Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Derouet, avocat ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0602839, en date du 31 juillet 2006, par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lefaux, en date du 3 mars 2006, par lequel ce dernier l'a mis en demeure de prendre toutes mesures provisoires afin de garantir la conservation de la voie communale dite rue du Mont Fayel ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lefaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée, la requête introductive d'instance est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 5 décembre 2006, présenté pour la commune de Lefaux représentée par son maire en exercice et par Me Ihou, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel est irrecevable ; qu'il a pris connaissance de l'arrêté de la commune en saisissant le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation ; que l'ordonnance attaquée qui est fondée sur un vice de procédure non régularisable ne peut valablement être critiquée devant la Cour ; que la demande déposée devant le Tribunal administratif de Lille ne contenait, ainsi qu'il a été retenu par le premier juge, aucun moyen de droit ; que si l'intéressé prétend ne pas être propriétaire ou exploitant de terres situées en bordure du chemin du Mont Fayel, il n'en demeure pas moins qu'il est usager dudit chemin et qu'il a endommagé la voie ; qu'il avait dans un courrier du 23 janvier 2006 manifesté son intention de réparer les désordres, lesquels ne sont pas contestés par l'appelant ; qu'en tout état de cause, ni les moyens tirés de l'erreur de destinataire, ni celle de l'imputation des dégradations de la voirie soulevés en appel ne sont de nature à corriger la tardiveté du recours de première instance ; que, partie perdante, il sera condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Ihou, avocat, pour la commune de Lefaux ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que les moyens présentés pour la commune de Lefaux sous le titre : « sur l'irrecevabilité de l'appel », ne portent que sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande introduite par M. Jean-Luc X devant le tribunal administratif ; que, par suite, faute de contenir aucune précision utile, la fin de non-recevoir ainsi opposée à la requête d'appel ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ;
Considérant que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Lille contenait, dès son enregistrement, l'exposé de conclusions, faits et moyens, et présentait de manière même sommaire un moyen de droit suffisamment explicite tiré de ce que la mise en demeure adressée par le maire de Lefaux à M. X et tendant à ce que ce dernier prenne toutes mesures provisoires afin de garantir la conservation de la voie communale dite rue du mont Fayel, était mal dirigée ; que les autres pièces du dossier produites par l'intéressé contenaient, par ailleurs, la référence aux textes applicables ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a cru pouvoir se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; que, si l'ordonnance vise également le 6° du même article, elle ne contient aucun élément de nature à constater que la demande relevait d'une série au sens de ces dispositions ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lefaux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la commune de Lefaux sur le même fondement doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0602839, en date du 31 juillet 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La commune de Lefaux versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lefaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et à la commune de Lefaux.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°06DA01330