Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tony X, demeurant ... et par Mme Dawn Y épouse X demeurant ..., par Me Stubbe ; M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0300242 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. et Mme X soutiennent qu'ils sont séparés de fait depuis février 1997 ; que, disposant d'un foyer d'habitation permanent en France et en Angleterre, la domiciliation fiscale de M. X est au Royaume-Uni où se trouve le centre de ses intérêts vitaux ; que Mme X, qui dispose d'une habitation en France, aurait dû être imposée à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative ; qu'il a payé l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni pour les années en litige ; que le dépôt en espèces de sommes importantes sur des comptes bancaires en France ne constitue pas une présomption que son domicile fiscal est en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le lieu de séjour principal de M. et Mme X se trouve en France ; qu'ils n'apportent pas la preuve d'une activité professionnelle au Royaume-Uni ni avoir déclaré leurs revenus dans cet Etat ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments réunis par le service que la domiciliation fiscale en France est établie ; que les requérants n'apportent pas d'élément permettant de justifier les crédits bancaires qui ont été taxés d'office à l'occasion de l'examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils ajoutent que les crédits trouvent leur origine dans des transferts de sommes du Royaume-Uni en vue de l'achat de marchandises en France et de leur revente en Angleterre ; que le bénéfice de l'opération n'est taxable qu'au Royaume-Uni ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz , président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la résidence fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui avaient pris une location en France depuis janvier 1997, ont acheté une maison ...en 1998 ; que les acquéreurs ont précisé dans l'acte de vente que cette maison était destinée à être leur résidence principale ; qu'il résulte de diverses enquêtes que des courriers réguliers leur ont été envoyés à cette adresse, y compris des plis recommandés ; que leur consommation de gaz et d'électricité ainsi que leurs dépenses de téléphone étaient régulières et habituelles ; que l'adresse de leur résidence en France figure sur les relevés bancaires établis à leur nom ; que les dépenses débitées sur leur compte bancaire correspondent à des dépenses de la vie courante ; que le fils des requérants est scolarisé depuis le 1er janvier 1997 à Abbeville ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il n'habitait plus à Frucourt du seul fait qu'il n'a pas répondu aux notifications de redressement que l'administration lui a adressées ; que s'il fait état de différentes adresses en Angleterre au cours de la période vérifiée, d'achats ménagers, de factures d'électricité, de dépenses pour l'entretien et l'assurance d'une automobile immatriculée au Royaume-Uni, ces circonstances ainsi que les attestations qu'il produit, si elles tendent à établir qu'il disposait d'une résidence au Royaume-Uni, ne sont pas cependant, en l'espèce, suffisantes pour démontrer que son foyer d'habitation ou son séjour principal se situait dans ce dernier Etat et non en France ;
Considérant que M. X soutient qu'il est depuis 1997 séparé de son épouse qui habiterait seule avec son fils à Frucourt ; que toutefois l'acquisition en commun de la maison à Frucourt est postérieure à la date à laquelle il allègue être séparé ; que les deux époux ont continué postérieurement à cette date à détenir ensemble un compte joint ; que l'attestation établie en 2003 par le cabinet « Evans et Company » ne présente pas de caractère suffisamment probant, dès lors d'une part que ce document n'est pas accompagné de la convention d'accord mutuel dont il est fait état et d'autre part, que cette attestation est contredite par les éléments susdits ; qu'ainsi la séparation des époux X au cours des années en litige n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. et Mme X ont eu leur foyer ou leur séjour principal en France ; qu'en conséquence, ils doivent être considérés comme ayant eu leur résidence fiscale en France en application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dans lequel elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (…) » ;
Considérant que les requérants soutiennent que M. X était un résident du Royaume-Uni au motif qu'il y était assujetti à l'impôt sur le revenu et qu'ainsi il y a lieu de recourir à titre subsidiaire aux critères définis au paragraphe 2 de la convention ; que toutefois la demande de l'administration britannique de verser des cotisations volontaires pour sa retraite publique n'est pas de nature à démontrer que M. X était considéré comme imposable sur l'ensemble de ses revenus au Royaume-Uni ; que les avis de l'administration fiscale britannique sur lesquels ne figure d'ailleurs pas l'année d'imposition ne comportent pas d'éléments suffisants pour l'établir ; qu'ainsi il y lieu d'examiner la situation de M. et
Mme X au seul regard de l'article 3 paragraphe 1 de la convention fiscale franco-britannique ; qu'au sens de ces dernières dispositions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant leur résidence fiscale en France ;
Sur les crédits taxés d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient, en application des dispositions précitées, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que les crédits bancaires en litige trouvent leur origine dans le changement en francs de livres sterling mises à la disposition de M. X, en espèces, par son beau-frère pour lui permettre d'acheter des marchandises revendues en Angleterre contre de l'argent liquide qu'il déposait en banque ; que toutefois, compte tenu du caractère informel de cette activité, les requérants ne présentent pas d'élément permettant de justifier de leurs allégations ; qu'ainsi ils n'apportent pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article ler : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony X, à Mme Dawn Y épouse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00929