Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00420 le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LES EPOUX, dont le siège est ..., par Me Vamour ; la SCI LES EPOUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203803 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 septembre 2002 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la SCI LES EPOUX un permis de construire un bâtiment en bois, qualifié de maison témoin, sur les parcelles cadastrées NH 18 et NH 199, situées ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelkrim X devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la construction ne constituait pas un établissement recevant du public, et qu'ainsi la délivrance du permis de construire n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; que la réalisation du pavillon témoin ne nécessitait pas la coupe de plusieurs arbres ; qu'en contrôlant le remplacement des arbres abattus, le Tribunal administratif de Lille a porté son examen sur les modalités d'exécution du permis de construire attaqué et a commis une erreur de droit ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2005, présenté pour M. X, par
Me Waymel ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI LES EPOUX et la commune de Villeneuve d'Ascq soient condamnées chacune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; il soutient que la construction constituait un établissement recevant du public, et qu'ainsi la délivrance du permis de construire devait être précédée de la consultation de la commission consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; que la réalisation du pavillon témoin nécessitait la coupe de plusieurs arbres ; que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ; qu'il dépasse le coefficient d'occupation du sol de la zone ; qu'il ne respecte pas la règle selon laquelle en cas de division d'une unité foncière, la construction doit respecter un recul minimum de six mètres par rapport aux limites de l'unité foncière divisée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour la commune de Villeneuve d'Ascq, par Me Minet ; elle conclut à l'annulation du jugement et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que la construction constituait un établissement recevant du public dans lequel l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité et qu'ainsi la délivrance du permis de construire n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; qu'en contrôlant le remplacement des arbres abattus, le Tribunal administratif de Lille a porté son examen sur les modalités d'exécution du permis de construire attaqué et a commis une erreur de droit ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour la SCI LES EPOUX ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation de la commune de Villeneuve d'Ascq à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le projet méconnaît la vocation d'habitat de la zone UC b ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour la SCI LES EPOUX ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'exécution des travaux ou des modifications au permis de construire qui ont ensuite été demandées ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SCI LES EPOUX ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 septembre 2006, présentée pour M. X ;
Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00639 le 31 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI LES EPOUX, par Me Vamour ; la SCI LES EPOUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400661 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2003 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq lui a refusé un permis de construire modificatif pour la construction d'un bâtiment en bois, qualifié de maison témoin, sur les parcelles cadastrées NH 18 et NH 199, situées 26 rue des Epoux Labrousse à Villeneuve d'Ascq ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Elle soutient que l'arrêté du maire délégant ses fonctions au 1er adjoint en matière d'urbanisme est dépourvu du tampon de la préfecture et qu'ainsi, la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; que huit places de stationnement étaient suffisantes pour ce type de construction ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 2 janvier 2006 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour la commune de Villeneuve d'Ascq ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI LES EPOUX soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le dépôt de l'acte à la préfecture n'est pas une condition de sa validité ; que le moyen tiré du respect des dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la portée ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
- les observations de Me Balay pour la SCI LES EPOUX, de Me Waymel pour M. X et de Me Minet pour la commune de Villeneuve d'Ascq,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 25 juillet 2002, la SCI LES EPOUX a déposé une demande de permis de construire un bâtiment en bois, qualifié de maison témoin, sur les parcelles cadastrées NH 18 et NH 199, situées ..., d'une surface hors oeuvre nette totale de 308 m² ; que, par le premier arrêté attaqué du 20 septembre 2002, le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la SCI LES EPOUX le permis de construire sollicité ; que par le premier jugement attaqué du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant toutefois que, le 2 octobre 2003, la SCI LES EPOUX a déposé une demande de permis de construire modificatif portant la surface hors oeuvre nette à 413 m² et que, par le second arrêté attaqué du 11 décembre 2003, le maire a refusé le permis de construire modificatif sollicité ; que, par le second jugement attaqué du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SCI LES EPOUX tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que les deux arrêtés et les deux jugements attaqués sont relatifs à la même construction et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'instance 05DA00420 :
Considérant que, par le jugement attaqué du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire attaqué au double motif qu'il avait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UC-13 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ;
Considérant que la demande de permis de construire déposée par la SCI LES EPOUX concerne une construction en bois d'une surface hors oeuvre nette totale de 308 m², sur un terrain où existait déjà un bâtiment de bureau d'une surface hors oeuvre nette de 729 m², et destinée à promouvoir son action commerciale de vente de matériaux et de constructions modulaires en bois nordique ; que, nonobstant la qualification qui lui est donnée de maison témoin, le bâtiment devant être ouvert à la clientèle, il constitue un établissement recevant du public au sens de l'article
R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article
L. 111-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-1 : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-2 : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation… » ; que selon l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité … » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public doit être précédée de la consultation de la commission consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, afin qu'elle émette un avis sur l'accessibilité de la construction projetée aux personnes handicapées ; que cette obligation, eu égard à l'objet de cette réglementation, qui est de permettre l'accès des personnes handicapées au plus grand nombre possible de lieux ouverts au public, est applicable à l'ensemble des établissements recevant du public, y compris à ceux dits de 5ème catégorie, dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'ainsi, s'il n'est pas contesté que la construction litigieuse n'est pas destinée à recevoir un effectif supérieur à ce chiffre, sa seule qualité d'établissement recevant du public rendait obligatoire la consultation de la commission ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette consultation ; qu'ainsi, le permis de construire délivré à la SCI LES EPOUX l'a été au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, ce moyen justifiait la solution d'annulation retenue par le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC-13 1) du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille : « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute tige » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Lille a relevé qu'il ressort d'un plan topographique de la parcelle de 1991, et des photographies versées au dossier, que le terrain d'assiette de la construction litigieuse comportait plusieurs arbres de haute tige ; qu'il résulte du rapprochement de ce plan avec le plan de masse fourni à l'appui du projet contesté que la réalisation du pavillon témoin nécessitait la coupe d'arbres, notamment sur l'emprise même de la construction ; que le rapport d'expertise produit à l'instance n'émet sur ce point que des constatations dubitatives ; qu'aucune des pièces jointes au projet ne prévoit le remplacement des arbres abattus ; qu'ainsi, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article UC-13 du plan local d'urbanisme ; que, par ces constatations, le Tribunal administratif de Lille a borné son examen à la légalité du permis de construire contesté, sans, contrairement à ce que soutient la SCI LES EPOUX, porter son contrôle sur les modalités d'exécution dudit permis de construire ; que, par suite, ce motif justifiait également la solution d'annulation retenue par le Tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES EPOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 septembre 2002 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la
SCI LES EPOUX un permis de construire un bâtiment en bois, qualifié de maison témoin, sur les parcelles cadastrées NH 18 et NH 199, situées ... ;
Sur l'instance n° 05DA00639 :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 11 décembre 2003, le maire a refusé le permis de construire modificatif portant la surface hors oeuvre nette à 413 m², au double motif du dépassement du coefficient d'occupation du sol et d'une insuffisance des places de stationnement ;
Considérant que, par un arrêté du 22 mars 2001, le maire de Villeneuve d'Ascq a délégué ses fonctions en matière d'urbanisme à son premier adjoint et que celui-ci, en vertu de cette délégation, a signé l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de délégation a été transmis, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; que, par suite, la SCI LES EPOUX n'est pas fondée à soutenir que le premier adjoint n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme : « A) Pour les constructions nouvelles, les reconstructions et les transformations de surface brute en surface nette :
/ 1) Il doit être créé : /… d) Pour les constructions à usage de commerces, bureaux, services… : / une place de stationnement par 40 m2 de surface hors oeuvre nette… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'une surface hors oeuvre nette de 413 m² devait, en application de ces dispositions, comprendre dix places de stationnement ; que la modification demandée du permis de construire a pour effet de réduire le nombre de place de stationnement à huit ; qu'ainsi, en tout état de cause, le maire de Villeneuve d'Ascq devait refuser le permis de construire modificatif sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI LES EPOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2003 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq lui a refusé le permis de construire modificatif sollicité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses requêtes, les conclusions de la SCI LES EPOUX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que, s'agissant de l'instance 05DA00420, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI LES EPOUX et de la commune de Villeneuve d'Ascq le paiement, à M. X, de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, s'agissant de l'instance 05DA00639, il y a lieu de faire droit à la demande la commune de Villeneuve d'Ascq tendant à ce que la SCI LES EPOUX soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 05DA00420 et n° 05DA00639 de la SCI LES EPOUX sont rejetées.
Article 2 : La SCI LES EPOUX et la commune de Villeneuve d'Ascq verseront à M. X la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI LES EPOUX versera à la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES EPOUX, à M. Abdelkrim X et à la commune de Villeneuve d'Ascq.
Copie sera transmise au Préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
2
Nos05DA00420, 05DA00639