Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Franco X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0303243 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, mises en recouvrement le 31 mars 2002 dans les rôles de la commune de Lille, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
M. X soutient qu'il n'a jamais reçu la notification de redressements en date du 16 novembre 1999 et qu'il n'a pu, dès lors répondre à celle-ci dans les délais impartis ; que l'administration connaissait la nouvelle domiciliation du requérant ainsi que le prouve l'envoi des imprimés pré-remplis de déclaration des revenus de l'année 1999 à cette nouvelle
adresse ; qu'il appartient aux services fiscaux de prouver que le changement d'adresse du requérant n'a été connu que postérieurement à la date d'envoi de la notification de redressements ; que c'est à tort que l'administration lui a assigné des compléments d'imposition, dès lors qu'aucune somme n'a été créditée sur son compte courant dans la comptabilité de la Sarl Assuralys ; que c'est par erreur que, lors de la reprise des soldes de l'exercice 1996 sur les comptes 1997, la personne qui passait les écritures pour le compte de cette société a imputé la somme figurant au crédit de M. Y au crédit du compte courant du requérant ; que cette erreur a été, au demeurant, postérieurement rectifiée ; que contrairement à ce qu'affirme l'administration dans son rejet de la comptabilité de la société Assuralys, celle-ci n'a pas été reconstituée mais que la rectification de l'erreur commise a été inscrite sur des pièces comptables qui n'ont pas été demandées par le vérificateur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements en date du 16 novembre 1999 a été adressée par le service à la dernière adresse connue du requérant qui n'établit pas avoir signalé son changement d'adresse et que la circonstance que celui-ci n'aurait pas retiré le pli est sans incidence sur la régularité de cette notification ; que l'annulation constatée de la dette qu'avait la société Assuralys vis à vis de M. Y et la transformation de celle-ci en inscription d'un crédit sur le compte courant du requérant constitue une distribution taxable conformément à l'article 109-I du code général des impôts ; que le requérant ne saurait prétendre qu'aucune écriture n'a été passée au crédit de son compte à la suite à cette cession de créance en se prévalant de documents qui ne correspondent pas à la comptabilité présentée lors du contrôle de la société Assuralys ; que tout au contraire, les vérifications menées par le service attestent que la somme litigieuse avait bien été inscrite sur son compte courant et qu'aucune rectification comptable n'a été ultérieurement opérée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il appartient à l'administration, qui était en possession de sa nouvelle adresse lorsqu'elle lui a adressé, au cours du mois de février 2000, les déclarations pré-imprimées de revenus de l'année 1999, de prouver que son changement d'adresse n'a été connu par elle que postérieurement au 16 novembre 1999, date d'envoi de la notification de redressements ; que l'examen précis des comptes bancaires du requérant dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle confirme l'absence d'appréhension de la somme litigieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 16 novembre 1999 par laquelle les services fiscaux ont fait connaître à M. X que la somme figurant au crédit de son compte courant dans la société Assuralys était réintégrée dans ses revenus de l'année 1997, a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 23 novembre 1999 à la seule adresse de son domicile connue de l'administration et a été retournée au service avec la mention « absent avisé » ; que M. X ne justifie pas avoir informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse antérieurement à la date d'envoi de la notification de redressement ; que la seule circonstance que les services fiscaux ont adressé des imprimés de déclaration annuelle des revenus à la nouvelle adresse de M. X au cours du premier trimestre de l'année 2000 ne suffit pas à établir, comme le soutient le requérant, que l'administration avait nécessairement connaissance de sa nouvelle adresse à la date à laquelle la notification de redressement lui a été envoyée ; que, dès lors, la notification de redressement doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1 - Sont considérés comme des revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société attribue de manière erronée à un compte courant appartenant à un gérant, un associé ou un porteur de parts une somme provenant de la vente d'actions détenues par son ancien gérant sans que cette erreur soit corrigée avant la fin de l'exercice ni même sur l'exercice suivant, cette transaction doit être regardée comme constituant un revenu distribué en faveur du titulaire de ce compte, imposable entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 020 000 francs représentant la dette que la société Assuralys avait envers M. Y, suite au rachat des titres que ce dernier possédait dans la société AGL, a été virée de compte à compte sur celui de M. X ; que l'administration doit être regardée comme établissant que la somme ainsi créditée a été mise à la disposition du requérant au sens de l'article 109-1-2° précité du code général des impôts dès lors que ce dernier ne justifie pas l'absence d'appréhension de ladite somme en se bornant à faire valoir que l'examen de ses comptes bancaires au cours d'un examen de situation fiscale personnelle aurait confirmé que la somme n'avait pas été virée sur le compte qu'il détenait au Crédit agricole ; que si le requérant soutient qu'il s'agit d'une erreur d'écriture comptable qui aurait été rectifiée, il n'établit pas par les pièces transmises à l'administration dans le cadre de la réclamation contentieuse que cette écriture comptable apparaissait dans la comptabilité de la société au moment de la vérification ; qu'il suit de là que l'administration qui apporte la preuve que la somme de 1 020 000 francs figurant au solde du compte courant de M. X au
31 décembre 1997 a été appréhendée par ce dernier, a pu, à bon droit, l'imposer dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Franco X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franco X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
2
N°05DA00978