Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE, dont le siège est 2 hameau du Petit Camp à Orchies (59310), représentée par son président, par la SCP Savoye et Associés ; l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE demande à la Cour :
11) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06DA00135 du 24 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2005 retirant un précédent permis de construire tacite et accordant à la société Infinivent un permis de construire pour une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Orchies ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2005 et l'arrêté du 14 juin 2005 ;
3°) de condamner l'Etat et la société Infinivent à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa requête a été déclarée irrecevable pour absence de production de ses statuts alors qu'elle avait transmis au greffe de la Cour, le 28 avril 2006, ses statuts ainsi que les délibérations des 20 mai 2005 et 7 avril 2006 autorisant son président à agir en justice et à faire appel « de l'ordonnance du 30 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lille » ; que l'omission de prendre en considération ces pièces, qui a exercé une influence certaine sur le jugement de l'affaire, est constitutive d'une erreur matérielle qui ne peut lui être imputée ; que c'est à tort que sa demande portée devant le Tribunal administratif de Lille a été rejetée par ordonnance, dès lors que ni le défaut de qualité pour agir, ni le défaut d'intérêt à agir, qui lui ont été opposés, ne constituent des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; qu'elle reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2005, les moyens qu'elle a développés dans sa requête d'appel ;
Vu l'arrêt n° 06DA00135 du 24 mai 2006 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 9 août 2006, présentés pour la société anonyme Infinivent par la SCP Lebas et Associés ; la société Infinivent conclut au rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle et de la requête d'appel de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE et demande en outre à la Cour de condamner ladite association à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il ressort des pièces dont l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE fait l'état pour justifier la présentation de son recours en rectification que le président de l'association n'était pas autorisé à interjeter appel de l'ordonnance du 25 novembre 2005 ; que l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire ; que les moyens invoqués à l'encontre de ce permis doivent être rejetés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 où siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Tricot, pour la société Infinivent ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle n° 06DA00745 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) » ;
Considérant que, par un arrêt du 24 mai 2006, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable la requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE dirigée contre l'ordonnance du 25 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant que cette ordonnance a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, accordant à la société Infinivent un permis de construire une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Orchies ; que, pour rejeter cette requête, la Cour s'est fondée sur ce que l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE n'avait pas produit ses statuts qui auraient permis de vérifier l'organe qualifié pour la représenter en justice ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 24 mai 2006 que l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE a communiqué au greffe de la Cour, le 28 avril 2006, ses statuts ainsi que les délibérations de l'assemblée générale de l'association des 20 mai 2005 et 7 avril 2006 autorisant le président, respectivement, à agir en justice et à faire appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille rejetant la demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Infinivent ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt critiqué a jugé irrecevable la requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE ; que l'arrêt du 24 mai 2006 doit en conséquence être déclaré non avenu ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE ;
Sur la requête n° 06DA00135 dirigée contre l'ordonnance du 25 novembre 2005 :
Considérant que l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
Considérant que le défaut de capacité à agir d'un président d'association ne constitue pas une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement de la disposition précitée, la demande de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE pour défaut de justification de l'habilitation à agir de son président ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance n° 0503937 du 25 novembre 2005 et de renvoyer l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE qui n'est pas la partie perdante, le paiement des sommes demandées par la société Infinivent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou de la société Infinivent les sommes que demande l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêt n° 06DA00135 du 24 mai 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai est déclaré non avenu.
Article 2 : L'ordonnance n° 0503937 du 25 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 3 : L'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE et les conclusions de la société Infinivent tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIGILANCE EOLIENNE DE LA PEVELE, à la société anonyme Infinivent et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.
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N°06DA00745