Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Maison Eck ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303238 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et d'un redressement d'impôt au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions des années 1997 et 1998 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les articles 4A et 4B du code général des impôts ne s'appliquent pas dans la mesure où la convention fiscale franco-belge est une convention à lecture directe qui ne renvoie pas au droit interne français ; que les critères énoncés par la convention doivent être analysés successivement et non pas mélangés entre eux comme l'ont fait l'administration et le Tribunal ; qu'il dispose d'un foyer permanent d'habitation en Belgique ; qu'il ne dispose pas d'un foyer permanent d'habitation en France mais a donné à la préfecture l'adresse des bureaux de la société Vimar ; que ses liens personnels sont en Belgique ; que s'il détient des actifs immobiliers et des comptes bancaires en France, il détient des actifs immobiliers et des comptes bancaires en Belgique ; que l'administration affirme sans démontrer que l'exposant séjournait habituellement en France ; qu'il a passé cent dix-sept jours en France en 1997, cent quinze jours en 1998 et cent cinquante-six jours en 1999 ; qu'il ne peut donc être considéré comme séjournant de façon habituelle en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la résidence fiscale des époux X se situait durant les années 1997 à 1999 en France où M. X exerçait les fonctions de directeur technique de la SA Vimar dont le siège social est en France ; que le requérant n'établit par aucune pièce que l'activité exercée en France présentait un caractère accessoire ; que l'ensemble des factures produites sauf une se rapporte à l'année 1999 pour laquelle le Tribunal a jugé qu'aucune imposition n'avait été mise à la charge de M. X ; que de multiples éléments attestent que les intérêts économiques de
M. X se situaient en France durant les années litigieuses ; que l'ensemble de ses revenus professionnels provenaient d'une activité exercée en France et étaient versés par une société de droit français ; qu'il ne donne aucun élément sur l'étendue de l'activité qu'il aurait exercée en Belgique ; qu'il ne saurait se prévaloir d'annotations d'agendas dépourvues de toute signification et par suite dénuées de caractère probant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Belgique pour éviter les doubles impositions du
10 mars 1964 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vâm Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Daniel X demande la décharge des impositions au titre des années 1997 et 1998, seules années pour lesquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de l'article 4B dudit code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ; qu'aux termes de l'article 1 §2 de la convention du 10 mars 1964 modifiée conclue entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions : « Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge d'impôt doit apprécier l'existence d'une résidence en France avant de faire jouer les critères de résidence utilisés par les conventions fiscales bilatérales ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le code général des impôts ne s'appliquerait pas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité belge, est titulaire depuis 1987 d'un titre de séjour en France lui permettant d'exercer son activité professionnelle en France ; qu'il est constant que, pendant les années 1997 et 1998, il a exercé l'essentiel de son activité professionnelle en France, dans une société de droit français, la société Vimar, société qu'il dirigeait ; que M. X qui ne fait valoir à aucun moment qu'il aurait exercé une autre activité professionnelle en Belgique, doit être regardé comme ayant ainsi exercé en France une activité professionnelle au sens des dispositions susvisées du b) de l'article 4A du code général des impôts et être passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident en Belgique au sens des dispositions précitées de la convention franco-belge ;
Considérant qu'il est constant que dans ses déclarations annuelles de revenus souscrites en mars 1998 et 1999, cosignées par son épouse, M. X a indiqué résider dans un logement, sis 23 rue de Turenne à Lille depuis le 1er janvier 1997 ; que s'il fait valoir qu'il disposait également d'un logement en Belgique, il ne le justifie pas par les factures qu'il produit qui, à l'exception d'une d'entre elles, se rapportent toutes à l'année 1999 ; que les certificats de fréquentation scolaire de ses enfants, comme les certificats de résidence en Belgique de sa femme et de ses enfants, au demeurant datés de mai 2005, soit postérieurement à la période en cause, ne suffisent pas à établir que M. X aurait disposé pendant les années en cause d'un foyer permanent d'habitation en Belgique ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir qu'il devait être considéré comme résident de Belgique au sens des stipulations susvisées de la convention franco-belge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2006, à laquelle siégeaient :
- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,
- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- M. Christian Bauzerand, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : Ch. BAUZERAND
Le président de chambre,
Signé : C.V. HELMHOLTZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M.T. LEVEQUE
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N°05DA00756