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23/03/2007 | FRANCE | N°07DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 23 mars 2007, 07DA00199


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00199 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Hanser de la société d'avocats Braut - Antonini - Hourdin - Hanser ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 soit la somme totale de 243 436,29 euros ;

Il soutient qu'il y a urgence car il ne dispose pas des sommes dont la trésorerie demande le

recouvrement, ni d'aucun bien lui permettant d'obtenir à brève échéan...

Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00199 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Hanser de la société d'avocats Braut - Antonini - Hourdin - Hanser ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 soit la somme totale de 243 436,29 euros ;

Il soutient qu'il y a urgence car il ne dispose pas des sommes dont la trésorerie demande le recouvrement, ni d'aucun bien lui permettant d'obtenir à brève échéance un tel montant ; qu'il a été condamné par le Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe statuant en matière commerciale, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Prisette à concurrence de 500 000 euros ; qu'il y a un doute sérieux concernant le bien fondé de l'imposition ; qu'en ce qui concerne le redressement au titre de l'année 1998, ayant acquis les parts sociales de la société Prisette en 1998, il n'était pas informé des dispositions de l'assemblée générale qui s'était tenue en 1995 et avait écarté la rémunération de la gérance ; qu'il n'a pas émargé les registres d'assemblée ; qu'il avait déclaré en 1999, au titre des revenus 1998, la somme de 42 686 euros dans la catégorie « rémunération de dirigeant » de telle sorte que l'administration fiscale aurait dû requalifier ce revenu et prononcer pour cette même période un dégrèvement à due concurrence de cette somme initialement déclarée et imposée dans une cédule qu'elle estimait inexacte ; que l'administration fiscale a procédé au redressement de leurs revenus imposables au titre de l'année 1999 à hauteur de 186 856,15 euros eu égard aux dispositions de l'article 109-I du code général des impôts, redressement motivé par l'insuffisance de la valorisation des travaux effectués par la société Prisette sur l'immeuble de M. et Mme X; que l'administration fiscale a fondé son redressement sur le fait que la SARL Prisette n'aurait pas refacturé la totalité des coûts qu'elle a supportés à M. et Mme X, propriétaires de l'immeuble sur lequel les travaux de rénovation ont été affectés sans vérifier la comptabilité de la SARL Prisette ; que l'administration fiscale s'est appuyée sur le rapport imprécis d'un expert judiciaire qui n'a pas l'habilitation pour tirer des conséquences fiscales de ses analyses ; que M. et Mme X ont remboursé la somme 99 118 euros qui devrait venir en déduction du montant imposé ; que la même somme visée à titre d'engagement de caution constitue pour le dirigeant une charge déductible du revenu tiré de l'entreprise ; que l'expert a retenu un taux de T.V.A pour les travaux s'élevant à 19,6 % alors que le taux applicable est de 5,5 % ; que le rapport de l'expert est contestable et n'a pas été contradictoire ; que les documents sur lesquels l'administration fiscale s'est appuyée ne sont pas des documents comptables mais des documents informatifs et internes n'ayant pas pour objectif de définir le coût d'un chantier ; que le relevé d'heures mensuel est incohérent ; qu'un autre expert judiciaire a admis que les éléments en possession du premier expert ne lui permettaient pas d'établir une insuffisance de facturation ;

Vu, enregistré le 19 février 2007, le mémoire présenté pour M. X par lequel il justifie de l'urgence en joignant deux bulletins de paye de M. et Mme X, une inscription d'hypothèque et précise qu'il est actuellement divorcé et que ses deux filles poursuivent des études ; qu'avec son épouse ils continuent de verser la somme de 1 850 euros par mois au titre du remboursement de l'emprunt réalisé pour effectuer des travaux sur l'immeuble et que M. X ne dispose d'aucun patrimoine mobilier ; que son patrimoine immobilier est constitué de l'immeuble sis à Fourmies sur lequel l'hypothèque a été inscrite, et de sa maison d'habitation ;

Vu, enregistré le 22 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension ; le ministre soutient que M. X n'a pas fourni de garanties suffisantes au trésorier de Caudry ; que M. X a proposé au comptable du trésor d'inscrire l'hypothèque légale sur un immeuble lui appartenant et déjà grevé d'hypothèques pour un montant supérieur à sa valeur ; que M. X a perçu au titre des revenus 2005, 53 791 euros de la société EJPM et qu'il est aujourd'hui employé par la SARL EJPL et perçoit également des revenus fonciers ; qu'il est propriétaire de quatre appartements qu'il loue et dont il partage les bénéfices avec son épouse à raison de 7 854 euros chacun ; que Mme X est employée de service et est propriétaire d'un immeuble à Ligny en Cambrésis ; qu'ainsi M. et Mme X peuvent s'acquitter de leur dette dans un délai raisonnable ;

Vu, enregistré le 26 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DIRCOFI Nord) par lequel le ministre conclut, en l'absence d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision, au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ; le ministre soutient que M. X ne démontre pas n'être pas en mesure de faire face aux impositions supplémentaires mises à sa charge ; que la déclaration de revenus 2005 de M. X faisait état de traitements et salaires pour un montant de 42 003 euros ainsi que de revenus fonciers pour 7 854 euros ; que le fait qu'il ait été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL Prisette ne saurait constituer une présomption d'insolvabilité ; que la société Prisette est intervenue pour effectuer des prestations importantes sur un immeuble à rénover appartenant à M. X qui, acquis en 1998 et compte tenu des hausses constantes de l'immobilier, est venu enrichir le patrimoine de M. X de façon substantielle ; que M. X est en plus propriétaire de son immeuble d'habitation situé à Ligny en Cambresis ; que contrairement à ce que soutient M. X, il n'ignorait pas que les décisions de l'assemblée générale antérieures à son acquisition des parts de la société Prisette lui étaient opposables puisque début 1999 une délibération intervenait pour instaurer la rémunération du dirigeant ; que l'administration fiscale a déjà accordé à M. X un dégrèvement pour l'année 1998, sur un total de 287 798 francs, 280 000 francs ayant fait l'objet d'une requalification en revenus distribués ; que le rapport d'expertise mis en cause par M. X a été obtenu sur la base des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et a mis en évidence une minoration de facturations de prestations réalisées par la SARL Prisette au profit de M. X ; que les dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'ont pas été respectées ; que contrairement à ce que soutient M. X, la valorisation des travaux s'appuie sur des éléments concrets tirés des données de la société ; que les éléments chiffrés tirés du rapport d'expertise ont été validés par le Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe et confirmés par la cour d'appel de Douai ; qu'en ce qui concerne le comblement de passif, M. X se prévaut d'un remboursement d'une somme de 99 118 euros postérieur au jugement du Tribunal de grande instance en date du 24 juillet 2003 et dont il ne peut demander son imputation au titre des impositions de l'année 1998 eu égard à la règle d'annualité de l'impôt ; que le taux réduit de T.V.A. ne s'applique pas aux travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'eu égard à l'importance des travaux à effectuer M. X ne peut bénéficier de ces dispositions concernant l'opération immobilière en question consistant en une reconstruction quasi-totale des structures intérieures de l'immeuble ; qu'ainsi M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 279-0-bis du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 7 mars 2007, le mémoire en réponse présenté pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute qu'il a perçu au titre des revenus en 2005, 42 003 euros et que ses revenus ont fortement chuté en 2006 ; que depuis le mois de septembre 2004 il ne perçoit plus aucun revenu foncier suite à une saisie attribution effectuée à la demande de la banque populaire du Nord ; que Mme X ne perçoit que 780 euros de salaire mensuel, a la charge de l'éducation de ses deux filles, a son véhicule gagé et que ses comptes bancaires ont fait l'objet de saisies attribution à la demande de la banque populaire du Nord depuis le 1er septembre 2004 ; que l'immeuble sis à Fourmies est également hypothéqué comme celui situé à Ligny en Cambresis ; qu'il apporte la preuve des sommes visées à titre d'engagement de caution qui constituent pour lui une charge déductible du revenu tiré de l'entreprise et que l'administration ne l'a nullement dégrevé des sommes déclarées dans la catégorie rémunération de dirigeant ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience qui s'est tenue le 9 mars 2007 de 11 heures à 12H35 ;

Sont présents à l'audience Me Stéphanie Durand pour M. Patrick X et M. Y pour la direction de contrôle fiscal Nord ; l'audience publique après appel de l'affaire commence par la vérification avec les parties du caractère contradictoire de la procédure ; ces dernières confirment qu'elles ont bien pris connaissance des mémoires susvisés et en particulier Me Stéphanie Durand confirme qu'elle a bien reçu les pièces produites par le trésorier-payeur général de la région Nord-Pas-de-Calais ; les débats se poursuivent par l'examen oral des moyens soulevés par M. X ; Me Stéphanie Durand conteste à nouveau l'opposabilité, au requérant, qui n'en avait pas connaissance, de la délibération par laquelle l'assemblée générale en 1995 avait écarté la rémunération du gérant ; elle soutient que la requalification en revenus distribués d'une partie des sommes déclarées initialement en revenus de dirigeant ne s'est pas accompagnée d'un dégrèvement de l'impôt perçu à ce dernier titre ; elle relève que l'expert judiciaire qui a évalué la valeur des travaux effectués par la société Prisette n'a pas pris la peine de s'assurer de la cohérence de ses estimations avec les éléments qu'il aurait pu tirer de la comptabilité de la société, notamment en vérifiant que les travaux concernaient bien l'immeuble des époux X ; elle soutient que les sommes versées pour combler le passif de la société doivent être imputées sur les revenus distribués en 1998 ; elle invoque un engagement de caution qui justifierait la déduction ; s'agissant enfin du taux de T.V.A. appliqué au montant des travaux sur l'immeuble elle fait valoir que l'Apave a attesté que le gros oeuvre n'avait pas été affecté et qu'il ne peut donc s'agir de la production d'un immeuble neuf ; sur l'urgence elle reprend en substance ses productions écrites ; au cours du débat M. Y réfute chacun des moyens de la requérante notamment en indiquant que la requalification en revenus distribués des sommes déclarées en revenus de dirigeant n'a entraîné après compensation que le différentiel résultant du régime moins favorable des revenus distribués et non pas une double imposition ; il fait observer à Me Stéphanie Durand qu'au cours de l'instance judiciaire ses clients auraient pu apporter tous éléments permettant d'infirmer le rapport judiciaire qui a été entériné par la cour d'appel ; qu'en réalité il s'agit d'une estimation « a minima » ; il oppose l'annualité de l'impôt à la demande d'imputation des sommes versées au titre du comblement du passif et l'absence de preuve d'un engagement de caution ; à l'issue du débat la clôture de l'instruction est en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative reportée au mercredi 14 mars 2007 à 24 heures pour permettre à Me Stéphanie Durand de justifier de l'engagement de caution et de produire le rapport de l'Apave ; les parties sont avisées à l'audience de ce report et Me Stéphanie Durand invitée à communiquer directement à la direction de contrôle fiscal, et au trésorier-payeur général du Nord, ses productions (et à en justifier auprès du greffe) afin de permettre l'exercice du contradictoire ;

Vu la lettre, enregistrée le 13 mars 2007, par laquelle Me Stéphanie Durand transmet à la Cour, d'une part, copie du contrat de prêt accordé par la banque populaire du Nord à la société Prisette le 15 septembre 1999 sur lequel figure l'engagement du caution solidaire de M. et Mme X, d'autre part, un rapport de l'Apave attestant selon le requérant que l'immeuble de Fourmies n'a pas fait l'objet d'une intervention sur le gros oeuvre ;

Vu, enregistré le 14 mars 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) en réponse à la communication qui lui a été faite par Me Stéphanie Durand des pièces produites à la Cour le 13 mars ; il soutient que le contrat de prêt produit conclu le 15 septembre 1999 et portant la caution solidaire de M. et Mme X ne saurait fonder une imputation sur les revenus distribués en 1998 ; qu'au demeurant la caution avait pris la forme d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble de Fourmies et n'a sans doute pas été actionnée puisque cet immeuble est toujours propriété de M. et Mme X ; que le rapport de l'Apave établi plus de sept années avant l'acquisition est limité à un diagnostic technique ; que l'immeuble a été acquis pour 80 000 francs et que l'acte de mutation spécifie que l'acquéreur ne conservera que les murs et la toiture ; qu'ainsi l'attribution du taux réduit ne se justifie pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant qu'aucun des moyens susvisés invoqués par M. Patrick X ne paraît propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien fondé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 notamment les moyens de la requête au fond tirés de ce que s'agissant de l'année 1998 il n'avait pas eu connaissance de la délibération de 1995 relative à la non rémunération de la gérance, de ce qu'une requalification en revenus de capitaux mobilier n'aurait été possible qu'en cas de rémunération anormale au regard des diligences accomplies ; de ce que les sommes reprises en revenus de capitaux mobiliers ont déjà été imposées en rémunération de dirigeant sans dégrèvement ; de ce que s'agissant de l'année 1999 le rapport d'expertise judiciaire n'a pas été contradictoire et retient sur la base de relevés d'heures établi par zone géographique et non par client une évaluation non conforme à la réalité, dépourvue de toute vraisemblance et discutable au vu d'un autre rapport d'expertise ; de ce que les sommes versées au titre de la condamnation au comblement du passif devaient être déduites du montant imposé ; de ce que les sommes versées au titre d'un engagement de caution constituaient pour le dirigeant une charge déductible du revenu tiré de l'entreprise ; de ce que les travaux auraient dû être affectés d'un taux de T.V.A. de 5,5 % ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

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N° 07DA00199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA00199
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUT - ANTONINI - HOURDIN - HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-23;07da00199 ?
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