s'est fondée sur les indications résultant du bilan de la société cédante RM Expansion au 31 décembre 1994 et sur la déclaration des bases de taxe professionnelle déposée par cette société le 30 avril 1995, laquelle déclaration mentionne une valeur locative brute de 125 730 francs, soit 16 % d'un prix de revient global de 785 814 francs ; que, pour calculer cette valeur au 31 décembre 1998, elle a repris la valeur des immobilisations apparaissant au bilan au 31 décembre 1998, correction faite de l'incidence de la comptabilisation des immobilisations corporelles rachetées à la société RM Expansion pour un montant de
130 000 francs et retenues dans les bases de la taxe professionnelle pour 80 % de leur valeur locative initiale conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, si la SARL LA PATE BRISEE, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas respecté ses obligations déclaratives, soutient qu'elle aurait disposé de 292 797 francs d'immobilisations au 31 décembre 1997 et de 316 647 francs d'immobilisations au 31 décembre 1998, elle ne le justifie pas par les documents qu'elle produit ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA PATE BRISEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LA PATE BRISEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA PATE BRISEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00299