Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 4 quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92777) Cedex, par la SCP Lebas, Barbry et associés ; LA POSTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000430 du 25 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser une somme de 4 522,98 euros au cabinet Arietur ;
2°) de condamner in solidum le GIE Arietur, M. Bernard X, la société Samérienne de travaux et Me Pascal Ruffin, ès-qualités de liquidateur de la SARL Francis Y à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 décembre 2003 et donc à lui verser la somme de 13 067,51 euros ;
3°) de condamner l'ensemble des intimés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire a été clairement caractérisée par le rapport d'expertise ; que la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée au titre du contrôle des travaux ; que la responsabilité de l'entreprise Y dans la survenance des désordres a été clairement définie par le rapport d'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2004, présenté pour l'entreprise Samérienne de travaux dont le siège est 46 route Nationale à Tingry (62830), par Me Sanders ; l'entreprise Samérienne de travaux demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que la réception de travaux a été effectuée sans réserve de telle sorte que tout appel en garantie de LA POSTE doit être rejeté ; que l'entreprise qui est intervenue sur le chantier après l'exposante n'a émis aucune réserve concernant les travaux effectués ;
- d'autre part, par la voie de l'appel incident, premièrement, de condamner LA POSTE à lui rembourser la somme de 5 473,80 euros correspondant à la somme de 914,69 euros réglée à la compagnie d'assurances et à la somme de 4 559,10 euros réglée à la suite de l'ordonnance de référé et, deuxièmement, de condamner in solidum le cabinet Arietur, M. X et l'entreprise Y à la garantir intégralement à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; à cette fin, elle soutient qu'elle a réglé la somme de 29 905,75 francs à LA POSTE à la suite de l'ordonnance de référé et la somme de 914,69 euros à la MACIF le
23 février 1998 à la suite des opérations amiables entreprises à la suite des désordres ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la responsabilité de l'exposante n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 20 % et que le cabinet Arietur et l'entreprise Y doivent donc la garantir à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ;
- enfin, de mettre à la charge de LA POSTE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à M. Bernard X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 à Me Ruffin, liquidateur de l'entreprise Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2006 au GIE Arietur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour le GIE Arietur dont le siège est
..., par Me Pambo ; le GIE Arietur demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que LA POSTE est infondée à rechercher la responsabilité contractuelle tant du GIE Arietur que de M. X dès lors que la réception des travaux intervenue a mis fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et le cabinet 2AD et qu'aucune réserve n'a été en outre formulée ; que LA POSTE ne démontre aucune faute qui serait imputable à l'encontre de l'architecte, que les conclusions de l'expertise technique révèlent l'absence de toute faute susceptible d'être utilement alléguée à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre ; que la société Samérienne de travaux ne peut exciper d'un prétendu défaut de surveillance de l'architecte alors qu'elle est tenue en premier lieu d'assurer par son chef de chantier le contrôle des travaux exécutés par ses ouvriers ;
- d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Samérienne de travaux et Me Ruffin, en qualité de liquidateur de l'entreprise Y, à le garantir intégralement dans la limite de sa part de responsabilité ; à cette fin, il soutient que ces entreprises, en raison des défauts d'exécution qui leur sont imputables, sont seules responsables des désordres causés à la propriété voisine ;
- enfin de mettre à la charge de LA POSTE, de la société Samérienne de travaux et de
Me Ruffin la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour M. Bernard X demeurant
..., par Me Pambo ; M. X demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que LA POSTE est infondée à rechercher la responsabilité contractuelle tant du GIE Arietur que de M. X dès lors que la réception des travaux intervenue a mis fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et le cabinet 2AD et qu'aucune réserve n'a été en outre formulée ; que LA POSTE ne démontre aucune faute qui serait imputable à l'encontre de l'architecte, que les conclusions de l'expertise technique manifestent l'absence de toute faute susceptible d'être utilement alléguée à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre ; que la société Samérienne de travaux ne peut exciper d'un prétendu défaut de surveillance de l'architecte alors qu'elle est tenue en premier lieu d'assurer par son chef de chantier le contrôle des travaux exécutés par ses ouvriers ;
- d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Samérienne de travaux et Me Ruffin, en qualité de liquidateur de l'entreprise Y, à le garantir intégralement dans la limite de sa part de responsabilité ; à cette fin, il soutient que ces entreprises, en raison des défauts d'exécution qui leur sont imputables, sont seules responsables des désordres causés à la propriété voisine ;
- enfin de mettre à la charge de LA POSTE, de la société Samérienne de travaux et de
Me Ruffin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2006, présenté pour l'entreprise Samérienne de travaux dont le siège est 46 route Nationale 1 à Tingry (62830), par Me Verley ; l'entreprise Samérienne de travaux conclut à ce que lui soit adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures devant le tribunal administratif et que soient déboutés le GIE Arietur et M. X de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
Vu la lettre, en date du 11 septembre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir pouvait être fondée sur un moyen d'ordre public :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- les observations de Me Willot, pour LA POSTE, de Me Pambo, pour le GIE Arietur et M. Bernard X et de Me Pille, pour l'entreprise Samérienne de travaux ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite des travaux de construction du nouveau bureau de poste de Wimille des désordres consistant en des infiltrations d'eau et d'humidité sur le mur pignon étant apparus sur la maison mitoyenne de la démolition, les époux Z, propriétaires de celle-ci ont saisi le Tribunal administratif de Lille le 26 janvier 2000 aux fins de demander réparation de ces dommages et ont demandé également par référé le versement d'une provision ; que par une ordonnance en date du 13 décembre 2000, le juge du référé a condamné LA POSTE à leur verser la somme de 13 067,51 euros et a condamné l'entreprise Samérienne de travaux, le GIE Arietur et l'entreprise Y à garantir LA POSTE du montant de cette condamnation ; que par un premier jugement en date du 31 décembre 2003, le Tribunal a condamné LA POSTE à leur verser la somme de 13 067,51 euros et a ordonné à l'entreprise Samérienne de travaux, au cabinet Arietur et à l'entreprise Y de présenter leurs observations sur l'existence et les effets d'une éventuelle réception sur les appels en garantie présentés par LA POSTE ; que par un deuxième jugement en date du 25 juin 2004, le Tribunal a rejeté les appels en garantie de LA POSTE et condamné cette dernière à rembourser au GIE Arietur une somme de 4 522,98 euros représentant le montant de la provision versée directement aux époux Z ; que LA POSTE relève appel de ce dernier jugement ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la garantie décennale :
Considérant que les désordres litigieux concernant la propriété de M. et Mme Z, tiers par rapport à l'ouvrage public, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sont pas applicables ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à demander la mise en jeu de la garantie décennale ;
En ce qui concerne la garantie contractuelle :
Considérant que dans le cadre des travaux de construction du nouveau bureau de poste de Wimille, LA POSTE a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à un groupement, le GIE Arietur, composé de MM A, X et B, par marché établi le 5 avril 1995, ce groupement ayant été chargé par marché de maîtrise distinct de l'opération de démolition de l'ancien bureau de poste ; que l'entreprise Samérienne de travaux a été chargée du lot « démolition » et l'entreprise Y du lot « gros oeuvre et maçonnerie » ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception de la construction a été établi avec réserves le
2 avril 1996, lesdites réserves ayant été levées le 30 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que LA POSTE n'a formulé aucune réserve concernant les travaux de démolition tant à l'égard du maître d'oeuvre qu'à l'égard de l'entrepreneur ; que la requérante a réglé le coût de la démolition à l'entreprise Samérienne de travaux et les honoraires des architectes ; qu'ainsi, la réception définitive de la construction du nouveau bureau de poste a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre LA POSTE, le GIE Arietur et l'entreprise Samérienne de travaux alors même que n'était pas expressément visée la réception des opérations de démolition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser une somme de 4 522,98 euros au GIE Arietur ;
Sur l'appel incident de l'entreprise Samérienne de travaux :
Considérant que LA POSTE conteste seulement le jugement du 25 juin 2004 qui l'a condamnée à rembourser au GIE Arietur la somme de 4 522,98 euros ; que les conclusions incidentes par lesquelles l'entreprise Samérienne de travaux demande à LA POSTE le remboursement des sommes qu'elle a versées soulèvent un litige distinct de celui qui résulte des conclusions recevables de l'appel principal et doivent être rejetées ;
Sur les appels provoqués du GIE Arietur, de l'entreprise Samérienne de travaux et de M. X :
Considérant que les conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de LA POSTE étant rejeté, lesdites conclusions du GIE Arietur, de l'entreprise Samérienne de travaux et de M. X sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIE Arietur, de M. X et de l'entreprise Samérienne de travaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de LA POSTE les sommes que le GIE Arietur, M. X et l'entreprise Samérienne de travaux demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GIE Arietur, de M. Bernard X et de l'entreprise Samérienne de travaux sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, au GIE Arietur, à M. Bernard X, à l'entreprise Samérienne de travaux et à Me Pascal Ruffin, liquidateur de l'entreprise Y.
Copie sera adressée à M. et Mme Z.
2
N°04DA00848