Vu, I, sous le n° 06DA00605, la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIÉTÉ SCREG EST, dont le siège est situé route de Saint-Quentin à Ham (80400), représentée par ses dirigeants en exercice, par la
SCP Bourhis, Baclet ; la SOCIÉTÉ SCREG EST demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0202658 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à indemniser Mme Madeleine YX et Mlle Myriam YX des préjudices liés aux désordres affectant une maison d'habitation leur appartenant 10 rue de Castille à Amiens, à garantir la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre à sa charge une partie des frais d'expertise ;
2°) d'une part, à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme et Mlle YX devant le Tribunal administratif d'Amiens, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité accordée à Mme et Mlle YX à concurrence de ceux qui seraient directement imputables à l'exposante et, d'autre part, de condamner Mme et Mlle YX aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIÉTÉ SCREG EST soutient :
- que le rapport d'expertise est entaché de nombreuses irrégularités, en particulier, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, et doit, par suite, être écarté ;
- que la demande de Mme et Mlle YX était irrecevable comme insuffisamment motivée, celle-ci se bornant à reprendre les termes du rapport d'expertise et à invoquer la responsabilité sans faute, sans expliciter le fondement juridique précis sur lequel cette demande reposait, ni démontrer que les conditions de mise en oeuvre d'une telle responsabilité était, notamment à l'égard de l'exposante, réunies ;
- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres subis par Mme et Mlle YX et les travaux effectués sur la voie publique par la société exposante n'est pas démontrée, alors qu'en particulier, de nombreuses interventions, certaines comportant la démolition et la réfection du trottoir sous lequel un tuyau de collecte d'eaux pluviales non-raccordé a été découvert en 2000, ont eu lieu à proximité de l'immeuble de Mme et Mlle YX postérieurement à ce chantier ; que les seuls témoignages recueillis non-contradictoirement par l'expert, et non-vérifiés par ce dernier, ne sauraient être regardés comme suffisants à apporter une telle preuve ; qu'en outre, les termes mêmes du rapport d'expertise démontrent que des tassements du sol existaient avant 1993, date à laquelle la société exposante a entrepris les travaux incriminés ;
- que, compte tenu de ce qui précède, l'action directe ouverte à la victime d'un dommage de travaux publics à l'égard de l'entreprise qui a réalisé ces travaux pour le compte de la personne publique ne pouvait, en l'espèce, être exercée par Mme et Mlle YX, faute pour ces dernières d'apporter la preuve, qui leur incombe, de l'imputabilité dudit dommage à l'action de la société exposante ; que l'expertise ne leur est d'aucune aide à cet égard ;
- que, subsidiairement, l'indemnité qui viendrait à être accordée à Mme et Mlle YX ne saurait être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble et ne saurait compenser des dommages antérieurs au chantier incriminé ; qu'il appartient aux demanderesses d'établir la part des dommages invoqués qui serait imputable à l'exposante ;
- qu'à titre très subsidiaire, les travaux réalisés par l'exposante ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 18 février 1994 ; qu'après réception, le maître de l'ouvrage est tenu de garantir intégralement l'entreprise des condamnations encourues par elle à raison de dommages causés aux tiers ; qu'il y a donc lieu de condamner en l'espèce la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à garantir l'exposante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sauraient faire obstacle à cette garantie, aucun désordre affectant un ouvrage public n'étant, en l'espèce, invoqué et l'absence d'ouvrage public étant insusceptible d'être invoquée avec succès sur ce fondement ; que le vice dont il est fait état, à le supposer même établi à cette date, n'aurait pu que présenter un caractère apparent et n'a cependant donné lieu à aucune réserve de la part de l'administration lors de la réception des travaux incriminés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2006, présenté pour Mme Madeleine YX et Mlle Myriam YX, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; Mme et Mlle YX concluent au rejet de la requête et à ce que les sommes mises à la charge solidaire de la SOCIÉTÉ SCREG EST, de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole soient portées aux sommes de 136 517,98 euros en réparation de leur préjudice immobilier, ladite somme étant actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction à la date de la décision à intervenir ou au moins d'achèvement des travaux,
45 368,26 euros et 5 140,23 euros en remboursement respectivement des frais de relogement et des frais divers qu'elles ont exposés, ces deux dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement du mémoire introductif d'instance, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, à la réformation du jugement attaqué, et à la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens, ainsi qu'à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme et Mlle YX soutiennent :
- qu'au vu du rapport de l'expert, la Cour ne pourra que confirmer la responsabilité solidaire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, de la commune d'Amiens et de la SOCIÉTÉ SCREG EST ou, à tout le moins, de l'une ou l'autre ;
- qu'à l'exception de l'indemnisation accordée au titre des travaux conservatoires rendus nécessaires par l'état de l'immeuble des exposantes, les sommes mises à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, de la commune d'Amiens et de la SOCIÉTÉ SCREG EST, par le jugement attaqué, en réparation des préjudices qu'elles ont subis sont insuffisantes ; qu'en effet, le tribunal administratif a estimé à tort que la réparation accordée au titre du préjudice immobilier ne pouvait excéder la valeur vénale de l'immeuble, alors que la somme demandée à ce titre n'était pas contestée et que les exposantes avaient droit à la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; que, d'ailleurs, la valeur vénale de l'immeuble à la date du dépôt du rapport de l'expert était supérieure à celle retenue par le Tribunal ; que les premiers juges ont également retenu à tort, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la date de dépôt du rapport de l'expert comme référence pour l'évaluation des préjudices subis par les exposantes, alors qu'il était techniquement impossible de commencer les travaux dès cette date, dès lors que ceux-ci étaient dépendants du chantier à mettre en oeuvre sur la propriété voisine et que la situation financière des exposantes ne le leur permettait pas ; que le tribunal administratif n'a, en outre en statuant comme il l'a fait, pas tenu compte de la durée et de la difficulté des travaux, qui se sont déroulés pendant plus de deux années ; qu'il s'est, par ailleurs, avéré nécessaire, en cours d'exécution du chantier de remise en état de l'immeuble, de réaliser des travaux supplémentaires que le Tribunal n'a pas davantage pris en compte ; que les exposantes ont droit, en outre, et contrairement à ce qui a été jugé, à une actualisation de la somme demandée, par référence à l'indice de la construction en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise ; que, par ailleurs, compte tenu de la durée des travaux de remise en état de l'immeuble, les exposantes ont droit au remboursement intégral des frais de relogement qu'elles ont exposés et qui sont justifiés ; que ce préjudice, qui n'a pas pris fin à la date de dépôt du rapport de l'expert, s'est d'ailleurs poursuivi après l'introduction de leur demande de première instance, les exposantes n'ayant pu reprendre possession de leur maison qu'après complet achèvement de ces travaux ; qu'en outre, le Tribunal a limité la réparation au titre des autres frais exposés à la somme de 1 500 euros sans pour autant justifier une telle appréciation, alors que la réalité de ces frais était établie ; qu'enfin, et contrairement à ce qui a été jugé, les intérêts sur ces sommes et la capitalisation de
ceux-ci sont de droit ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est situé Hôtel de ville à Amiens (80027) cedex, par la SCP Marguet, Hosten ; la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à leur encontre et à la condamnation de la SOCIÉTÉ SCREG EST aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole soutiennent :
- que les opérations d'expertise ont été menées contradictoirement, notamment à l'égard de la SOCIÉTÉ SCREG EST, qui fait d'ailleurs état des nombreux dires qu'elle a déposés ;
- que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a bien été établi qu'une gargouille de recueil des eaux pluviales, qui aurait dû être replacée sur le trottoir à l'endroit où elle était avant les travaux ne l'a pas été ; que l'absence de cette gargouille ne pouvait constituer un vice apparent, dès lors que cet élément avait pour objet de recueillir les eaux provenant de l'arrière de l'immeuble concerné et non de sa façade avant située le long de la voie publique ; que, dès lors, ce vice, qui est de nature à rendre l'ouvrage remplacé impropre à sa destination, engage la responsabilité de la SOCIÉTÉ SCREG EST, chargée de réaliser les travaux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la société requérante n'a d'ailleurs formulé aucune observation sur le déroulement du chantier, n'a attiré aucunement l'attention du maître d'ouvrage sur un quelconque branchement sauvage et n'a pas davantage évoqué un
sous-dimensionnement du réseau, alors que sa qualité de professionnel lui imposait un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que l'entrepreneur est, d'ailleurs, tenu de supporter la réparation de tous les dommages causés par le fonctionnement du chantier à l'exception de ceux qui résulteraient de cas de force majeure, d'une faute lourde du maître d'ouvrage ou de modalités d'exécution imposés par le marché ou par les ordres de service et maintenus malgré les réserves ;
Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 31 décembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 octobre 2006 ;
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu, II, sous le n° 06DA00618, la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Madeleine YX et Mlle Myriam YX, demeurant ..., par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; Mme et Mlle demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0202658 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a condamné conjointement et solidairement la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la société SCREG EST qu'à leur verser la somme globale de 139 799,93 euros assortie des intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices liés aux désordres affectant la maison d'habitation leur appartenant
10 rue de Castille à Amiens ;
2°) de condamner solidairement la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la société SCREG EST à leur verser en réparation de l'ensemble de leurs préjudices la somme globale de 187 026,47 euros, laquelle comprend les sommes de
136 517,98 euros en réparation de leur préjudice immobilier, ladite somme étant actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction à la date de la décision à intervenir ou au moins d'achèvement des travaux, 45 368,26 euros et 5 140,23 euros en remboursement respectivement des frais de relogement et des frais divers qu'elles ont exposés, ces deux dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement du mémoire introductif d'instance, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;
3°) de condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme et Mlle YX soutiennent :
- qu'au vu du rapport de l'expert, la Cour ne pourra que confirmer la responsabilité solidaire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, de la commune d'Amiens et de la société SCREG EST ou, à tout le moins, de l'une ou l'autre ;
- qu'à l'exception de l'indemnisation accordée au titre des travaux conservatoires rendus nécessaires par l'état de l'immeuble des exposantes, les sommes mises à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, de la commune d'Amiens et de la société SCREG EST, par le jugement attaqué, en réparation des préjudices qu'elles ont subis sont insuffisantes ; qu'en effet, le tribunal administratif a estimé à tort que la réparation accordée au titre du préjudice immobilier ne pouvait excéder la valeur vénale de l'immeuble, alors que la somme demandée à ce titre n'était pas contestée et que les exposantes avaient droit à la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; que, d'ailleurs, la valeur vénale de l'immeuble à la date du dépôt du rapport de l'expert était supérieure à celle retenue par le Tribunal ; que les premiers juges ont également retenu à tort, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la date de dépôt du rapport de l'expert comme référence pour l'évaluation des préjudices subis par les exposantes, alors qu'il était techniquement impossible de commencer les travaux dès cette date, dès lors que ceux-ci étaient dépendants du chantier à mettre en oeuvre sur la propriété voisine et que la situation financière des exposantes ne le leur permettait pas ; que la réparation à effectuer sur le mur mitoyen n'a pas été prise en compte de manière égalitaire dans l'indemnité accordée à chacun des propriétaires ; que le tribunal administratif n'a, en outre, en statuant comme il l'a fait, pas tenu compte de la durée et de la difficulté des travaux, qui se sont déroulés pendant plus de deux années ; qu'il s'est, par ailleurs, avéré nécessaire, en cours d'exécution du chantier de remise en état de l'immeuble, de réaliser des travaux supplémentaires, que le Tribunal n'a pas davantage pris en compte ; que les exposantes ont droit, en outre, et contrairement à ce qui a été jugé, à une actualisation de la somme demandée, par référence à l'indice de la construction en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise ; que, par ailleurs, compte tenu de la durée des travaux de remise en état de l'immeuble, les exposantes ont droit au remboursement intégral des frais de relogement qu'elles ont exposés et qui sont justifiés ; que ce préjudice, qui n'a pas pris fin à la date de dépôt du rapport de l'expert, s'est d'ailleurs poursuivi après l'introduction de leur demande de première instance, les exposantes n'ayant pu reprendre possession de leur maison qu'après complet achèvement de ces travaux ; qu'en outre, le Tribunal a limité la réparation au titre des autres frais exposés à la somme de 1 500 euros sans pour autant justifier une telle appréciation, alors que la réalité de ces frais était établie ; qu'enfin, et contrairement à ce qui a été jugé, les intérêts sur ces sommes et la capitalisation de ceux-ci sont de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 octobre 2006 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2006, présenté pour Mme et
Mlle ; elles concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont le siège est situé Hôtel de ville à Amiens (80027) cedex, par la SCP Marguet, Hosten ; la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à leur encontre et à la condamnation de Mme et Mlle aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole soutiennent :
- que, s'agissant des responsabilités encourues, les exposantes font leur l'analyse retenue par les premiers juges ;
- que, s'agissant du préjudice, le jugement attaqué ne pourra également qu'être confirmé, les allégations de Mme et Mlle n'étant pas justifiées et le raisonnement tenu par elles n'étant pas conforme aux principes régissant la réparation des dommages de travaux publics ; que les requérantes ne démontrent, en particulier, pas qu'elles étaient dans l'impossibilité d'engager les travaux dès la connaissance de l'évaluation de leur coût ; qu'il leur était possible de déposer leur demande de provision auprès du juge des référés dès le dépôt du rapport de l'expert, cette action ayant été engagée plus tardivement sans que ce délai soit expliqué ;
Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 31 décembre 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 octobre 2006 ;
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société SCREG EST qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 à laquelle siégeaient
Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 06DA00605 et 06DA00618 présentées pour la SOCIÉTÉ SCREG EST, d'une part, et pour Mme et Mlle , d'autre part, ont trait au même litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme et Mlle ont acquis en décembre 1999 une maison d'habitation située ... ; qu'avant d'avoir pu y emménager, Mme et Mlle ont constaté la présence de fissures importantes sur la façade de l'immeuble et un affaissement du mur de façade entraînant le blocage des volets roulants de façade et de la porte d'entrée ; que, par un jugement du 29 décembre 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la SOCIÉTÉ SCREG EST, conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à indemniser Mme et Mlle YX des préjudices liés à ces désordres, à garantir la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu'à prendre à sa charge dans la même proportion les frais d'expertise ; que la SOCIÉTÉ SCREG EST forme appel de ce jugement et demande sa mise hors de cause ; que Mme et Mlle forment également appel de ce jugement et demandent, tant par leur requête que dans le cadre de l'instance introduite par la SOCIÉTÉ SCREG EST, la majoration de la somme que la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la SOCIETE SCREG EST ont été condamnées conjointement et solidairement à leur verser en réparation des préjudices qu'elles ont subis ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que
Mme et Mlle ont demandé au Tribunal administratif d'Amiens la condamnation solidaire de la commune d'Amiens, de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la SOCIÉTÉ SCREG EST à raison de l'ensemble des travaux publics effectués par lesdites collectivités sur la voie le long de laquelle est situé leur immeuble, et notamment, à raison des travaux effectués par ladite société, et se sont prévalues expressément de leur qualité de tiers par rapport à ces travaux et aux ouvrages publics en cause ; que cette demande était, par suite, suffisamment motivée ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant qu'alors que la SOCIÉTÉ SCREG EST fait elle-même valoir qu'elle a participé activement aux opérations d'expertise et que ses interventions ont eu une influence sur les investigations de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites opérations auraient été conduites en méconnaissance à son détriment du principe du contradictoire ni qu'elles seraient entachées d'une irrégularité susceptible d'entacher le rapport de l'expert ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'expert ait utilisé des pièces ou des témoignages dont la SOCIÉTÉ SCREG EST n'aurait pas été mise à même de prendre connaissance.
Sur la responsabilité de la SOCIÉTÉ SCREG EST :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que les travaux effectués par la SOCIÉTÉ SCREG EST en septembre 1993, en exécution d'un marché conclu en juillet 1993 avec la commune d'Amiens, qui ont consisté à mettre en place sous le trottoir de la rue de Castille une canalisation de distribution d'eau potable à un niveau inférieur à celui du collecteur d'eaux usées et eaux vannes du réseau d'assainissement et ont nécessité l'ouverture puis le remblaiement d'une tranchée sur toute la longueur de la voie, ont détérioré ce réseau, en particulier du fait, non contesté par la SOCIÉTÉ SCREG EST, que les branchements aboutissant au collecteur ont été laissés plusieurs mois à découvert sans avoir été préalablement étayés ; que l'état de ce réseau a directement contribué aux désordres qui affectent l'immeuble de Mme et Mlle compte tenu de nombreux défauts d'étanchéité et de plusieurs ruptures qui ont affecté les canalisations désorganisant le sol ; que dans ces conditions, et même si d'autre causes ont concouru à l'apparition de ces désordres, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;
Sur le préjudice de Mme et Mlle :
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a accordé à
Mme et Mlle une indemnité de 139 799,93 euros correspondant à une somme de 110 000 euros couvrant le coût des travaux de rénovation , plafonnés à la valeur vénale du bien, à une somme de 13 299,93 euros au titre de travaux conservatoires, non contestée en appel, à une somme de 15 000 euros au titre des frais de relogement et de 1 500 euros au titre des préjudices de toute nature, incluant les frais de déménagement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme et Mlle estiment que le tribunal administratif aurait à tort limité la réparation à laquelle elles pouvaient prétendre au titre de leur préjudice immobilier à la valeur vénale de leur bien et demandent le remboursement de l'intégralité du coût des travaux effectués pour remettre en état leur immeuble, ce coût incluant celui des travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires au cours du chantier, et l'actualisation de la somme correspondante sur la base de l'indice du coût de la construction en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ; que s'il résulte de l'instruction que, pour remédier aux désordres survenus sur l'immeuble de Mme et Mlle , des travaux de très grande ampleur, consistant en une reprise des fondations du mur de façade et en une reconstruction de celui-ci se sont avérés nécessaires, la réparation susceptible d'être accordée à Mme et Mlle au titre du préjudice correspondant ne saurait excéder la valeur vénale de l'immeuble ; que la détermination de cette valeur doit être effectuée à la date à laquelle la cause du dommage ayant pris fin et son étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date doit, en l'espèce, être fixée au 12 mars 2002, date à laquelle l'expert a remis son rapport au Tribunal ; que si Mme et Mlle soutiennent que la valeur vénale de leur immeuble aurait excédé à cette date celle retenue par les premiers juges, l'estimation réalisée le 27 décembre 2006 par un expert immobilier, compte tenu de son caractère très général, n'est pas de nature à l'établir ; que, par ailleurs, l'allégation de Mme et Mlle selon laquelle elles se seraient trouvées dans l'impossibilité de procéder aux travaux nécessaires dès le 12 mars 2002 n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif d'Amiens a pu sans erreur de droit et sans se livrer à une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice estimer qu'il devait être fixé, compte tenu de la valeur vénale du bien, à la somme de 110 000 euros et que les requérantes ne pouvaient prétendre ni à l'octroi d'une réparation supérieure prenant en compte les travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires en cours d'exécution du chantier, ni, en tout état de cause, à une actualisation de cette somme ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'immeuble ayant été rendu inhabitable compte tenu de l'effondrement de sa façade, Mme et Mlle peuvent prétendre au remboursement des sommes qu'elles ont engagées pour se reloger ; que si, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme et Mlle ne peuvent obtenir les remboursements de ceux des frais qui ont été exposés durant la période s'étendant entre le 12 mars 2002, date à laquelle il pouvait être procédé aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, et la fin du mois de mars 2003, date à laquelle les travaux de reconstruction de leur immeuble ont effectivement commencé, elles sont toutefois fondées, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée des travaux nécessaires pour rétablir l'habitabilité de leur bien, à demander le remboursement des frais de relogement qu'elles ont exposés pendant la durée des travaux s'élevant à la somme de 20 444,24 euros ; qu'en revanche, Mme et Mlle ne peuvent prétendre au remboursement du dépôt de garantie versé au bailleur, la somme correspondante n'ayant pas vocation à rester à leur charge ; que, dès lors, la somme de 15 000 euros à laquelle le tribunal administratif a évalué ce chef de préjudice doit être portée à la somme de 35 444,24 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme et Mlle ont droit à obtenir, en outre, le remboursement des frais correspondant au déménagement supplémentaire qu'elles ont dû effectuer compte tenu de ce qu'elles n'ont pu s'installer dans leur immeuble rendu inhabitable et qu'elles justifient à hauteur de la somme de 12 500 francs (1 905,61 euros) ; qu'en revanche, les intéressées ne peuvent prétendre à la prise en charge ni des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2000 à 2002, qu'elles auraient dû supporter même en l'absence des dommages subis par elles, ni des frais qu'elles ont pris l'initiative d'exposer pour refaire l'installation de la cuisine et rénover la décoration du logement qu'elles ont pris en location ; qu'elles ne sont pas davantage fondées à demander réparation du préjudice correspondant aux inconvénients liés au déménagement de leurs meubles et objets personnels, dont la réalité n'est, en tout état de cause, pas établie ; qu'il suit de là que Mme et Mlle sont fondées à demander que la somme de 1 500 euros à laquelle le Tribunal administratif d'Amiens a évalué ce chef de préjudice soit portée à 1 905,61 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme et Mlle , que le Tribunal administratif d'Amiens a fixé, par le jugement attaqué, à la somme de 139 799,93 euros, doit être porté à la somme de 160 649,78 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la provision de 100 000 euros accordée par le juge des référés ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme et Mlle ont droit aux intérêts sur la somme de
160 649,78 euros à compter du 23 décembre 2002, date d'enregistrement de leur demande de première instance ; qu'en tant qu'ils portent sur la somme de 100 000 euros, ces intérêts ne courront, toutefois, que jusqu'au 28 juillet 2003, date du versement effectif de la provision accordée par le juge des référés ; que les intérêts échus au 8 novembre 2005 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date et seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que, pour demander la condamnation de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la SOCIÉTÉ SCREG EST se borne à se prévaloir de ce que les travaux qu'elle a réalisés ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 18 février 1994 et que les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sauraient faire obstacle à sa demande ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les dommages subis par Mme et Mlle ne trouvent pas leur origine dans la canalisation de distribution d'eau potable qui n'a en elle-même joué aucun rôle dans leur apparition mais dans les dégradations lors de la réalisation de ces travaux du réseau d'eaux usées sous lequel la canalisation a été installée ; que, par suite, la réception sans réserve de la canalisation d'eau potable est sans incidence sur l'obligation de la SOCIÉTÉ SCREG EST à l'égard de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ; que, dès lors, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à demander que lesdites collectivités publiques, qui ne contestent pas l'obligation de garantie mise à leur charge, en raison des autres causes du dommage subi par Mme et Mlle , à hauteur des trois cinquièmes des condamnations, la garantissent intégralement des condamnations mises à sa charge ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, eu égard à ce qui précède et par voie de conséquence, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à demander la remise en cause du partage de ces frais telle qu'elle a été décidée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SOCIÉTÉ SCREG EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à indemniser Mme et Mlle , à garantir lesdites collectivités des deux cinquièmes des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre à sa charge dans la même proportion une partie des frais de l'expertise ; que, d'autre part, Mme et Mlle sont seulement fondées à demander que l'indemnité qui leur a été accordée par le Tribunal soit portée à la somme de 160 649,78 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et Mlle , qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, la somme que la SOCIÉTÉ SCREG EST, la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la SOCIÉTÉ SCREG EST, de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme et Mlle et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ SCREG EST la somme de 1 500 euros que la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 139 799,93 euros que la commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la SOCIÉTÉ SCREG EST ont été condamnées à verser conjointement et solidairement, par le jugement attaqué n° 0202658 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, à Mme Madeleine et Mlle Myriam est portée à la somme de 160 649,78 euros (cent soixante mille six cent quarante-neuf euros et soixante dix-huit centimes), sous déduction de la provision de 100 000 euros accordée par le juge des référés. Cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions énoncées aux motifs du présent jugement. Les intérêts échus le 8 novembre 2005 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 0202658 du Tribunal administratif d'Amiens du
29 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Amiens, la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la SOCIÉTÉ SCREG EST verseront à Mme Madeleine et Mlle Myriam une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SOCIÉTÉ SCREG EST versera à la commune d'Amiens et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête de la SOCIÉTÉ SCREG EST ainsi que le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel incident de Mme Madeleine et Mlle Myriam sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine , à Mlle Myriam , à la SOCIÉTÉ SCREG EST, à la commune d'Amiens et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Nos 06DA00605, 06DA00618 2