Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SAMBRE MECA, dont le siège est Voie Georges Despret à Assevent (59600), par la SELAFA FIDAL ; la SARL SAMBRE MECA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404641 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune d'Assevent ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 dans les rôles de la commune d'Assevent ainsi que des pénalités y afférentes ;
Elle soutient qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code que la valeur locative des immobilisations industrielles est déterminée à partir du prix de revient, ce qui conduit à retenir le coût d'acquisition réel du bien en cause ; qu'en inscrivant au bilan la somme effectivement versée pour l'acquisition du bien litigieux, elle n'a fait que se conformer à la documentation de base de l'administration telle qu'elle ressort de l'instruction DB 4 D 132 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la valeur d'origine à prendre en compte pour déterminer la valeur locative des immobilisations est constituée par le prix de revient intégral avant que ne soient appliqués les déductions exceptionnelles et les amortissements spéciaux autorisés, et qu'il y a dès lors lieu, comme en l'espèce, d'intégrer dans cette valeur la subvention qui a indirectement bénéficié au contribuable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL SAMBRE MECA exerce son activité dans des bâtiments appartenant à la SA Batinorest ; que cette dernière société a acquis cet immeuble de la commune d'Assevent (Nord), et l'a ensuite donné en crédit-bail à la société requérante ; que l'administration a constaté que la valeur locative foncière du bâtiment avait été calculée sur une valeur de
1 333 657 francs, et non 2 416 126 francs comme prévu par le contrat de vente, la différence correspondant à des subventions et participations de la région Nord/Pas-de-Calais et de l'Etat versées à la commune d'Assevent ; que l'administration a en conséquence corrigé à la hausse la valeur locative de cette immobilisation, qui sert de base à l'assiette de la taxe professionnelle ; que, par un jugement en date du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SARL SAMBRE MECA qui demandait la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge ; que cette société fait appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés » ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1º (…) a. la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1º Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe » ; que selon l'article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé (…) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, (…) pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale » ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, la SA Batinorest a, selon acte d'acquisition en date du 22 janvier 1990, acheté à la commune d'Assevent un immeuble situé sur le territoire de cette même commune ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de revient contractuellement fixé était de
2 416 126,85 francs ; que, toutefois, la société n'a inscrit cette immobilisation dans son bilan que pour un montant de 1 333 657 francs, correspondant à la somme effectivement payée à la commune d'Assevent, après prise en compte des subventions et participations versées par l'Etat et par la région Nord/Pas-de-Calais pour une somme totale de 1 082 469,85 francs ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les subventions ont été accordées à la commune pour un objet spécifique, à savoir l'édification de bâtiments industriels destinés à être revendus à la SA Batinorest puis donnés en crédit-bail à la SARL SAMBRE MECA ; qu'il suit de là que la SA Batinorest a été le bénéficiaire indirect desdites subventions, qui ont eu pour conséquence de diminuer la somme à verser par elle pour l'acquisition de l'immeuble, sans pour autant modifier le prix de revient convenu entre elle et la commune d'Assevent ; qu'elles constituent dès lors une simple modalité du financement de cette acquisition ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le simple fait que le bénéficiaire direct des subventions ait été la commune d'Assevent n'exclut nullement que lesdites subventions aient profité indirectement à la SA Batinorest ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à considérer que le prix de revient convenu au contrat constituait le prix d'achat au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, à réviser la base d'imposition de la taxe foncière au vu de la valeur locative du bien en cause et à notifier en conséquence à la SARL SAMBRE MECA les redressements litigieux en matière de taxe professionnelle ;
Considérant que la documentation de base invoquée par la société requérante, et répertoriée sous le numéro 4-D-1-3-2 n'ajoute pas à la loi ; que la SARL SAMBRE MECA ne peut dès lors utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAMBRE MECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SAMBRE MECA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAMBRE MECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00525