Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 février et 21 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0103872 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 juillet 2001 par lequel le préfet de la Somme a refusé à Mme Yvette X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 12 hectares 67 ares de terres sur la commune de Taisnil ;
22) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a analysé de façon incomplète les moyens présentés par le préfet de la Somme dans son mémoire en défense du 15 mars 2004 ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler la décision en litige, que la procédure contradictoire avait été méconnue dès lors que Mme X a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2001, de la réunion de la commission d'orientation de l'agriculture et qu'elle a ainsi, pu présenter ses observations ; que les premiers juges ont fait une analyse erronée des faits relatifs à la procédure d'autorisation d'exploiter mise en oeuvre par le préfet ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a refusé à Mme X l'autorisation d'exploiter les terres en litige dès lors que l'exploitation des preneurs en place aurait été réduite de 22 % et qu'il y avait lieu de préserver l'autonomie de cette exploitation ; que contrairement à ce que soutenait Mme X, le préfet de la Somme était compétent pour statuer sur la demande présentée par l'intéressée dès lors qu'elle portait sur des terres situées dans ce département ; que l'ordre des priorités ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors qu'il n'y avait pas de demandes concurrentes à celle de Mme X ; que l'intéressée ne peut, en aucun cas, se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors que la décision en litige a été prise dans les délais réglementaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour M. et Mme Patrick Y, demeurant ..., par la SCP Corsaut-Verdez ; ils concluent à l'annulation du jugement ; ils soutiennent que le préfet de la Somme a bien informé Mme X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2001, que sa demande serait soumise à l'examen de la commission d'orientation de l'agriculture lors de sa réunion du 2 juillet 2001 et qu'ainsi, la procédure n'a pas été entachée d'irrégularité ; que le préfet de la Somme était compétent pour statuer sur la demande présentée par Mme X dès lors que l'ensemble des parcelles concernées était situé dans ce département ;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 29 décembre 2006 portant clôture de l'instruction au 29 janvier 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé, dans les visas, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de la Somme dans son mémoire en défense du 15 mars 2004 ; que par suite, le moyen soulevé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité du refus d'autorisation opposé à Mme X :
Considérant que par un arrêté du 13 juillet 2001, le préfet de la Somme a refusé à Mme Yvette X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 12 hectares 67 ares de terres sur la commune de Taisnil, précédemment mises en valeur par M. et Mme Y ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE relève appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (…) » ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R. 331-4 du code rural : « Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix » ; que ces dispositions, qui garantissent le caractère contradictoire de la procédure, impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ou soient averties en temps utile de la date de réunion de la commission ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 juillet 2001 en litige, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 précité du code rural dès lors que le préfet de la Somme n'avait produit aucun élément de nature à établir que Mme X avait été avertie le 22 juin 2001 que la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) se réunissait le 2 juillet 2001 et qu'elle pouvait y présenter ses observations écrites, y être entendue, s'y faire assister ou représenter ; que si en appel, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE produit une copie de la lettre du 22 juin 2001 adressée à Mme X, il n'établit pas davantage que celle-ci aurait reçu notification régulière de ce pli recommandé ; que dès lors, Mme X n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations devant ladite commission, cette irrégularité entache d'illégalité la décision en litige, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que ce seul motif justifie l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 juillet 2001 du préfet de la Somme ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE à Mme Yvette X et à M. et Mme Patrick Y.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
N°06DA00208 2