Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 février 2006, présentée pour la société anonyme SDEZ, dont le siège est avenue Jean Perrin Zone Ravennes les Francs à Bondues (59910), par la société d'avocats FIDAL ; la SA SDEZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303496 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les subventions dont elle a bénéficié constituent un élément du prix d'acquisition de l'immeuble acquis auprès de la SAEM Ville Renouvelée dès lors :
- d'une part, que la perception de subventions n'a pas eu pour seul effet de diminuer la somme à verser pour l'acquisition de l'immeuble, mais aussi de modifier le prix d'acquisition ;
- d'autre part que, pour que le prix de vente de l'immeuble stipulé entre les parties n'ait pas été modifié par la perception des subventions, il aurait fallu démontrer que cette perception constituait une modalité de paiement du prix par la société requérante, ce qui impliquait la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'administration n'était pas dans l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause la portée du contrat de vente passé entre la société requérante et la SAEM Ville Renouvelée ; que les subventions litigieuses ont été allouées en faveur de la SNC SDEZ, dont la SA SDEZ est une associée, et que devait donc être porté à l'actif du bilan le prix réel d'acquisition de l'immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA SDEZ est associée de la SNC SDEZ Industries Services ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC SDEZ Industries Services, la SA SDEZ s'est vue notifier, le 30 août 2000, en sa qualité d'associée de cette société, la part des rehaussements opérés sur les bénéfices correspondant à ses droits ; que la SA SDEZ fait appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver les rehaussements contestés par la société requérante, l'administration n'a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature des contrats de subvention passés entre les collectivités publiques et du contrat de vente en date du
6 septembre 1996 par lequel la SNC SDEZ Industries Services a acquis auprès de la SAEM Ville Renouvelée un immeuble situé à Bondues (Nord), mais s'est bornée, en se référant aux stipulations de ces contrats et aux circonstances de fait entourant la conclusion desdites conventions, à estimer que les subventions en cause constituaient non une réduction de prix mais un paiement indirect au bénéfice de la SNC SDEZ Industries Services ; qu'il suit de là que l'administration pouvait procéder aux redressements litigieux sans mettre en oeuvre la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, (…) pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale » ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, la SNC SDEZ Industries Services a, par contrat en date du 6 septembre 1996, acquis de la SAEM Ville Renouvelée un immeuble situé sur la commune de Bondues ; qu'il résulte de l'instruction que le prix contractuellement fixé était de
12 922 930,71 francs toutes taxes comprises ; que, toutefois, la société n'a inscrit cette immobilisation au bilan de l'exercice clos en 1997 que pour un montant total de 8 915 168 francs, correspondant à la somme effectivement payée au vendeur après prise en compte des subventions versées à la SAEM Ville Renouvelée par divers collectivités et organismes publics ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment des différentes conventions passées avec chacune des collectivités publiques susmentionnées par la SNC SDEZ Industries Services et la SAEM Ville Renouvelée que ces subventions ont été accordées sous les conditions que leur montant soit répercuté sur le prix de vente de l'immeuble et que la SNC SDEZ Industries Services crée un minimum de dix emplois sur une période de trois ans ; qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la SNC SDEZ Industries Services a été le bénéficiaire indirect desdites subventions, qui ont eu pour conséquence de diminuer la somme à verser par elle pour l'acquisition de l'immeuble, sans pour autant modifier le prix de vente convenu entre elle et la SAEM Ville Renouvelée ; qu'elles constituent dès lors une simple modalité du financement de cette acquisition, ce que confirme la circonstance que la SNC SDEZ Industries Services a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée par la SAEM Ville Renouvelée sur le prix de vente contractuellement convenu, sans déduction du montant représentatif des subventions allouées par les collectivités publiques ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le simple fait que le bénéficiaire direct des subventions ait été la SAEM Ville Renouvelée n'exclut nullement que lesdites subventions aient profité indirectement à la SNC SDEZ Industries Services, ce que confirme d'ailleurs l'article 2 du contrat passé le 2 janvier 1996 entre les deux sociétés aux termes duquel la mission confiée, par la SNC SDEZ Industries Services, à la SAEM Ville Renouvelée comprenait la « recherche des subventions qui pourraient être allouées par les différents organismes habilités à subventionner le programme défini » ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à considérer que le prix convenu au contrat constituait le prix d'achat au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et à rehausser en conséquence la valeur d'inscription au bilan de cette immobilisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SDEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SA SDEZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SDEZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SDEZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00302