Vu, I, sous le n° 06DA00783, la requête enregistrée le 16 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2006, présentés pour M. Denis Y, demeurant ..., par la SCP Laurent-Pinchon ; M. Y demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400201 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Laurent X, a annulé, d'une part, la délibération du 7 octobre 2003 du conseil municipal de Thenelles (Aisne) lui attribuant le bail des parcelles ZI 30 et ZI 9 situées à Monceau-le-Neuf et dont la commune de Thenelles est propriétaire, d'autre part, la délibération du 8 octobre 2003 de la commission administrative du centre communal d'action sociale de Thenelles lui attribuant le bail des parcelles ZI 29 et ZI 3 situées à Monceau-le-Neuf et dont le centre communal d'action sociale de Thenelles est propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient :
- que s'il n'a pas obtenu la dotation aux jeunes agriculteurs mentionnée à l'article L. 411-15 du code rural, il bénéficie d'une aide à première installation qui se traduit par des prêts à taux bonifiés ;
- qu'il s'agit pour lui d'une première installation, comme l'a d'ailleurs relevé la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui a examiné sa demande d'autorisation d'exploiter, alors que M. X était déjà exploitant ;
- que les terres qui font l'objet des délibérations annulées par le tribunal administratif sont situées sur le territoire de la commune de Monceau-le-Neuf, où est situé le siège de l'exploitation de l'exposant, alors que le siège de l'exploitation de M. X n'est pas fixé à Monceau-le -Neuf, mais à Thenelles, soit à 15 kilomètres desdites terres ;
- que, pour annuler les délibérations contestées, le Tribunal administratif d'Amiens s'est livré à une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et des éléments de fait du dossier, alors qu'il est établi, eu égard à ce qui précède, que l'exposant répondait aux conditions fixées par ce texte ; qu'ainsi, le conseil municipal et la commission administrative du centre communal d'action sociale de Thenelles n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de ce texte en retenant sa candidature ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 20 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 10 novembre 2006 et régularisé par courrier original le 17 novembre 2006, présenté pour M. Laurent X, demeurant
..., par Me Letissier ; M. X conclut au rejet des requêtes du centre communal d'action sociale de Thenelles, de la commune de Thenelles et de
M. Denis Y, ainsi qu'à la condamnation solidaire du centre communal d'action sociale de Thenelles, de la commune de Thenelles et de M. Y à lui verser la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que les requêtes du centre communal d'action sociale de Thenelles et de la commune de Thenelles, sont irrecevables, faute pour le président de la commission administrative et le maire d'avoir été valablement habilités pour interjeter appel du jugement attaqué ;
- que les délibérations contestées sont entachées de détournement de pouvoir ;
- que, pour faire droit à la demande de M. Y, le conseil municipal et la commission administrative ont commis une erreur de droit et se sont livrés à une inexacte appréciation des faits ; qu'en effet, M. Y n'a pas obtenu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs requise par les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural pour bénéficier d'une priorité pour l'attribution des baux afférents aux parcelles en cause ; qu'à défaut, le choix devait s'effectuer selon les règles de l'article L. 331-2 du code rural et les orientations du schéma directeur des structures agricoles de l'Aisne ; que, dans ce cadre, la candidature formulée par l'exposant était prioritaire ; qu'en effet, il répondait à l'ensemble des conditions posées par le code rural, notamment en matière de qualification et d'expérience professionnelles ; que la reprise des parcelles en cause lui aurait permis, en outre, de bénéficier d'une surface exploitable supérieure à
2 unités de référence, ce qui était conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et ne remettait aucunement en cause l'installation de M. Y ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour
M. Y ; M. Y conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
- que la commission départementale d'orientation de l'agriculture a reconnu à sa demande d'autorisation d'exploiter un caractère prioritaire, alors qu'elle a estimé que la demande de
M. X figurait à un rang de priorité inférieur ;
- que, parmi ses orientations prioritaires, le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne préconise de favoriser le non-éloignement des parcelles reprises par rapport au siège d'exploitation, la distance prévue à l'article L. 331-2-5° du code rural et constituant le seuil de contrôle étant fixée à 10 kilomètres ; que les délibérations attaquées du conseil municipal et la commission administrative du centre communal d'action sociale de Thenelles ont respecté cette règle légale et cette orientation du schéma directeur ;
Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2007, présenté pour M. Y et concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 06DA00799, la requête enregistrée le 20 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES (02390), représenté par le président en exercice de la commission administrative, par la SCP Prudhomme ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400201 en date du 13 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Laurent X, la délibération du
8 octobre 2003 de la commission administrative attribuant à M. Denis Y le bail des parcelles ZI 29 et ZI 3 situées à Monceau-le-Neuf et dont le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES est propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES soutient que si
M. Y n'a pas demandé à bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs dès lors que son corps de ferme était situé hors du territoire de la commune de Thenelles, il remplissait, en revanche, toutes les autres conditions fixées par l'article L. 411-15 du code rural ; que, par suite, pour prononcer l'annulation de la délibération contestée par M. X, le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en fondant à titre principal son jugement sur le motif tiré de ce que M. Y ne bénéficiait pas de la dotation aux jeunes agriculteurs ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 10 novembre 2006 et régularisé par courrier original le 17 novembre 2006, présenté pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Letissier ; M. X conclut au rejet des requêtes du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES, de la commune de Thenelles et de M. Denis Y, ainsi qu'à la condamnation solidaire du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES, de la commune de Thenelles et de M. Y à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que les requêtes du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES et de la commune de Thenelles, sont irrecevables, faute pour le président de la commission administrative et le maire d'avoir été valablement habilités pour interjeter appel du jugement attaqué ;
- que les délibérations contestées sont entachées de détournement de pouvoir ;
- que, pour faire droit à la demande de M. Y, le conseil municipal et la commission administrative ont commis une erreur de droit et se sont livrés à une inexacte appréciation des faits ; qu'en effet, M. Y n'a pas obtenu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs requise par les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural pour bénéficier d'une priorité pour l'attribution des baux afférents aux parcelles en cause ; qu'à défaut, le choix devait s'effectuer selon les règles de l'article L. 331-2 du code rural et les orientations du schéma directeur des structures agricoles de l'Aisne ; que, dans ce cadre, la candidature formulée par l'exposant était prioritaire ; qu'en effet, il répondait à l'ensemble des conditions posées par le code rural, notamment en matière de qualification et d'expérience professionnelles ; que la reprise des parcelles en cause lui permettrait, en outre, de bénéficier d'une surface exploitable supérieure à 2 unités de référence, ce qui était conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et ne remettait aucunement en cause l'installation de M. Y ;
Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide le report au 31 décembre 2006 de la clôture de l'instruction initialement prévue au 31 octobre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 février 2007, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES ;
Vu, III, sous le n° 06DA00800, la requête enregistrée le 20 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE THENELLES (02390), représentée par son maire en exercice, par la SCP Prudhomme ; la COMMUNE DE THENELLES demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400201 en date du 13 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Laurent X, la délibération du
7 octobre 2003 du conseil municipal attribuant à M. Denis Y le bail des parcelles ZI 30 et
ZI 9 situées à Monceau-le-Neuf et dont la COMMUNE DE THENELLES est propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Denis X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
La COMMUNE DE THENELLES soutient que si M. Y n'a pas demandé à bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs dès lors que son corps de ferme était situé hors du territoire de la COMMUNE DE THENELLES, il remplissait, en revanche, toutes les autres conditions fixées par l'article L. 411-15 du code rural ; que, par suite, pour prononcer l'annulation de la délibération contestée par M. X, le Tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en fondant à titre principal son jugement sur le motif tiré de ce que M. Y ne bénéficiait pas de la dotation aux jeunes agriculteurs ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 10 novembre 2006 et régularisé par courrier original le 17 novembre 2006, présenté pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Letissier ; M. X conclut au rejet des requêtes du centre communal d'action sociale de Thenelles, de la COMMUNE DE THENELLES et de
M. Denis Y, ainsi qu'à la condamnation solidaire du centre communal d'action sociale de Thenelles, de la COMMUNE DE THENELLES et de M. Y à lui verser la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que les requêtes du centre communal d'action sociale de Thenelles et de la COMMUNE DE THENELLES, sont irrecevables, faute pour le président de la commission administrative et le maire d'avoir été valablement habilités pour interjeter appel du jugement attaqué ;
- que les délibérations contestées sont entachées de détournement de pouvoir ;
- que, pour faire droit à la demande de M. Y, le conseil municipal et la commission administrative ont commis une erreur de droit et se sont livrés à une inexacte appréciation des faits ; qu'en effet, M. Y n'a pas obtenu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs requise par les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural pour bénéficier d'une priorité pour l'attribution des baux afférents aux parcelles en cause ; qu'à défaut, le choix devait s'effectuer selon les règles de l'article L. 331-2 du code rural et les orientations du schéma directeur des structures agricoles de l'Aisne ; que, dans ce cadre, la candidature formulée par l'exposant était prioritaire ; qu'en effet, il répondait à l'ensemble des conditions posées par le code rural, notamment en matière de qualification et d'expérience professionnelles ; que la reprise des parcelles en cause lui permettrait, en outre, de bénéficier d'une surface exploitable supérieure à 2 unités de référence, ce qui était conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et ne remettait aucunement en cause l'installation de M. Y ;
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007, présenté pour la COMMUNE DE THENELLES et concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que par délibération du 27 février 2004, le conseil municipal a autorisé le maire à prendre toutes dispositions pour défendre la légalité de la délibération litigieuse ; que l'article L. 411-15 implique nécessairement l'exploitation des biens fonciers sur le territoire de la commune mais n'exige pas que le siège d'exploitation y soit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- les observations de Me Stalin, pour la COMMUNE DE THENELLES et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 06DA00783, 06DA00799 et 06DA00800 ont trait au même litige et sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE THENELLES (Aisne), d'une part, et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES, d'autre part, sont propriétaires de parcelles agricoles cadastrées respectivement ZI 30 et ZI 9, d'une part, et ZI 29 et ZI 3, d'autre part, et situées à Monceau-le-Neuf (Aisne) ; que, par délibérations des 7 et 8 octobre 2003, le conseil municipal de Thenelles et la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES ont attribué à M. Denis Y, jeune agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire des communes de Faucouzy et Monceau-le-Neuf, le bail de ces terres ; que M. Y, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES et la COMMUNE DE THENELLES forment appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Laurent X, agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire de la COMMUNE DE THENELLES, a annulé lesdites délibérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-15 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 à L.331-5 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une commune ou un établissement public communal, le conseil municipal ou la commission administrative, en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l'ordre de priorité qu'elles prévoient ; que l'exercice de ce pouvoir d'appréciation implique nécessairement que lesdits organes délibérants aient connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen ; qu'alors qu'il est constant, en l'espèce, que M. X avait présenté auprès du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES, d'une part, et de la COMMUNE DE THENELLES, d'autre part, une demande concurrente à celle de
M. Y en vue d'obtenir le bail des terres en cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'avant d'autoriser le maire et le président de la commission administrative à conclure le bail des terres en cause avec M. Y, le conseil municipal de Thenelles et la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES aient procédé à un examen de la candidature de M. X ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par ce dernier, la COMMUNE DE THENELLES, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé lesdites délibérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE DE THENELLES, du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES et de M. Y la somme de 3 600 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 06DA00783, 06DA00799 et 06DA00800 présentées par la COMMUNE DE THENELLES, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES et M. Denis Y sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE THENELLES, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES et M. Denis Y verseront solidairement à M. X la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THENELLES, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE THENELLES, à M. Denis Y et à
M. Laurent X.
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Nos06DA00783,06DA00799,06DA00800